‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 120 sur 199 · DÉMOLITION · texte numérisé non relu

DÉMOLITION

peut con%'enir quand il y a péril imminent. L'administration alors se borne à faire dresser procès-verbal, et à notifier au propriétaire l'arrêté du préfet qui contient la désignation d'un bref délai pour faire lui-même ou les réparations ou les démolitions. ( Cons. d'Etat du 30 déc. 1841.) S'il n'obéit pas, l'exécution a lieu administrativement , et le contrevenant est ensuite cité devant le conseil de préfecture, qui prononce l'amende et la condamnation aux dépens (1 ). Dans ces divers cas , non-seulement il n'est dû aucune indemnité au propriétaire dont la maison est démolie^ mais encore, comme nous venons de le dire , tous les frais sont supportés par lui. C'est que la jouissance d'un droit de propriété est toujours subordonnée à la sûreté publique , et que le propriétaire doit faire lui-même toutes les dépenses nécessaires pour que la chose ne puisse nuire à personne. Les propriétaires voisins dont les constructions sont ébranlées par la démolition ne peuvent demander non plus aucune indemnité à l'administration , et ils n'en pourraient demander au propriétaire que dans les cas prévus par les articles 1382^ 1383 , 1386 du Code civil.

Même après la démolition de sa maison, exécutée administrativement , le propriétaire pourrait être admis à prouver qu'elle n'était pas dans le cas d'être démolie, et s'il faisait cette preuve il aurait droit de réclamer une indemnité pour le dommage qu'il aurait souffert; c'est le conseil de préfecture qui serait appelé à prononcer sur cette question. (Conseil d'Etat du 2 juin 1820.) Mais nous pensons que l'indemnité devrait être réglée par le jury, conformément à la loi du 3 mai 1841 ,

(1) Arl. 471, no 5, du Code pénal. C'est Ici le conseil de préfecture qui prononce Tamende, parce que, comme nous le verrons tout à Theure, il ert seul compétent pour c«t objet en matière de grande voirie.

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parce que l'expropriation ici a été complète , du moins quant à la maison démolie.

8 IV. Police des routes et du roulage.

1171, Un grand nombre de règles relatives à la police des grandes routes sont établies par les anciens édits et arrêts du Conseil. Nous allons en faire connaître quelques-unes , plutôt pour donner des exemples que pour faire une complète énumération.

Le but de la législation est d'abord d'éviter tout ce qui peut occasionner des accidents sur les routes. Ainsi il est défendu aux rouliers et voituriers de dormir dans leurs voitures , de les abandonner, ou de s'en écarter de manière h ne pouvoir veiller incessamment à leur conduite, de s'arrêter et d'assembler leurs voitures devant les portes des auberges de manière à embarrasser la voie publique. Il est défendu à toutes personnes d'attacher aux arbres des grands chemins des cordages pour faire sécher des linges , draperies , et pour toute autre cause , parce que ces objets peuvent effrayer les chevaux. ( Ord. 2 août 1774, 1 à 5. ) On prohibe également tout ce qui peut gêner la circulation , tel que les dépôts de fumiers, de matériaux^ d'immondices, etc. (L. 29 floréal an x,1 *.)

On défend tout ce qui peut endommager les arbres et les haies plantés le long des chemins, ainsi que l'enlèvement non autorisé des gazons , de la terre ou des pierres j les constructions sur les accotements , dans les berges et fossés de grands chemins , de loges ou de cabanes faites pour s'y retirer en cas de mauvais temps ou y séjourner en mendiant (1).

(1) Voici un extrait des anciens règlements cités par M. Husson dans son Traité de la Législation des travaux publics et de la grande voirie , t. 2 , p. 63 et sniv. :

11 est défendu , aons peine de 600 fr. ( 600 liv. ) d'amende , d'anticiper sur

liKGLEIteifn M POLICE. 423

1172. Comme il n'est pas possible que les lois prévoient par avance toutes les mesures qui peuvent être nécessaires pour la conservation des routes , la facilité et la sûreté de la circulation, elles ont conGé d'une manière générale aux administrateurs tout ce qui inté«resse cette branche de la voirie; ce qui comprend , dit la loi du 16 août 1790 (t. 2, art. 3), le nettoiement, Tillumination , rcnlévemenl des encombrements , l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parla largeur des routes , par des labours ou autrement, de quelque manière que ce soit, d'y faire aucune fouille, d'en combler les fossés, et d*en abattre les berges. (Arrêt du Conseil du 17 juin 1731; ord. du Roi du 4 août 1731; du bureau des finances de la généralité de Paris, 17 JMill* 1781.)

