‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 118 sur 199 · PLANTATIONS · texte numérisé non relu

PLANTATIONS

de vingt jours à six mois les individus qui ont abattu , ou mutilé de manière à les faire périr, les arbres plantés sur les places 9 routes, etc. (C. pén., 445, 446, 448.) Ces dispositions sont-elles applicables aux individus qui , d'après la loi du 1 2 mai 1 825 , sont propriétaires des arbres? Nous ne le pensons pas; il nous semble trop rigoureux de leur appliquer une peine portée évidemment contre ceux qui n'étaient pas propriétaires des arbres; nous pensons qu'il n'y a là qu'une contraven^ tion analogue à celle prévue par le décret du 16 décembre 1811 , et qui doit être punie de la même peine. L'élagage ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrétd du préfet , pris sur le rapport de l'ingénieur en chef d'après les instructions qu'il doit donner, et sous la surveillance des agents des ponts et chaussées. Les particuliers qui n'observent point ces formalités sont poursuivis comme coupables des dommages causés aux plantations des routes (1). (Décret du 16 déc. 1811, 102 à 105.)

1150. Lorsque l'Etat veut planter sur le sol des grandes routes , il ne doit le faire qu'en observant , à l'égard des propriétés Voisines , la distance prescrite par l'article 671 du Code civil , auquel il n'a été fait aucune dérogation par le droit administratif.

1151. Les riverains ne peuvent planter de haies sni^ le bord de la route qu'avec l'autorisation de l'administration. L'arrêt du Conseil^u 17 juin 1721 défendait d'en planter à moins de 1 mètre 95 centimètres du fossé des routes y et de 9 mèti*es 75 centimètres du pavé, là où il n'y a point de fossé. L'administration permet actuel-

(1) Le Conseil d*Elat déclare applicable à cette contravention l'art. 43 du titre 2 de la loi du 28 sept. 1791, qui prononce une amende de la vaiear da triple des arbres, et une détention qui ne peut eicéder six mois* ( Arrêt du Conseil du G.août 1840.)

TOIIIS U. 26

40*i GRANDES ROUTES.

lement la plantation de haies à la distance d'un demi^ mètre I prescrite par le Code civil (1).

1152. Il est défendu d'endommager les arbres par dles labours ou autrement^ d'y attacher des cordages pour étendre et faire sécher du linge et autres objets , à peine de 50 fr« d'amende ( ordonn. du bureau des finances de Paris , 1 7 juillet 1781, art. 7 ; 2 août 1 774 et 10 août 1787) ; de laisser paître sur les routes des Uoupeaux qui endommagent les arbres , haies et char-« milles, à peine de 100 fr. d'amende (2). (Arrêt du dons* 16 décembre 1759. V. pour la réduction de l'amende, la loi du 23 mars 1842.) L'administration est tenue de faire procéder à l'échenillage des arbres du département qui appartiennent à l'État sur les grandes routes» (L. du 26 ventôse an vi. )

$ II. Servitudes diverses.

1t53« L'ordonnance de 1669 sur les eaux et forets contient une disposition spéciale aux routes qui traversent les forêts. Elle veut que ces routes aient soixantedouze pieds de large , et , en outre, que les bois, épines el broussailles qui se trouvent dans l'espace de soixante pieds è$ roules soient essartés et coupés ; en sorte , y est-il dit , que le chemin soit libre et plus sûr. L'application de cette disposition a fait naître la question de savoir si l'essartemcnt doit se confondre avec la route; et 9 dans le cas de la négative , si l'espace de soixante pieds doit être compté à partir du milieu de la route, ott à partir de chacun de ses bords.

La première question ne peut présenter de difficulté; il serait en ciTct contraire à la raison de supposer que le

(i) Léstelatlon des travaux publics cl de la roirlc, par H. Hosson , t. 2, p. to.

Xj Airei du CvUàeil du il janv. |83T.

