‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 122 sur 199 · GRANDE VOIRIE · texte numérisé non relu

GRANDE VOIRIE

SOMMMHE,

1176. La répression des contraventions en matière de grande voirie est cordée à F administration,

1 177. Constatation des contraventions de grande voirie,

1 178. Affirmation des procès-verbaux,

11 79. Ejfet des procès^verhaux,

1 180. Répression préalable des contraventions, 1 18K Recours devant le conseil de préfecture,

1182. Dispositions spéciales aux contraventions à la police du roulage,

1183. Texte des lois qui attribuent compétence aux conseils de pré' fecture.

1184. Le conseil de préfecture n'est compétent que lorsquHl s*agU de contraventions.

1185. Il ne réprime que les contraventions qui nuisent à la route ou à la viabilité,

1186. Les art. 471 , 47ô et 479 du Code pénal ont-ils abrogé la loi du 29floréalanA?

1187. Quel est le tribunal compétent pour connaitre dune contra» vention commise dans une rue faisant partie d'une grande route?

1 188. Des peines que peut prononcer le conseil de préfecture.

1 189. De la modération des amendes.

1190. Le conseil de préfecture ne peut prononcer de peines corpo» relies.

1191. Des réparations de dommage prononcées par le conseil de préfecture,

1 192. Cas où le conseil de préfecture ne peut prononcer que Pamende.

1193. Exécution des arrêtés du conseil de pr^ecture,

1194. Prescription de Paction et de la peine.

POURSUITE D£S CONTRAVENTIOMS. 429

1176. L'importance de la viabilité des grandes routes, la nécessité de réprimer promptement et d*après une jurisprudence uniforme les actes des particuliers qui peuvent y mettre obstacle, ont fait confier le contentieux en matière de grande voirie aux tribunaux administratifs. La loi du 29 floréal an x établit en principe général que les contraventions de cette nature sont constatées, poursuivies et réprimées par la voie administrative. Nous allons développer les règles relatives à chacun de ces trois points.

1177. La constatation des contraventions est faite concurremment par les maires et adjoints , les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, les agents de la navigation , les commissaires de police et la gendarmerie (1 ); à cet efTet, ceux de ces fonctionnaires publics qui ne prêtent pas serment en justice doivent le prêter devant le préfet. Le décret du 18 août 1810 ajoute à ces fonctionnaires les préposés aux contributions indirectes et aux octrois (2); et la loi du 23 mars 1842 , art. 2 , les piqueurs des ponts et chaussées et les cantonniers-chefs commissionnés et assermentés à cet effet. Enfin , il faut ajouter , pour la constatation des contraventions à la police du roulage^ les préposés aux ponts à bascule.

Les simples particuliers sont sans qualité pour intervenir et appuyer les poursuites faites par l'administration. (Conseil d'État, 15 juillet 1841.) Mais nous pensons qu'ils auraient le droit, dans le cas où un dommage leur serait causé par une contravention, de

(1) Loi du 29 flor. an x , art. 2. Un arrêt du Conseil du 19 janv. 1836 décide qa'nn procès-verbal de contraventioo en matière de grande voirie peut être dressé par un seul gendarme.

(2) Décret du 18 août 1810. Un seul de ces employés peut rédiger un procèsreriHd yalable. Arrêt du Conseil du 21 oct. 1831.

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fbrtner une demande en dommages-intérêts devant les tribunaux civils.

1178. Les procès-verbaux doivent être affirmés soit devant le juge de paix, d'après l'article 2 du décret du 18 août 1810 , soit devant le maire ou l'adjoint du Heu, d'après l'article 112 du décret du 16 décembre 1811. hé premier décret ne mentionnant pas le juge de paix, le Conseil d'État en a conclu que l'affirmation pouvait être faite soit devant le juge de paix du lieu du déHij soit devant celui de la résidence du fonctionnaire qui a dressé le procès- verbal. (Arr. du Con., 31 janv. ctl""*^ nov. 1 838, 1 5 juin 1 842.) Il y avait plus de doutes lorsque le procès-verbal était affirmé devant le maire, l'ar^ ticle 1 1 2 du décret du 1 6 déc. 1811 se servant des mots : 9L le maire ou l'adjoint du lieu, n Cependant le Conseil d'État a décidé pstr plusieurs arrêts en date des 2S février et 23 juillet 1841 , et 14 février 1842 , que, le décret ne désignant pas le maire ou l'adjoint du lieu sur lequel la contravention a été commise, l'affirmation pouvait avoir lieu soit devant le maire du lieu du délit , soit devant le maire de la résidence de l'agent. Il suffit que la mention de l'affirmation soit signée pat* le magistrat qui la reçoit. (C. d'État, 10 mai 1839, 16 juillet 1840.)

