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construisent le long et joignant la rouie ^ nous ne voyons pas comment on pourrait les faire condamner à la dé-molitiouy lorsqu'ils auraient construit en retraite sur leur terrain , si on ne leur prouvait pas qu'ils avaient ou devaient avoir connaissance du nouveau plan et ded servitudes qui en dérivent. (Cons. d'Etat^ 10 février 4842.) Li'âvis du Conseil d'Etat du 2d prairial an xiii çxige qu'il soit donné connaissance des décrets ( aujourd'hui des ordonnances) aux personnes qu'ils concer^ lient) par publication , alTiche, notification, signification , envoi fait ou ordonné par les fonctionnaires publics chargés de l'exécution, et décide qu'ils ne sont obligatoires qu'à partir de l'accomplissement de cette formalité.
1167. Lorsqu'il ne s'agit plus de l'alignement d'une route existante ou en construction, mais de l'ouverture d'une route nouvelle, les propriétaires des terrains compris dans le plan de cette route sont-ils obligés d'obtenir une autorisation pour faire des constructions nouvelles ou pour réparer les constructions anciennes? L'administration a quelquefois élevé la prétention de soumettre ces propriétaires aux mêmes obligations que ceux dont les terrains doivent être pris pour l'élargissement, en se fondant notamment sur Tarticle 52 de la loi du 16 septembre 1807, qui porte que, dans le cas d'ouverture de rues nouvelles y les maires doivent donner talignemenl conformément aux plans arrêtés en Con^ seil d'Etat (1). On répond à cette prétention qu'en thèse générale les propriétaires des terrains qui ne joi-* gnent pas une route existante ne sont pas assujettis aux servitudes de la voirie ; que l'on ne peut leur enlever la
(1) La question &'est élevée principalement à roeeasion des rues des villes qui ne font pas partie do la grande voirie; nais les principes &«nt les méinet ponr les grandes roule».
libre jouissance de leur propriété qu'en les expropriant; queFarticle 52 de la loi de 1807, qui parle des rtdcs 7iouvelles, suppose nécessairement l'acquisition préalable des terrains sur lesquels elles doivent être ouvertes. Ces principes^ déjà développés à la tribune de la Chambre des Députés ( séance du 9 février 1 833 ), par M. Legrand, directeur général des ponts et chaussées, ont été consacrés par un arrêt de la Cour de cassation , i*endu le 24 nov. 1 837, toutes les chambres réunies, sut les conclusions con Formes de M. le proc. gén. Dupin. Ce que nous venons de dire ne fait point obstacle à l'application de l'article 52 de la loi du 3 mai 1841 , qui porte que les constructions , plantations et améliorations ne donnent lieu à aucune indemnité, lorsque, à raison de l'époque où elles ont été faites , le jury acquiert la conviction qu'elles l'ont été dans la vue d'obtenir une indemnité plus élevée. ( C. de cass., 24 nov. 1837, 17 mai 1838, 5 avril 1839. )
1 1 68. Parmi les droits que les lois des 1 6 août 1 790, t. 11, art. 3, et 19 juillet 1791, t. 1, art. 46, confè^ rent à l'autorité , il faut remarquer celui d'ordonner là réparation ou la démolition des édiCces qui menacent ruine, droit établi antérieurement par les déclarations des 18 juillet 1729 et 18 août 1730, et qui reçoit journellement son application (1). Comme l'exercice de ce droit a des conséquences fort graves pour les propriétaii*es, il faut faire connaître la marche que Tadmi-^ nistration doit suivre vis-à-vis d'eux. Lorsqu'il est constaté par des procès-verbaux qu'un bâtiment ou qu'un mur menace ruine , on doit distinguer s'il est possible ou non de le réparer , en observant qu'il s'agit ici non-seulement d'une possibilité physique , mais en^
(1) f^. notamment l'arrêt du Conseil du 19 mars 1820 > les arrêts de la Cour de cass. du 28 avril 1817 et du 30 août 1830.
core d'une possibilité légale, possibilité qui n'existe pas quand le bâtiment ou le mur est sujet au reculement (1).
1160. Lorsque les réparations sont possibles^ le préfet (2) ordonne qu'elles seront faites , et signifie au propriétaire son arrêté j avec la désignation d'un expert pour le cas où il contesterait. Si le propriétaire reconnaît la nécessité des réparations ^ il doit les faille effectuer dans le délai fixé; sinon il doit former opposition à l'arrêté du préfet , et désigner un expert. Far exception aux régies ordinaires, l'opposition est portée devant le conseil de préfecture. La même chose a lieu quand, les réparations ne pouvant être faites, il s'agit de démolir la maison (3).
1170. Cette procédure , qui nécessite des délais , ne
(1) Voici les principaux indices qui peuvent faire reconnaître qu'il y a llco de démolir un bâtiment pour cause de péril :
1<> Lorsque c'est par vétusté que Tune ou plusieurs des Jambes étrièrcs, trumeaux ou pieds-droits sont en mauvais état;
2o Lorsque le mur de face sur rue est en surplomb de la moitié de son épaisseur, dans quelque état que se trouvent les jambes étrièrcs , les trumeaux et pieds-droits ;
3o Si le mur sur rue est à fruit, et s'il a ocx^asionné sur la face opposée un surplomb égal au Aruit de la face sur rue.
On entend par l'expression de mur à fruit , l'inclinaison que présente le proûl de certains bâtiments par la retraite progressive de plusieurs étages supérieurs;
40 Chaque fois que les fondations sont mauvaises , quand il ne se serait manifesté dans la hauteur du bâtiment aucun fruit ni surplomb ;
60 S'il y a un bombement égal au surplomb dans les parties inférieures du mur de face. ( Code des Municipalitéi , par MM. Gillon et Stourm, 2« 11 v., H" 290-291.
(2) Le maire a le même droit sur les rues faisant partie de la grande route; mais il ne doit agir qu'après en avoir référé au préfet, excepté dans les cas d'urgence; et, quand il agit, la procédure est différente, comme nous le verrons en traitant des attributions municipales.
(3) Arrêtés des 18 juillet 1729 et 18 août 1720 ; arrêts du Conseil des 24 mars et 2 Juillet 1820. D'après l'art. 4 de l'arrêté de 1729, les notiAcationa sont faites au propriétaire s'il est connu et domicilié dans le lieu même , sinon à la personne qui occupe la maison qui menace ruine , ou même à un mandataire du propriétaire.