ESSÀRTEMENT. WS

lëgislaleut* ait prescrit l'essartement sur le toi méide da grand chemin, qui offre nécessairement un espace libre à la circulation. Quant à la seconde^ rordotinatice ayant fixé une première dimension de soixante-douze pieds pour la largeur de la route , et une seconde de soi^^ante pieds pour l'essartement, il en résulte qu'il est dans son esprit que ces deux dimensions soient observées , chacune selon la destination qui lui est donnée ; la première s' appliquant à la route elle-même , et k seconde aux terrains situés de chaque côté. Cette interprétation ne peut être douteuse quand on lit le texte de l'ordonnance; elle a été adoptée par un avis du Conseil d'État du 18 octobre 1824.

L'essartement , qui constitue l'une des servitudes légales auxquelles sont assujettis les riverains des grandes routes^ ne peut être ordonné que par l'administration , qui a la faculté de le restreindre à un espace de tnoins de soixante pieds. D'après l'ordonnance de 1669, cette opération était à la charge du propriétaire; l'artét du 3 mai 1720 l'a mise à la charge du gouvernement. Une loi du 2 brumaire an vni , qui ordonne l'essartement d'un bois , prescrit en même temps le payement d'une indemnité, dont la fixation doit être faite par arbitres, en cas de non-convention amiable. Nous pensons qu'aujourd'hui l'indemnité devrait être fixée par le conseil de préfecture , après expertise dans les formes prescrites par le décret du 16 septembre 1807. (L. 28 pluv. an vni, art. 4 *. )

1154. Un arrêt du Conseil du 5 avril 1771 défend d'ouvrir des carrières de pierres de taille, de moellons, etc., ou de faire aucune fouille pour tirer de la marne, de la glaise ou du sable , à moins de 30 toises (58 mètres) de distance du pied des arbres plantés ïe long des routes, ou du bord même de la roule, comme

aussi de pousser des galeries souterraines à une moindre distance. Un conseil de préfecture ayant jugé que ces prescriptions étaient abrogées par Fart. 81 de la loi du 21 avril 1 81 0 , qui porte que l'exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu sans permission sous la simple surveillance de la police^ a été cassé par le Conseil d'État le 27 octobre 1 837.

1155. L'ordonnance du bureau des finances de la généralité de Paris, du 17 juillet 1781 , défend , sous peine de 50 fr. d'amende ^ aux propriétaires dont les héritages sont plus bas que le chemin et en reçoivent les eaux , d'en interrompre le cours soit par l'exhaussement , soit par la clôture de leurs terrains , sauf à eux à faire à leurs dépens des aqueducs pour les débarrasser des eaux.

§ m. Dos constructions riveraines de la route.

1 1 56. Les obligations les plus lourdes que le voisinage des routes fasse peser sur les propriétés sont relatives aux constructions qui les bordent. L'administration doit intervenir pour empêcher qu'elles n'empiètent sur la voie publique , ou qu'elles ne soient placées en arrière de la route, de manière à former, dans les rues des villes et des bourgs , des enfoncements nuisibles à la salubrité ou à la sûreté publiques. Pour obvier à ces différents inconvénients , il est dressé un plan général d'alignement des routes royales et dé* partementales ; et tout particulier qui veut construire sur le bord d'une grande route , soit dans l'intérieur des villes, bourgs et villages , soit même en pleine campagne^ doit obtenir un alignement qui lui est donné conformément au plan général , à peine , porte l'arrêt du Conseil du 27 février 1 765 , de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux, et de trois cents

ALiGiiBHnn*. 40S

livres d'amende (i )• Afin de mienx assurer Texëcntion de cette obligation , l'arrêt étend la condamnation à Ta^ mende aux maçons , charpentiers et ouvriers employés à la construction. La jurisprudence de la Cour de cassation rend les propriétaires responsables des condamnations prononcées contre les locataires , sauf leur recours. (Cons. d'État, 4 mai 1826, 16 mai 1837.)

La démolition des édifices construits sans qu'on ait obtenu l'alignement n'est prononcée qu'autant que la construction nouvelle est en saillie sur l'alignement. (Cons. d'État, 6 septembre 1836.) Dans l'usage, le conseil de préfecture et le Conseil d'État ne prononcent pas la confiscation des matériaux.