11 est enjoint aux propriétaires riverains des grandes routes de reparer et d'entretenir, chacun en droit soi, les revers de pavé et les accotements existant entre leurs maisons et héritages , et la chaussée du milieu ; et ce , sous peine de fO fr. ( 60 liv.) d'amende , et d'y être mis des ouvriers à leurs frais. (Ord. du bureau des finances de la généralité de Paris, 17 juili. 1781.)

Il est défendu de rompre les poteaux Indicateurs placés aux angles des routes, ou de lacérer ou efTacer les inscriptions mises sur ces poteaux, 4 peine do 300 fr. (800 liv. ) d'amende (ord. d'août 1669, t. 28, art. 6) ;

D'abattre, sous peine d'une amende de 500 fr. ( 600 liv. ) et de dommages-* intérêts, les bornes placées pour empêcher le passage des voitures sur les accotements des chaussées , et celles qui défendent les murs do soutènement et les parapets des ponts (ord. du Roi du 4 août 1781, du bureau des finances de la généralité de Paris, 17 juiil. 1781, art. 13 } ;

D'établir, sans permission , des embattoirs sur le sol des routes, à peine de 300 fr. ( 300 liv. ) d'amende ( ord. du bureau des finances de la généralité d« Paris, 17 juillet 1781, 13);

De combler les fossés et cuvettes , d'y établir des passages squs permission , ou d'y jeter des eaux ménagères qui s'y corrompraient, ou rendraient ces oqvrages ifnpropres à l'absorption des eciux de la route ( ord- du 4 août 1731 ^ arrêt du Conseil du 5 avril 177:ie ];

De poser des bouches d'éviers ou gargouilles plqs haut que le rez-de« chaussée, à moins qu'elles ne soient totalement couvertes ( édit de décen^br6 1607; V. arrêt du Conseil d'Etat du 23 janv. 1837 ) ;

De faire sécher, sur des perches s'avançant des fenêtres sur les rncs, de$ draps, toiles, etc., pouvant incommoder ou olTusquer la tue, et d'éta)>ilf préaux ou Jardins en saillie sur les fenêtres, le tout à peine de 10 fr. ( 10 liv. )

d'amende (M.);

De transporter et déposer sur les grands chemins, ou à moins 4^ 1^^ fû, 90 c. ( 100 toises) de distance, à peine de 10 fr. d'amende, des charognes eu bétes mortes. (Bureau des fin., 17 juilI. 1781, 10. )

tics des bâtiments qui puisse nuire par sa chute , et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibU^s. En oulrci la loi du 19 juillet 1791, t. 1, art. 46, attribue à l'autorité le droit de prendre des arrêtés pour remettre en vigueur les anciens règlements qui ordonnent des précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance. Ces arrêtés sont obligatoires , et leur violation est punie d'une amende. Cette sorte de pouvoir discrétionnaire appartient au préfet en matière de grande voirie, et au maire en matière de voirie municipale. Nous avons dit que les rues dans lesquelles passe la grande route sont soumises aux règlements de grande voirie. Sontelles complètement affranchies de la police municipale? Nous ne le pensons pas , et nous croyons qu'elles continuent à être au nombre de celles que la loi du 24 août 1790, t. 2, art. 1 et 3, confie à la vigilance de l'autorité municipale pour ce qui intéresse la commodité, la sûreté et la salubrité. L'avis du Conseil d'État du 20 nov. 1839 parait décider le contraire , et restreindre l'action de la police municipale à la répression des contraventions ; mais noiis croyons qu'il n'est applicable qu'au droit de donner l'alignement, sur lequel il statuait précisément. Quant aux règlements relatifs à la commodité, à la sûreté et à la salubrité, le maire, qui est sur les lieux , nous parait beaucoup plus apte à les bien faire que le préfet. On ne peut craindre que les règlements émanés de deux autorités différentes prescrivent des choses contradictoires , puisqu'aux termes de l'art. 1 1 de la loi du 18 juillet 1837, les arrêtés des maires portant règlement permanent ne sont exécutoires qu'un mois après l'envoi au préfet, qui peut les annuler. {Fotr dans le sens de cette opi--

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