‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 124 sur 199 · TOME · texte numérisé non relu

TOME

434 GRANDES KOtlfiS.

1 181 . L'arrêté administralirqui réprime une conlra

venlîon n'est qu'une mesure provisoire contre iaqurlli

on peut se pourvoir devant le conseil de pn'fccturc

en observant, s'il a été pris par le sous-préfet, de l

soumettre auparavant a la censure du prt Tet , an non

duquel agissait cen)aG:istrat.(L. 29 flor. an x, 3 et 4*.

Le pourvoi suspend en général rexccution , à moîui

qu'il ne s'agisse d'une mesure tellement urgente, qu*i

y aurait péril à accorder un délai quelconque; danso

cas, l'administrateur, en prenant son arrêté, en ordonna

l'exécution par provision sous sa responsabilité. Au sur

plus , ni l'arrêté ni son exécution ne peuvent prëjudî'

cier aux particuliers; les choses sont entières, quani

au droit , devant le conseil de préfecture , qui peul

môme accorder une indemnité pour le dommage caus(

par l'exécution , lorsque la mesure a été ordonnée mal

û propos. (Cons. d'Étal , 2 juillet 1820. )

1182. Le moyen ordinaire de constater les contraventions aux régies sur le poids des voitures est le pesage sur les ponts à bascule. Cependant le procès-verbal peul aussi être basé sur des évaluations, s'il n'y a pas de ponl à bascule. (C. d'Elat des G janvier 1837, 20 août, 18 décembre 1840. ) Mais alors le conseil de préfecture peut apprécier les évaluations , sans méconnaître la foi due aux procès-verbaux. (Cons. d'Etat du 29 juin 1842.) Le refus que ferait un conducteur de voiture de pai»ser sur un pont à bascule établirait contre lui une présomption de surcharge qui entraînerait la eondam* nation au maximum de l'amende. (Conseil d'Etal du 25 février 1841.)

Les contraventions à la police du roulage sont commises par des individus qui passent leur vie dans un état de mobilité continuel, et qu'il serait par conséquent tn^s-dilficilo d'âlleindiHî, si l'on était obligé d'em-

ployer à leur égard les formalités ordinaires. Afln de rendre la répression efficace , l'art. 39 du décret du 23 juin 1806 veut que les préposés retiennent la voilure jusqu'au payement ou la consignation de l'amende. Les contestations qui peuvent s'élever sur l'exécution du règlement , sur le poids des voitures , sur l'amende et sur sa quotité, sont portées devant le maire de la commune.

L'art. 38 du décret du 23 juin 1806, qui détermine les attributions du maire relativement à ces contestations, porte qu'elles sont a par lui jugées sommaire^ ment y sans frais et sans formalités; ses décisions sont exécutées provisoirement y sauf le recours diU conseil de préfecture, comme pour les matières de grande voirie. >> Cet article a d'abord été entendu en ce sens que le maire prononçait un véritable jugement, sauf recours au conseil de préftcture, et ensuite au Conseil d'Etat. Cette interprétation , qui est fondée sur les termes mêmes de l'article, faisait exception aux règles ordinaires , qui n'admettent que deux degrés de juridiction , et qui attribuent le jugement de ces sortes d'affaires au conseil de préfecture; elle a été repoussée par un avis du comité de législation du Conseil d'Etat du 15 février 1819, et enfin par une ordonnance réglementaire du 22 novembre 1820, de laquelle il résulte que le décret de 1806 n'a entendu charger le maire que d'un acte d'exécution provisoire , à Teffet de pourvoir à la consignation de l'amende, sur laquelle il appartient au conseil de préfecture de statuer, soit que les contrevenants exercent devant lui le recours qui leur est réservé, soit qu'ils ne l'exercent pas.

Lorsque le contrevenant n'a point soulevé de contestation , mais a consenti à consigner l'amende , le préposé doit envoyer directement son procès-verbal au

préfet, malgré les termes de Tart. 39 du décret de 4806 et de Tart. i'' de Tordonn. du 22 iiov. 1820- Le maire qui recevrait un procès-verbal de cette nature ne pourrait que l'envoyer au préfet , ce qui entraînerait des retards inutiles. (Circul. du sous-secrétaire d'Etat des travaux publics du 22 janvier 1841 .) Lorsque l'arrêté du conseil de préfecture est par défaut, le roulier a trois mois pour y former opposition, à partir du jour où il a été notifié à son domicile. (Ord. du 9 juillet 1823.)