1157. Il est fort important de savoir quelle est l'autorité à laquelle on doit s'adresser pour demander l'alignement; car, s'il était donné par une autorité incompétente, il serait nul et n'empêcherait pas les condamnations. En matière de grande voirie, l'alignement est donné par les préfets , qui ont succédé , comme nous l'avons déjà dit, aux attributions que l'arrêt du Conseil de 1 765 conférait aux trésoriers de France. Nous verrons plus tard que pour la petite voirie il est donné par les maires.

Lorsqu'une grande route passe dans la rue d'une commune, cette rue fait alors partie de la grande route, et est soumise aux r^les de la grande voirie ; lorsque la grande route traverse la place d'une commune, l'alignement des maisons qui ne touchent pas à la route est dans les attributions de l'autorité municipale. (C. d'État., 16 janv. 1828,) A Paris, toutes les rues sont régies par la législation sur la grande voirie. (Règlement du 10 avril 1783; décret du 27 oct. 1808; arrêt du Conseil du 1 3 août 1 823.)

(1) Cette amende a été modifiée par la loi du ^Z mare 1842 \

4QG GRAKW» ROUTES.

Le propriétaire qui demande un alignement ne doit pas se contenter d'une autorisation verbale; mais il doit ^ munir d'une autorisation écrite, qui puisse lui servir de preuve qu'il a accompli l'obligation qui lui est im-* posée par la loi. Aux termes de l'ordonnance du bureau des finances de Paris , du 29 mars 1 754 , les ' alignements en matière de grande voirie sont donnés sans frais. Il n'en est pas.de même en matière de petite yoirie , comme nous le verrons en son lieu.

1 1 58. Quand il s'agit de la création d'une roule nouvelle I l'alignement fait nécessairement partie du plan qui en est dressé ; il n'est arrêté par l'administration qu'après que les intéressés ont fourni leurs observations dans le cours de la procédure en expropriation pour cause d'utilité publique. A l'égard des routes déjà ei^istanteSy c'est aussi par une ordonnance du roi, pré-* cédée d'une enquête , que l'alignement est fixé. Lorsqu'il n'existe pas un plan général, le droit de fixer des alignements partiels appartient au préfet. (Conseil d'Etat, 2 août 1836, 7 août 1840.)

1 1 59. Gomment peut-on se pourvoir contre l'aligneipent donné par le préfet? Il faut distinguer : lorsqu'il existe un plan général d'alignement dont on ne conteste pas l'application, on ne peut pas se pourvoir contre l'acte du préfet, qui n'est alors que la conséquence de l'ordonnance du Roi ; il faut attaquer l'ordonnance ellemême, ce qui ne peut avoir lieu par la forme contentieuse , parce que cette ordonnance , qui est une émanation du pouvoir discrétionnaire exécutif, ne peut être modifiée que par une autre ordonnance rendue dans les mêmes formes. (Conseil d'État, 25 sept. 1834, 8 janv. 183G.)

Mais, lorsqu'on soutient que le préfet a fait une mau-* vaise application du plan d'alignement , la question est

iLIGVRIfBST. 407

contentieuse^ puisque les particuliers ont droit d'exiger Texëcution du plan , et en conséquence elle est portée devant le Conseil d'£tat, si le ministre de l'intérieur ^ auquel on doit préalablement s'adresser, n'a point réformé Tarrêté du préfet. (G. d'État, 14 aoàt 1838 et 30 juin 1842.)

Loi^quc le préfet prononce en l'absence d'un plan général , comme il exerce alors par délégation les attrir butions de voyer , il agit en vertu du pouvoir disert tionnaire^ et ses décisions ne peuvent être attaquées par la voie contentieuse. Il existe cependant un arrêt du Conseil du 22 février 1 833 qui repousse une réclarmation formée contre un alignement partiel donné par un préfet, sans se fonder sur la fin de non*recevoir ; d'où l'on pourrait conclure qu'il reconnaît à la rëcla^ mation une nature contentieuse. Cette conséquence ne serait pas juste ; car en lisant l'arrêt on voit qua le demandeur attaquait l'alignement donné à l'un de ses voisins, et soutenait qu'en donnant cet alignement, le préfet avait commis un eoocès de pouvoir; l'arrêt décide avec raisoif qu'en l'abseneo d'un plan général, le préfet a pu donner un alignement partiel et modifier celui qu'il avait précédemment accordé.(/^. aussi Gons. d'Ét,, 15 février 1833.)