Les lois aujourd'hui en vigueur n'indiquent pas le délai dans lequel les procès-verbaux doivent être affirmés; il faut pour combler cette lacune consulter celles qui statuent sur des maiières analogues. La loi du 14 brumaire an vn, art. 26, relative aux droits de péage sur les routes, prescrivait un délai de trois joui*s. Il en est de même de l'article 26 de l'arrêté du 8 prairial an XI , relatif à la perception de l'octroi de navigation. D'un autre côté, l'article 165 du Code forestier et l'ar*

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ticle 44 de k loi du 15 avril 1d29 sur la pêche fluviale exigent que les procès-verbaux soient afllrmës le lendemain de leur clôture. Datis le doute qui ^(^sulte du rapprochement de ces lois , il serait prudent que les fonctionnaires ayatit qualité pour instrumenter fissent leur aftirmation le lendemain , pour ëviter toute diffi-^ culte. Cependant nous ne pensons pas que le procèsverbal affirmé le surlendemain ou le troisième jour soit nul ; car il nous semble que, les contraventions en matière de grande voirie pouvant être commises dans des lieux éloignés du chef-lieu de la commune, et devant être constatées par des fonctionnaires publics que leurs occupations appellent quelquefois sur des points éloignés les uns des autres, il est nëcessait*e de leur accorder un délai de trois jours pour régulariser leurs procèsverbaux. Cette doctrine a été récemment consacrée pai* le Conseil d'État. {F. notamment arrêts des 1*' et 16 juillet 1840, 23 juillet 1841, 30 juin 1842.)

1 179. La même incertitude règne sur la foi due aux procès-verbaux. La jurisprudence du Conseil d'État a subi sur ce point une révolution complète (1) ; elle n'attribue aujourd'hui d'autre eflFet aux procès-verbaux que celui de faire foi jusqu'à preuve du contraire. Il résulte , en effet, du principe posé par l'article 154 da Code d'instruction criminelle , que les rapports âei oiTiciers de police ne font foi jusqu'à inscription de faux qu'autant que la loi les a formellement revêtus de cette autorité. Or , la loi du 29 floréal an x et les décrets de 1810 et 1811 , énumérant les fonctionnaires qui auront le droit de verbaliser en matière de grande voirie , n'accordent point à leurs actes cet eflet important; il faut donc en conclure avec le Conseil d'État que la

(1) ArréU des S )oifi 1883, 31 mars f884, H Jain 1841. Le pr!flclp« contraire avait été consacré par rarr^t 4« 80 mv. 1899.

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preuve qui en résulte peut être combattue par la preuve contraire. Du reste ^ il a été jugé plusieurs fois parle Conseil d'État qu'aucune loi n'exige la notiQcation des procès-verbaux aux contrevenants, et que le conseil de préfecture est valablement saisi , soit par la remise du procès- verbal , soit par l'opposition du réclamant. (C. d'État, 28 mai 1835.)

D'après les principes généraux de la loi du 22 frimaire an VII sur l'enregistrement , les procès-verbaux constatant des contraventions en matière de grande voirie devraient être assujettis à l'enrcgisti'ement ; mais le décret du 23 juin 1806, relatif aux contravenlious en matière de roulage, et celui du 18 août 1810, relatif au mode de constatation des contraventions de grande voirie en général, ne prescrivent d'autre formalité que l'aflirmation. Le Conseil d'État en a conclu que ces décrets avaient apporté aux lois de renregistrement une modification confirmée par l'art. 77 de la loi du 28 avril 1816, et que par conséquent les procès-verbaux étaient dispensés de la formalité de l'enregist rement (1).

Les procès -verbaux non afiirmés dans le délai de trois jours sont nuls , et ne peuvent faire foi jusqu'à preuve contraire. (Cous. d'État, 23 juillet 1840.) Mais cela ne peut s'appliquer qu'aux procès-verbaux émanés des fonctionnaires auxquels la formalité de l'aflirmation est imposée par les décrets des 1 8 août 1810 , 2 et 1 6 décembre 1811, 112; savoir : les maires, les adjoints, les ingénieurs, leurs conducteurs, les agents de la navigation, les commissaires de police, la gendarmerie, les préposés aux droits réunis et aux octrois.

(1) Arrêts des 29 août 1821 , 30 décembre 1822, 22 févr. 1838. Ces arrêts ne statuent qu'à l'occasion des procùs-vcrbaux de contravention à la police du roulage; mais les raisons sur lesquelles ils s*appuiCQt s'appliquent à tous les procùs-Ycrbaux de contra>'eAtioas de grande voirie.

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