1183. La compétence des conseils de préfecture en matière de contravention aux régies de la grande voirie est établie par les articles 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, 1 et 4 de la loi du 29 floréal an x, et par l'article 114 du décret du 16 décembre 1811 , dont nous croyons devoir donner ici le texte.

Loi du 28 pluviôse an viii , article 4 : ce Le conseil

» de préfecture prononcera sur les diflicultés qui

» pourront s'élever en matière de grande voirie. »

Loi du 29 floréal an x, art. 1*^*^ : u Les contraven- » tions en matière de grande voirie , telles qu'antici- » pations , dépôts de fumiers ou d'autres objets , et » toutes espèces de détériorations commises sur les » grandes routes , sur les arbres qui les bordent , sur » les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à y> leur entretien , sur les canaux , fleuves et rivières » navigables , leurs chemins de halage , francs-bords » et ouvrages d'art, seront constatées, réprimées et » poursuivies par voie administrative.

» Art. 4. Il sera statué définitivement en conseil de » préfecture »

Décret du 1 6 décembre 1811, art. 4 : « 11 sera statué » sans délai par les conseils de préfecture, tant sur les » oppositions qui auraient été formées par les délia*-

JUGEMENT DKS CONTRAVENTIONS. /f37

» quants , que sur les amendes encourues par eux , » nonobstant la réparation du dommage.

» Seront en outre renvoyés à la connaissance des » tribunaux , les violences , vols de matériaux j voies » de fait , ou réparations de dommages réclamés par » des particuliers. »

L'art. 38 du décret du 23 juin 1806 sur le poids des voitures et la police du roulage , décide que le conseil de préfecture statue sur les contraventions commises en cette matière* comme en matière de grande voirie.

1184. Les conseils de préfecture ne sont appelés à prononcer en matière de grande voirie qu'autant qu'il y a eu contravention; d'où il faut conclure que la répa^ ration des dommages , lorsqu'ils sont la conséquence d'un fait qui ne constitue ni contravention ni délits est de la compétence des tribunaux ordinaires : c'est ce qui a été décidé par le Conseil d'Etat, le 6 fév. 1831 , à l'occasion du dommage causé à la culée d'un pont dépendant d'une grande route parles infiltrations qui s'échappaient d'un canal appartenant à un particulier. Par la même raison, ils sont aussi incompétents pour prononcer sur les questions de propriété ou de servitude ; de telle sorte que , si une question de cette nature était soulevée par un prétendu délinquant , ils devraient la ren-voyer devant les tribunaux civils, tout en statuant sur la contravention qui peut avoir été commise, parce qu'elle n'est pas subordonnée à la question de propriété. (Cons. d'Etat des ITjanv. 1838, 13 fév. 1840.)

1185. En examinant avec attention la loi de floréal an X, on voit qu'elle ne comprend pas toutes les contraventions qui peuvent être commises sur les grandes routes , et qu'elle ne s'applique qu'à celles dont le résultat est de rétrécir, de détériorer la route, ou d'en-

traver la viabilité. Par conséquent les contraventions aux autres règles de police relatives a la sûreté des voyageurs et des passants , etc., sont réprimées et punies par les tribunaux ordinaires. Telles sont la plupart des contraventions aux précautions imposées aux voiturîers, aux règles prescrires pour la solidité des voitures, le mode de chargement, l'indication des places dans l'intérieur, soit par des ordonnances du Roi, soit par des arrêtés de préfets qui ne seraient pas fondés sur des lois ou des ordonnances de voirie, et qui n'auraient qu'un caractère de sim|)le police. (Cons. d'Etat du 22 février 1 838. ) Telles sont aussi , d'après le décret de 1 81 1 , art. 114, les violences, voies de fait et vols de matériaux qui ont lieu sur les grandes routes. C'est d'après cette distinction qu'un arrêt du Conseil d'Etat, du 23 décembre 1835, annule Tarrêlé d'un conseil do préfecture portant condamnation d'un voiturierqui avait abandonné sur une grande route la conduite de ses chevaux, par le motif «qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'une contravention prévue par l'art. 475 du Code pénal, et dont la connaissance est attribuée par les articles 137 et 138 du Code d'instruction criminelle aux tribunaux de simple police. »

