POURSUITE D£S CONTRAVENTIONS
Aucune disposition formelle ne soumet à Taffirma* tion les procès-verbaux rédigés par les préposés aux ponts à bascule. La Cour de cassation , statuant sur des procès-verbaux rédigés par eux en matière de surélévation et de surcharge de voitures publiques, a décidé qu'ils n'étaient point assujettis à cette formalité (arrêt du 1" mars 1839); mais le Conseil d'Etat a jugé, le 30 décembre 1822, que le décret du 18 août 1810 astreint les préposés aux ponts à bascule à raflirmation de leurs procès-verbaux. Ce qu'il y a de bien certain , c'est qu'ils ne sont nommés ni dans le décret du 18 août 1810, ni dans l'art. 2 de la loi du 29 floréal an %, auquel renvoie le décret.
1180. On ne pourrait sans inconvénient attendre la décision des conseils de préfecture pour réprimer les contraventions qui apportent des obstacles à la circulation ou entraînent la détérioration des routes ; il faut que l'autorité administrative ait le droit de faire cesser immédiatement tout ce qui peut occasionner un danger pour le public , un dommage pour l'État. Le droit de répression appartient en principe aux préfets ; mais il a été délégué , par l'art. 3 de la loi du 29 flor. an x, aux sous-préfets, qui^ étant plus rapprochés des lieux, peuvent mieux apprécier les mesures qu'il convient de prendre. C'est donc à eux que les procès-verbaux doivent être adressés. Toutefois cette délégation , qui était faite d'une manière générale par la loi du 29 floréal an X, parait avoir été restreinte, par l'art. 113 du décret du 16 décembre 1811 , aux cas où il s'agit de dégradations , dépôts de fumiers , immondices ou au-' très substances. Il en résulte que les sous-préfets ne peuvent plus prendre d'arrêtés que dans ces différents cas, et que dans les autres circonstances moins urgentes ils doivent envoyer les procès-verbaux aux préfets.