L'administration, en efiet, a toujours le droit d'ap»porter des changements à un alignement ; ainsi l'ordonnance qui a fixé raligncment géqéral d'iine rqute peut être modifiée par une autre ordonnance) l'aligna ment partiel résultant de l'arrêté d'un préfet peut être changé par un autre arrêté , ou par une oraonnanoe d'alignement général; mais ces modification^ ne peuvent nuire aux droits acquis. Un arrêt du Conseil du 3 mai 1 839 a décidé qu'un particulier qui avait obtenu

du préfet un alignement, et qui avait iinmédiatement

commence ses travaux, n'avait commis aucune contravention en les continuant, malgré le changement opéré par une ordonnance portant alignement général , qui ne lui avait pas été notiiiée. Qu'arriverait-il dans un cas semblable y si l'acte emportant modification était notifié? Il faut distinguer : si le propriétaire n'avait pas encore commencé ses travaux , il serait obligé de se soumettre au nouvel alignement, sans pouvoir réclamer d'indemnité, parce qu'il n'aurait aucun droit acquis; mais s'il avait de bonne foi commencé à construire, on ne pourrait le forcer à démolir qu'en employant contre lui la voie d'expropriation pour cause d'utilité publique (1).

Un arrêt du Conseil du 1 6 juillet 1 840 décide que le délai d'un an établi par les lettres patentes du 22 oo^ tobre 1733, pour user de l'alignement obtenu, n'existe plus , et qu'il n'y a aujourd'hui d'autre délai que celui qui pourrait être fixé par le préfet. Mais, comme on vient de le voir dans l'alinéa précédent , celui qui a obtenu un alignement a intérêt à s'en servir immédiatement, puisque la notification d'un plan nouveau, faite avant qu'il ait commencé les travaux, aurait pour ré« sultat de l'annuler.

1160. Il arrive quelquefois que, par suite d'un plan général d'alignement, les constructions qui bordent

(1) Cette opinion, qui avait été adoptée par le ministre de Tintéricur, n'a point été partagée par le Conseil d'Etat, lequel, dans un arrêt du 14 juin 1836, a décidé que le ministre avait contrevenu aux dispositions de la loi du 16 septembre 1807, et fait une fausse application de la loi sur l'expropriation. Nous avons trouvé dans la loi du 16 septembre 1807 le principe qu'un propriétaire ne peut être forcé de reculer sa maison , moyennant le prix du terrain, qu'autant qu'elle tombe de vétusté; mais nous n'y avons rien vu qui f tt exception, pour le cas actuel, aux principes généraux. Nous croyonsidonc devoir persister dans notre opinion, à l'appui de laquelle nous pouvons citer un arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 1836. ( f^, cependant le numéro lolvant, quant ù une inodlflcatio9 dans les formalités de l'expropriation. }

une route déjà existante doivent reculer ou avancer. Si l'Ëtat veut Texécuter immédiatement , il est obligé de procéder par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique ; mais, l'ordonnance approbative du plan d'alignement ayant été précédée d'une enquête, il n'est pas nécessaire d'accomplir les formalités prescrites par le titre 2 de la loi du 3 mai 1841 ; il ne reste plus qu'à prendre l'arrêté qui détermine les propriétés cessibleS| et à requérir l'expropriation.