1186. Plusieurs articles du Code pénal s'appliquent à des contraventions en matière de voirie , et punissent ceux qui ont embarrassé la voie publique par des dépôts de matériaux ou d'autres objets; les voiluricrs qui ont contrevenu aux règlements qui les obligent à se tenir à portée de leurs chevaux, à n'occuper qu'un seul côté des chemins, à se ranger à l'approche des autres voitures et de leur laisser libre la moitié de la foute; ceux qui ont violé les règlements relatifs à la dolidité des voitures, à leur poids ^ au mode de leur chargement, au nombre et à la sûreté des vovageurs, A

rindication dans les voitures des places qu'elles contiennent f etc. ; les individus qui ont détérioré ou dégradé^ de quelque manière que ce soie, les chemins ]uiblics9 ou usurpé sur leur largeur; ceux qui, sans y (Hre autorisés I ont enlevé de ces chemins les gazons, lerre , pierres , etc. ( C. pén., 471 ,n? A; 475, n°* 3, 4; 179, n*>Ml,12.)

En rapprochant ces différenles dispositions de Tartiele l*"' de la loi du 29 floréal an x cité plus haut, on voit qu'elles prévoient et punissent presque tous les Faits dont il est question dans cette loi spéciale. Or, aux termes des articles 137 et 138 du Code d'instruction criminelle, toutes les contraventions prévues par les art. 471 , 475 et 479 du Code pénal , sont de la compétence des tribunaux ordinaires. Doit-on en conclure que le Code pénal a complètement dérogé , quant à la compétence , à la loi du 28 floréal an x? Nous ne lo pensons pas ; la loi de l'an x est une loi spéciale aux fçrandes routes dont la viabilité est d'un intérêt général, ei dont les dépenses sont supportées par le trésor; c'est pour obtenir une répression plus prompte et plus complète qu'elle attribue la connaissance de certaines contraventions à un tribunal administratif. Or les lois spéciales qui ont un caractère d'utilité publique ne sont abrogées parles lois de droit commun, telles que le Code pénal, qu'autant que ces dernières en contiennent la mention expresse ; à défaut de cette mention, les unes et les autres s'appliquent simultanément, les premières aux cas spéciaux qu'elles prévoient , les secondes à tous les autres cas qui ne sont point formel-^ lement exceptés. C'est ce qui résulte du décret du 16 décembre 1811, art. 113 et 114, qui renvoie positivement devant le conseil de préfecture les individus qui ont (iût sur les routes des dépôts de fumier et d'im-*

mondices , quoique Tart. 471 du Code pënal existât à l'époque où ce décret a été promulgué. La loi de floréal n'étant point abrogée continuera donc à avoir son exécution pour les grandes routes dans les limites indiquées ci-dessus j et le Gode pénal s'appliquera aux contraventions analogues commises sur les chemins qui ne Font point partie de la grande voirie. ( Conseil d'Etat des Ujanv., 14 févr., 8 avril 1842. )

d187. Une difficulté plus sérieuse résulte de l'art. 3 du titre 11 de la loi du 24 août 1790, qui charge spécialement les municipalités de tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques. D'un autre côté, l'art. 471 n** 4 du Code pénal punit d'une peine de police municipale ceux qui ont embarrassé la voie publique : or, par ces mots, on entend les rues, places, carrefours des villes , bourgs et villages ; d'où l'on tire la conséquence qu'un dépôt de fumier ou d'immondices , par exemple , qui est fait dans une rue , doit être poursuivi devant le tribunal municipal , lors même que cette rue fait partie d'une grande route , parce que les lois que nous venons de citer ne distinguent pas.

La question s'est plusieurs fois présentée au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le Conseil d'Etat n'a point admis la compétence des tribunaux de simple police , et il a plusieurs fois , notamment le 31 juillet d822 et le 17 novembre 1824, proclamé la compétence exclusive des tribunaux administratifs , en confirmant des arrêtés de conflits élevés par les préfets devant des tribunaux de simple police qui avaient été saisis de contraventions de cette nature.

Mais, dans d'autres circonstances, le conflit n'ayant pas été élevé , le tribunal de simple police a cru devoir se déclarer incompétent; la Cour de cassation a plu-

sieurs fois annulé des jugements d'incompétence rendus en cette matière , et décidé en principe que les contraventions aux règlements de police commises sur les terrains qui servent à la fois de rues et de grandes routes, peuvent être poursuivies concurremment devant le conseil de préfecture ou devant les tribunaux ordinaires. (Arrêts des 11 juin 1811 , 14 avril 1824, 7 décem. 1826.)

