ROULAGE
iiion j les arrêts de la Cour de cassation cités au numéro 1187^ et les observations dont nous les accompagnons.
1 1 73. L'une des causes les plus actives de la prompte détérioration des routes consiste dans l'excès de chargement des voitures et dans le peu de largeur des roues. Les lois des 29 floréal an x, 7 vcnlôse an xii, ont fourni les moyens de prévenir cette cause de destruction. La dernière de ces lois autorise le gouvernement à modifier le poids des voitures et de leurs chargements; à régler la largeur de jantes et le poids des diligences, voitures de messageries et autres voitures publiques ; à déterminer la longueur des essieux, la forme des bandes et celle des clous qui fixent les jantes des voitures de roulage; le poids que doit avoir le chargement dans la belle ou dans la mauvaise saison , eu égard à la largeur de la bande. Les tarifs ont été établis et modifiés par différentes ordonnances (1).
Les voitures attelées d'un cheval ne sont pas assujetties aux règlements relatifs aux poids. (L. 7 ventôse an xii, < . ) On excepte aussi les voitures employées à la culture des terres, au transport des récoltes et à l'exploitation des fermes , lorsqu'elles n'empruntent pas les grandes routes (td., art. 8); les voitures employées au service militaire (décr. du 23 juin 1806, 26) ; les malles-postes [ord. 16 juillet 1828 , 37); les voitures cellulaires employées au transport des forçats (instr. 20 septembre
(1) Lois des 29 flor. an x, 7 vent, an xir; décret du 33 juin 1806, art. 6; >rdonn. des 24 déc. 1814 , 4 févr. 1820, 20 juin 1821, 21-5 mai 1823, 7 sept. 1837, 29 oct. 1828. Une ordonnance du IG juillet 1828 prescrit, à Tégard les voitures publiques , des mesures de précaution au nombre desquelles est a ûxatlon de la largeur des bandes, du poids , etc. Cette ordonnance a été [uodiûce sur plusieurs points par une autre ordonnance du 23 avril 1833. ^. aasBl la loi du 28 juin 1829 *, et surtout l*ord. du 15 février 1837, prorogée H légèrement modifiée par celles des 24 oct. et 21 déc. 1838 , 3 fc>Tier 1840» ^1 janv. 1841.
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4838); les voitures transportant des objets indivisibles ( décr. du 23 juin 180G,9)(1).
1174. Les voitures de roulage doivent porter une plaque de métal énonçant le nom et le domicile du propriétaire. (Décret du 23 juin 1806 , 34* ) Des ponts à bascule sont établis sur les grandes routes ; les préposés ont le droit de soumettre les voitures à différentes vérifications, et de constater les contraventions par des procès-verbaux. Les voituriers ont la faculté de se présenter aux ponts à bascule avant de se mettre en voyage , pour connaître le poids de leur cliargement. (Cous, d'État 1 0 mai 1 839. . (/^. pour la poursuite des contraventionsi le chapitre suivant.) Les mômes ordonnances contien-nent une foule de règles qui ont pour but la sûreté des voyageurs I elles sont relatives à la construction des voitures, au nombre des places qu'elles contiennent ^ aux visites auxquelles elles doivent être soumises , etc. Cependant la législaticgi sur cette matière, ayant été reconnue insuffisante, est sur le point d*étre renouvelée. Péjà plusieurs propositions ont été faites aux Chambres; un projet a été adopté en 1 838 , mais seulement par It Chambre des Pairs (2).
1 175. Il y a un cas dans lequel le roulage est soumis temporairement à des règles exceptionnelles, c*cst celui où un dégel pourrait faire craindre l'enfoncement des routes pavées. La loi du 29 floréal an x, renouvelant en ce point une ancienne ordonnance du 12 novembre 1720, porte que le roulage pourra être momentanément suspendu pendant le dégel sur les chaussées pavées, ^application de ce principe a été faite par une ordon**^
(0 Foir, pour rapplication de ces différenteft dispositions , la Jurisprudence du Conseil d'Etat.
(2) Un nouveau projet de loi sur le roulage a élii présenté à la Chambre des Députés, le 80 Janvier 1843, MonUwr^ p. 176} s'il est voté dans cette aeisjoa, nou^en ferons connnître icf* disposition? dnn«nn suppl(*mont.
nouLAQE. 43T
nance du 23 décembre 1816. Aussitôt que le dégel est dck^laré, les ingénieurs doivent en prévenir les sôus-^ préfets , qui ordonnent sur-le-champ la fermeture dei barrières , par des arrêtés qui sont adressés sans délai aux maires des communes riveraines des routes ou traversées par elles; aussitôt que ces arrêtés ont été publiés et affichés, aucune voiture ne peut plus sortir de la ville , du bourg ou du village où elle se trouve; les voitures en marche peuvent toutefois continuer leur route jusqu'à la plus prochaîne ville ou au plus prochain village; dans le cas cependant où il n'y a point dans ce lieu d'auberges propres à les recevoir avec leurs attelages, elles peuvent, au moyen d'un laissez^ passer délivré par le maire, et contenant l'indication des motifs , continuer leur trajet jusqu'à la couchée ordiipnaire, ou jusqu'à tout autre lieu plus voisin désigné par le maire. (Ord. 23 décembre 1816, 1 , 2, 3.)
Il faut excepter de la prohibition de circulation les courriers de la malle et toutes les voitures qui en font le service; les voitures de toute espèce non chargées, les voitures de voyage suspendues , étrangères ^ toute entreprise publique de messageries ; les voitures publiques et destinées au transport des voyageurs , et en général toutes les voitures , pourvu que leur poids n'excède pas celui qui est fixé par l'ordonnance pour ce cas exceptionnel, (/rf. , 5 et 6. )
L'ordre de rouvrir les barrières est délivré p?ir le préfet sur l'attestation de l'ingénieur en chef des pontB et chaussées, constatant que les routes sont suffisamment raffermies pour ne plus souffrir de la pression des voitures lourdement chargées. Le jour déterminé pour cette ouverture et le lendemain , les voitures ne peuvent partir des lieux où elles étaient retenues que deux à la fois et à une heure d'intei^valle | l'ordre à %\\vr
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vre pour le départ est fixé d' après l'arrivée de chaque voiture , constatée par l'inscription que les conducteurs ont dû faire faire à la mairie.