Comme cette manière d'agir est trés-dispendieuse quand il existe des maisons ou des murs sur le bord de la route , on attend ordinairement , pour exécuter les plans d'alignement , que la vétusté oblige les propriétaires à démolir leurs édifices; ils sont obligés alors de céder une partie de leur terrain , moyennant une indemnité qui ne représente plus que la valeur du sol devenu vacant. (L. 16 sept. 1807, 50.) En cas de contestation , cette indemnité, réglée autrefois dans les formes prescrites par la loi du 8 mars 1 81 0 , l'est aujourd'hui par le jury d'après la loi du 3 mai 1841 ; c'est une de ces expropriations implicites dont nous avons parlé dans le n"" 675. Lorsqu'au lieu de reculer, le propriétaire est obligé d'avancer, il doit [vayer la valeur du terrain qu'il acquiert ; et, en cas de contestation, cette valeur est réglée par le jury dans les formes établies par la loi du 3 mai 1 841 , et d'après les hases fixées par la loi du 16 décembre 1807, art. 53 (1). La faculté de reconstruire n'étant accordée au proprié*

(1) Le Conseil d'Etat est d'avis que, toutes les fois qu'un alignement donné par l'autorité compétente sur une voie publique , autre qu'un chemin vicinal, force un propriétaire à reculer ses constructions ou à s'avancer sur la voie publique , Tindemnitc qui lui est due dans le premier cas , et celle dont il est débiteur dans le second , doivent être réglées , en cas de contestation , par le jury institué par la loi du 7 juillet 1833 (aujourd'hui du 3 mai 1841). (\vis du Conseil d'Etat du t*^ avril 1841 .) Dans le cas où il s'agit d'un chemin vicinal , v. 1. 3t mal 183C, art. 15 et 17 *.

4iA GRAWKS E0UTE3.

taire qu'à condition qu'il se conformera à Talignemeot^ il ne peut se refuser à faire cette acquisition , sans se causer à lui-même un tort fort grave. Si cependant il laissait son terrain vacant, et qu'il pût en résulter quel-r que préjudice , l'administration aurait le droit de l'ac-* quérir par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. (L. 16 sept. 1807, 53, § 2.)

A quel moment le propriétaire est^il dépossédé du terrain qu'il est obligé d'abandonner? Un arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 1838 décide que la dépossession n'a lieu que par le payement de Tindemnité, et que jusque-là le propriétaire peut valablement hypothéquer le terrain ou le céder. Nous ne partageons pas cette opinion. Il résulte de l'esprit de la loi que le ter^ rain désigné pour faire partie d'une route s'y trouve incorporé immédiatement s'il est vacant, et au moment de la démolition dans le cas où il est couvert d'ëdiGces. Peu importe que Tindemnité ne soit pas encore payée ; l'expropriation implicite qui s'opère au moment de la démolition, en vertu de l'ordonnance d'alignement dont l'effet était suspendu jusque-là , produit les mêmes conséquences que le jugement d'expropriation ; elle transporte la chose au domaine public , en laissant cependant la possession à l'ancien propriétaire jusqu'au moment où l'indemnité est payée. {V. n** 636.) Ce principe a été reconnu par un autre arrêt de la même Courduie juillet 1840.

1161. Nous avons dit que l'administration attend ordinairement le moment où les édifices tombent de vétusté pour exécuter les plans d'alignement. Mais les propriétaires pourraient retarder indéfiniment cette époque par des réparations confortatives. Aussi leur est-il défendu de faire , dans la façade des maisons et des constructions bordant la grande route , aucune ré-

iLiGifEinsirT. 441

paration sans en avoir obtenu l'autorisation du préfet , sous les peines prononcées par l'arrêt du Conseil de 4765 , modifié par la loi du 23 mars 1842 * (1).

1162. L'autorisation ne doit être accordée aux bâtiments sujets à reculer ou à avancer , qu'autant que les réparations n'ajouteront rien à leur solidité. L'on doit, par conséquent , toujours prohiber les réparations confortalives des fondations et du rez-de-chaussée d'une maison; tout au plus peut-on autoriser les peintures et badigeonnages qui n'augmentent en rien la solidité. Lorsque les fondations et le rez-de-chaussée sont en bon état, l'administration ne peut refuser d'autoriser la reconstruction des étages supérieurs (2) : (< Autrement, dit le ministre de l'intérieur (circul. du » 43 février ,1806), on pourrait interdire au pro- » priétaire tout entretien même de la couverture éta- )? blie sur la façade , et cette doctrine serait attentatoire )) à la liberté , contradictoire avec le principe qui Té- M tablit , puisqu'on n'ajourne la démolition que pour n épargner à la commune ( ici à l'État ) la nécessité de » payer le prix de l'imipeuble , et dans la supposition n que le propriétaire n'ayant à le démolir que lorsqu'il » tombera de lui-même en ruine , il subira une faible i) perte. »