Depuis celte époque, la Cour a été appelée à statuer sur la question en audience solennelle; voici le texte de l'arrêt qu'elle a rendu le 8 avril 1839 :

(( La Cour, vu la loi du 4 août 1790 , titre xi, art. 1" et 3, et l'article 471 C. pén. ; — vu aussi la loi du 29 floréal an x, relative aux contraventions en ma-* tière de grande voirie ; — attendu que de la combinaison des articles l*"* et 3, titre xi de la loi du 24 août 1790, et de l'article 471 C. pén. , il résulte que tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, a été confié à l'autorité des corps municipaux ; — que le maire a le droit de prendre des arrêtés et d'ordonner des mesures locales sur tous les objets confiés par les lois à sa vigi« lance et à son autorité ; — qu'enfin, c'est aux tribunaux de police municipale qu'il appartient de faire l'application des peines prononcées par le Code pénal pour les contraventions à ces règlements;

» Attendu qu'on ne saurait voir dans la loi du 29 flor. an x aucune dérogation aux lois sur la police intérieure des cités, et que, loin que les dispositions de ces lois soient inconciliables, elles ont pour objet de faire cesser des encombrements également nuisibles au bon état des routes et à la libre circulation dans les rues ;

» Attendu que les dépôts faits dans une rue formant le prolongement d'une route , ou longeant un canal ,

442 ORANDB8 ROUTES*

peuvent constituer une double contravention , et don** ner lieu soit à une poursuite devant le tribunal de simple police y s'ils sont qualifiés de contraventions aux lois sur la police urbaine, soit à une poursuite devant le conseil de préfecture , s'ils sont qualifiés de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie;

» Attendu j d'un autre côté , que la loi du 29 flor. an X sur les contraventions en matière de grande voirie a eu essentiellement pour objet de transférer au conseil de préfecture la police de conservation des routes, que l'article 6 de la loi du 11 septembre 1790 avait attribuée aux tribunaux de district ; que c'est dans cette vue qu'elle a rangé au nombre des contraventions aux règlements de la grande voirie les anticipations et les dépôts de fumier ou autres objets , et toute espèce de détériorations commises sur les grandes routes; — qu'il résulte de ces dernières expressions que les contraventions soumises aux règlements de la grande voirie sont celles qui sont de nature à opérer soù des anticipations , soit la détérioration des routes } et que, s'il pouvait naître quelques doutes sur le véritable sens de cette loi, ils seraient levés par l'exposé des motifs développés par l'orateur du gouvernement qui a été chargé de la proposer;

«Attendu en fait que par un procès- verbal.... il a été constaté qu'au mépris d'un règlement de police.... F.... laissait depuis longtemps séjourner sur la voie

publique une pierre d'environ un mètre carré, et

qu'il n'a pas été allégué que ce dépôt fut de nature à opérer la détérioration de la route;

» Attendu que, saisi de l'appel..., le tribunal correctionnel de Nevcrs s'est déclaré incompétent, en décidant que l'article l*''^ de la loi du 29 floréal an x attribuait d'une manière absolue à l'autorité administrative

JUGEMENT DES CONTRÀVINTIÛNS. 443

la connaissance de toutes les contraventions de grande voirie I et notamment de dépôts, de quelque nature qu'ils soient, et abstraction faite de toute espèce de dété^ riora/eb/i^y qu'en jugeant ainsi, le tribunal correctionnel de Nevers a faussement ^appliqué Tarticle l*^*^ de la loi du 29 flor. an X , et a formellement viole l'article 3 , titre XI de la loi du 24 août 1790, et l'article 471 du Code pénal. »

Un arrêt de la chambre criminelle du 25 avril 1 839 va plus loin que l'arrêt précité; il décide que la loi du 29 flor. an x ne s'applique pas à la partie des grandes routes qui traverse les villes j et qui , pour ce qui touche leur commodité, sûreté ou salubrité, peut devenir Tobjet de règlements municipaux autorisée par la loi de 1790, dont l'exécution est sanctionnée par l'article 475 du Gode pénal. Enfin, un arrêt du 24 février 1842 décide que la loi de floréal an x n'est point restrictive des dispositions générales de poUce sur la voirie urbaine; que Tarlicle 471, n""* 4 et 5, du Code pénal posté* rieur à ladite loi , embrasse dans la généralité de ses dispositions tout embarras de la voie pubUque , sans distinguer si les rues ou portions de rues sont ou non entretenues à la charge de l'État , et que l'application de ce principe n'est pas subordonnée à Texistence d'un règlement local et spécial.

Conformément aux principes que nous avons exposés ci-dessus , nous pensons que la juridiction des conseils de préfecture, établie par la loi du 29 floréal an x, coexiste avec les attributions municipales telles qu^elles sont fixées par les lois de 1790 et de 1837 , ainsi qu'avec les dificrentes dispositions du Code pénal; et nous croyons devoir décider que, toutes les fois qu'il y aura anticipation , dépôt de fumier ou d'autres objets , dété-^ rioraitons commises dans les rues ou places faisant

M/f- GRANDES nOtTKS.

partie de la grande voirie, ces diiTérentes contraventions seront réprimées par le conseil de préfecture , quand même elles seraient prévues par le Code pénal ou par des règlements de police municipale. On ne peut en efTet admettre que la surveillance de l'administration en matière de grande voirie soit interrompue dans la traversée des villes, bourgs et villages. Quant à la concurrence -entre les tribunaux administraliFs et les tribunaux judiciaires pour réprimer les mêmes faits , elle offre cet inconvénient que , la pénalité étant difféi'ente suivant la juridiction, le même fait, un dépôt de fumier ou d'immondices, par exemple, pourrait être puni d'une amende dont le minimum serait 25 à 500 fr. , s'il était poursuivi devant le conseil de préfecture (arrêt du Cons. du4août1733; loi du 23 mars 1842, art. i^-^ '*'); tandis que, s'il était poursuivi devant le tribunal de simple po* lice , il ne pourrait être puni , aux termes de l'art. 471 , n** 4, que d'une amende de 1 à 5 fr. On ne peut admettre cette différence dans la pénalité pour le même fait , surtout lorsque l'on considère que , si les amendes en matière de grande voirie sont plus considérables qu'en matière de petite voirie , c'est à cause de l'importance des grandes routes, et que des contraventions commises dans une rue peuvent avoir des conséquences beaucoup plus graves que celles qui sont commises en pleine campagne. Notre opinion nous parait conforme à la doctrine de l'arrêt solennel de la Cour de cassation , qui distingue les contraventions soumises aux règlements de grande voirie des contraventions purement de police municipale. Mais nous ne croyons pas pouvoir, comme l'a fait l'arrêt, distinguer entre les dépôts qui entraînent et ceux qui n'entraînent pas une détérioration de la route, en présence de l'art. 1*^*^ du 29 floréal an x, qui défend les dépôts de fumier mi d'autres objets. V. n^ 1 247.

1188. Les conseils de préfecture prononcent des amendes et la réparation du dommage causé.

Les amendes résultent principalement des anciens règlemenls , édits ou arrêts du Conseil , encore en vigueur aujourd'hui , aux termes de l'art. 484 du Code pénal. Elles sont quelquefois disproportionnées avec le délit. Ainsi l'arrêt du Conseil du 27 février punit d'une amende de 300 francs les propriétaires qui ont entrepris des constructions ou des reconstructions le long des grandes routes j sans avoir demandé et obtenu l'alignement; ceux qui, sans autorisatiou préalable^ ont exécuté des réparations aux bâtiments longeant la voie publique, ou établi des saillies aux façades de leurs maisons, etc. L'arrêt du Conseil du 4 août 1731 punit d'une amende de 500 francs ceux qui ont déchargé des graviers j fumiers et autres immondices sur les grandes routes (1). La même contravention est punie d'une amende de 1 à 5 francs par l'article 471 , n^ 4, du Code pénal.

1 1 89. Les amendes établies par les anciens règlements consistent dans une somme fixe, et n'ont ni maximum ni minimum comme celles que prononce le Code pénal; le conseil de préfecture était obligé de les appliquer sans réduction , quelle que fut d'ailleurs la légèreté de la contravention , par la raison que s'il avait diminué la peine déterminée par la loi , il aurait empiété sur le droit de faire grâce qui n'appartient qu'au Roi ; c'est ainsi que le Conseil d'Etat l'a décidé par un

(1) Il n'entre point dans noire plan de présenter un tableau de la pénalité. On pourra consulter sur ce sujet les ouvrages spéciaux, et notamment le liecueil des Lois sur la f'^oirie, de M. Davenne; le Code de la hoirie ^ de Fleurigcon ; le Traité des grands Chemins, de M. Garnler; la seconde livraison du Code municipal, de MM. Gillon et Stourm; le l^aité des tra^ vaux publics et de la voirie , de M. Hussoa , etc. ^. aussi n» 1171, en note.

grand nombre d'arrêts. Mais, comme les décisions du Conseil sont revêtues de la forme des ordonnances royales , et deviennent par la signature du Roi uu acte de sa puissance, elles prononçaient elles-mêmes cette réduction.