Les propriétaires cependant ne sont jamais dispensés de demander l'autorisation , lors même que les réparations ne s'appliquent qu'aux étages supérieurs: on ne pouvait en effet les laisser juges de l'opportunité des travaux dans ces divers cas. Le Conseil d'État décide que c'est à l'administration seule qu'il appartient d'ap-

(1) Il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etal que le propriétaire est responsable des réparations que son locataire a faites , quand il ne s'est point conformé aux règles que nous venons d'établir (arrêt du 2 août 1826 ).

(2) Arrêts du Conseil des 22 fén. 1821, 2 août 1826, 4 Juill. 1827, 26 oct. 1828, 4 juin. 1831, 1" sept. 183?.

précicr les circonstances qui peuvent donner lieu à accorder ou à refuser Tautorisation de faire des réparations, et que par conséquent les décisions prises par elle sur cette matière ne peuvent être attaquées par la voiecontentieuse. (Cons. d'État, 1 *^ septembre 1 841 .) Lorsque les travaux ont été autorisés comme non confortatifs , le propriétaire doit faire en sorte qu'ils ne le deviennent pas par la manière dont on les exécute. Il y aurait en effet alors une contravention punissable.

1163. En thèse générale, les travaux exécutés sans autorisation doivent être démolis (ord. de 1607, art. 5); c'est la réparation du tort causé à la société par le propriétaire, qui a voulu ainsi retarder l'époque de la démolition de sa maison. Mais, si les travaux non autorisés sobt reconnus comme n'étant point confortatifs, il n'y a liep qu'à l'amende. Telle est la jurisprudence du Conseil d'Etat. (Arrêt du 6 septembre 1842. )

1 1 64. Les balcons, saillies, auvents, etc. , ne peuvent être établis sans autorisation; le droit de donner cette autorisation appartient aux préfets pour les grandes routes, les rues, et les côtés des places publiques faisant partie des grandes routes. Quelques doutes s'étaient élevés sur ce point, à cause des art. 50 de la loi du 14 décembre 1 789 , et 46 de la loi du 1 9 juillet 1 791 , qui confient à l'autorité municipale ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage sur les voies publiques. Mais le Conseil d'État a décidé, par un avis du 20 novembre 1839^ que le droit des maires se borne, en matière de grande voirie , à constater les contraventions, aux termes de la loi du 29 floréal an x (1).

Les mêmes règles s'appliquent aux cas où les rive-

(1) Cette proposition n'est pas en harmonie avec la jurisprudence de Ja Cour de cassation, f^, n® 1172.

rains veulent faire quelques travaux sur ou sous la voie publique ; par exemple, pratiquer un aqueduc , établir un passage sur le fossé d'une grande route, etc.

1 165. A quelle distance du bord de la route les riverains peuvent-ils construire sans demander l'aligne-* ment , et sans être tenus des autres obligations de la grande voirie? L'arrêt du 29 février 1765, que l'on suit en matière d'alignement, s'applique aux édifices ou bâtiments éla?U le long et joigfiant les rouies; d'où il résulte que les riverains, en laissant un intervalle entre le bord de la route et leurs constructions , les affranchissent des servitudes imposées par cet arrêt. Cependant l'administration active pense que la servitude s'applique non-seulement à toutes les constructions qui bordent les routes, mais encore à celles qui y ont un accès direct , alors même qu'elles sont retirées en dehors des limites de la route. Cette interprétation contraire à la lettre de l'arrêt, qui ne parle que des édifices étant le long et joignant la route, est également opposée à son esprit; car on ne peut admettre qu'il impose une servitude de cette nature, sans fixer l'étendue dans laquelle elle devra s'exercer. Le Conseil d'État a jugé plusieurs fois , et notamment le 4 février 1 824 , le 6 avril 1 828 , qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les règlements de grande voirie aux bâtiments construits en arrière des alignements. Consulté par le ministre de Fintérieur, il a émis l'avis, le 21 août 1839, que l'administration n'a pas le droit de prohiber les réparations confortatives des constructions qui se trouvent en retraite de l'alignement. Le ministre de l'intérieur a adopté cet avis dans une circulaire du 10 décembre 1839. Depuis cette époque, le ministre des travaux publics a soutenu la thèse contraire devant le Conseil

414 GRANDES bOUTES.

d'État ; mais le Conseil a confirmé sa jurisptudent^ par un arrêt du 29 juin 1842 (1),

L'administration a également tiré un argumeht de Tédit de décembre 1 607 , qui enjoint au grand voVer de redresser les murs où il y a pli ou coude ^ et de pourvoir à ce que les rues s'embellissent et s'élargissent au mieux que faire se pourra. Cette obligation dn grand voyer doit se concilier avec le respect dû à la propriété. Il n'est pas nécessaire, pour atteindre le but que se propose l'édit de 1607 , d'imposer sur les édifices placés en arrière de la route une servitude aussi lourde; il suffit d'user du droit qu'a l'administration d'obliger les propriétaires à se clore dans l'intérieur des villes et bourgs , en les forçant à acquérir, lorsqu'ils ne joignent pas immédiatement la route, la parcelle de terrain qui les en sépare, aux termes de l'article 53 du décret du 16 septembre 1807.

Le décret du 16 décembre 1811 oblige les riverains des routes royales à planter sur leurs terrains à un mètre de distance du bord extérieur des fossés. (88, 89 et 90.) Nous pensons que, dans les campagnes, le propriélairc qui voudrait bâtir en retraite sur son terrain ne pourrait le faire dans l'espace sur lequel pèse la servitude de plantation, sans demander l'autorisation. S'il en était autrement, il pourrait se soustraire à la fois aux obligations de l'alignement et de la 'plantation ; d'après cette opinion , les servitudes de l'alignement

(I) K Ecole des Communes , 1842, p. 203. Nous devons dire cependant que la Cour de cnssation, par un arrêt du 26 septembre 1840, a décidé que l'édit de décembre 1C07, qui s'exprime dans des termes analogues à ceux de l'arrêt de 1705, s'applique aussi bien aux édifices qui sont en retraite qu'à ceux qui font saillie sur l'alignement arrêté. Il est singulier de voir, dans une semblable matière, la jurisprudence de la Cour de c^issation plus rigoureuse que celle du Conseil d'Etat.

AL1GMË31ËMT. AI 5

fiéseraient sur les maisons construites dans cette limite.

1 i 66. Une difficulté sérieuse s'est élerée sur la ques* lion de savoir si un propriétaire peut sans autorisation faire des constructions sur la partie de son terrain dé-^ signée par des plans d'alignement comme devant être prise pour l'élargissement de la route. D'un côté , l'on peut dire que l'existence du nouveau plan d'aligné^ ment soumet à la servitude toutes les portions de ter-» rain qu'il désigne comme devant être ajoutées à la voie publique; que^ s'il en était autrement^ l'exécution de ce plan deviendrait impossible, puisque les propriétaires ne manqueraient jamais de faire des travaux de consolidation ou de reconstruction. De l'autre côté, on répond que l'obligation de demander l'autorisation n'est imposée aux propriétaires riverains que pour les constructions qui bordent la route; qu'ils sont parfai-^ tement libres de faire ailleurs toutes les constructions qu'ils jugent convenable, sans que ce droit puisse être modifié par les projets de l'administration.

Cette question s'est présentée fréquemment devant la Cour de cassation et devant le Conseil d'Etat (1). La Cour de cassation a jugé, le 25 juillet 18*29, « qu'au- » cune autorisation préalable n'a besoin d'être requise » pour construire ou réparer, dans f intérieur, des n portions qui n'auraient pas pour objet de consolider n le mur de face, ou qui ne toucheraient pas à la voie n publique actuelle , lors même que les propriétés se- » raient destinées , par des plans arrêtés au Conseil n d'Etat, à faire, dans un temps plus ou moins éloigné, » partie de la voie publique future. » Ainsi que la Cour de cassation, le Conseil d'Etat a décidé à plusieurs

(I) La Cour de cassation a jugé la question en matière de voirie urbaine» €t le Conseil d'État en matière de grande voirie , les principes sont les mêmes <tan6run et dans Tautre cat^.

reprises, et notamment le 14 juin 1837 et le 25 février 1 841 , « qu'aucune loi ne défend aux propriétaires des » maisons sujettes à reculement de faire des travaux )) dans r intérieur desdites maisons , même sur la parité » retranchable , pourvu que ces travaux n'aient pas » pour objet de réconforter le mur de face. » L'arrêt ajoute cependant que le propriétaire construit à ses risques et périls, parce que l'administration a toujours le droit de vérifier si les travaux ont été confortatifs du mur de face , et , dans le cas de rafllrmative , d'en poursuivre la démolition.

Mais, d'un autre côté, le Conseil d'Etat a ordonné, le 16 mai 1827, la démolition d'un mur neuf qu'un individu avait construit sans autorisation en arrière de l'ancien , sur une partie de son terrain destinée à r élargissement de la route. La Cour de cassation a jugé, le 4 mai 1833, en audience solennelle, comme le Conseil d'Etat , qu'un individu dont le mur joignait la voie publique et était sujet à reculement , n'avait pu sans autorisation construire un mur neuf en arrière du premier, sur le terrain qui devait faire partie de la voie publique. V\ui récemment , elle a jugé, le 2 août 1839, que l'ordonnance qui approuve le plan d'alignement d'une ville a pour effet de grever d'une servitude légale d'utilité publique tous les terrains qui, d'après ce plan, doivent être réunis à la voie publique; que , par suite, il n'est pas permis de construire sur ces terrains sans autorisation préalable , alors même qu'ils seraient séparés par un mur de clôture de la voie publique actuelle.

Telle est la jurisprudence sur cette questionj.il semble au premier aspect qu'il y ait contradiction entre ces diff'érents arrêts ^ mais cette contradiction disparait quand on les examine avec soin. Voici , selon nous ,

quelle est la doclrine qui en résulte. L'acte administratif qui prescrit T élargissement d'une route impose par cela même aux riverains l'obligation de ne rien faire sur leur terrain qui puisse retarder le moment où l'administration pourra exécuter son plan. Par conséquent, tout ce qui consolidera les conslructions existantes , tout ce qui sans les consolider sera de nature à les rem« placer, leur est rigoureusement interdit. Ainsi celui qui bâ(it sur la partie retranchable un mur nouveau derrière l'ancien mur, ou qui y fait toute aulre construction, contrevient à l'acte administratif; il en est de même de celui qui, dans Tintérieur d'une maison, fait des travaux de nature à prolonger la durée de cette maison. Ce sont les cas auxquels s'appliquent l'arrêt du Conseil du 1C mai 1827, et celui de la Cour de cassation du 4 mai 1833. Mais celui qui fait dans l'intérieur d'une maison des travaux non confortatifs de la façade ne contrevient nullement à l'arrêté , parce que ces travaux ne peuvent retarder l'exécution du nouvel alignement; ils ne sont que l'accessoire de la façade, et dis* paraîtront avec elle sans prolonger sa durée. C'est le cas de l'arrêt du Conseil du 14 juin 1 837, et de celui de la Cour de cassation du 25 juillet 1829 (1).

Tout en admettant ces principes, nous ferons observer que l'administration doit faire connaître aux propriétaires les plans d'élargissement d'une manière officielle , soit par les moyens ordinaires de publicité , soit par des notifications spéciales , car ceux-ci pourraient prétexter cause d'ignorance ; et , comme ils ne sont obligés de prendre l'alignement qu'autant qu'ils

(1) Un arrêt de la Cour de cass. du 9 oct. 1834 parait contredire notre doctrine. 11 ne distingue pas si les travaux entrepris sont ou non conrortatife ; mais il y avait dans l'espèce une circonstance particulière : un arrêté municipal défendait toute réparation tant intérieure qu'extérieure qui n'aurait pa^ été autorisée, quelque légcie qu'elle fuL

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