Pour éviter les inconvénients de cet état de choses, la loi du 23 mars 18A2 décide que les amendes fixes, établies par les règlements de grande voirie antérieurs à la loi des 19 et 22 juillet 1791 , pourront être modérées , eu égard au degré d'importance ou aux circonstances atténuantes des délits, jusqu'au vingtième desdiles amendes, sans toutefois que ce minimum puisse descendre au-dessous de 16 francs. (Art. 1 , § 1 *. )

Quelques-uns des anciens règlements prononcent des amendes arbitraires. Le Conseil d'Etat décidait qu'il n*y avait lieu, dans ces différents cas, à appliquer aucune peine. (Arrêt du Cons., 20 avril 1840.) La loi du 23 mars 1842 statue que les amendes, dont le taux était laissé à l'arbitraire du juge par les anciens règlements^ pourront varier entre uu minimum de 10 fr. et un maximum de 300 fr. (Art. 1 , § 2 *.) Les amendes prononcées en matière de grande voirie appartiennent pour un tiers à l'agent qui a constaté le délit, pour un tiers à la conunune du lieu du délit, et pour le troisième tiers au trésor. La rentrée en est recouvrée par le receveur de l'enregistrement. (Dec. du 16 décembre 1811 , art. 115 et 116; instruc. des ponts et chaussées du 7 juin 1820.)

1190. Aucune loi ne donne aux conseils de préfecture le droit de prononcer des peines corporelles; d'où il résulte que si un prévenu encourt à la fois l'amende et l'emprisonnement , le conseil de préfecture ne doit prononcer que la première peine , et renvoyer le pré-

JUGEMENT UfiS CONTRAVENTIONS. M7

venu devant les iribunaux compétents pour prononcer la seconde J). Ce n'est point là, comme on pourrait le croire , une violation du principe non bis in idem; on trouve enefTet dans nos lois pt-nalcs bien des cas où remprisounement et l'amende sont prononcés simul-^ tandinent pour le même Fait ; peu importe que ces deux peines soient appliquées par le même tribunal, ou par des tribunaux difFc'renls.

1191 • La réparation du dommage causé consiste dans la destruction de ce qui a été Fait , dans la reconstruction de ce qui a été défait , ou dans le payement d'une somme d'argent lorsque le dommage ne peut pas éire réparé autrement. Il faut observer, avec l'arlicle 1 14 du décret de 1811, qu'il ne s'agit ici que de la réparation due à l'État par un délinquant , et non pas de celle qu'un particulier prétendrait avoir droit de réclamer contre un autre particulier, même comme partie civile ; parce que les conseils de préfec-* ture ne sont pas appelés en général à statuer sur des intérêts privés.

1 192. Il arrive quelquefois que la contravention n'a occasionné aucun préjudice ; le Conseil se borne alors à prononcer la condamnation à l'amende , ce qui peut avoir lieu, par exemple, lorsqu'un propriétaire a fait, sans être autorisé, des réparations à la façade de sa maison , mais que ces réparations ne sont pas de nature à la consolider; ou bien encore lorsqu'il a construit sans autorisation , mais qu'il n'a point dépassé l'ali-gnemcnt. Dans ces différents cas l'amende doit être prononcée, parce que la contravention existe; mais il n'y a pas lieu d'ordonner la destruction des travaux, à

(I) Décision du ministre dn la justice du 28 Tend, an xf; circul. du dircc^ teiir général dw ponts et chaussée» du 13 frim. an xi.

A48 GRANDES R0LTË3.

Texéculion desquels radminislration n'aurait pu refuser son autorisation.

1193. Les arrêtés du conseil de préfecture , ainsi que nous le verrons plus tard, sont exécutoires comme les décisions judiciaires , sans qu'il soit besoin de visa et de mandement; ils emportent hypothèque et contrainte par renvoi de garnisaires et la saisie des meubles. L'exécution est précédi'c d'une signification , et n'est point suspendue par le recours. Dans la pratique cependant , lorsqu'il y a recoui*s , le préfet suspend ordinairement l'exécution , à moins qu'il n'y ait péril en la demeure (1). Lorsque l'arrêté condamne un particulier à réparer le dommage qu'il a causé , il lui fixe un délai pour accomplir cette obligation ; quand le délai est passé sans que les travaux aient eu lieu , le préfet requiert des ouvriei's qui les exécutent aux dépens du condamné, contre lequel le recouvrement des frais est effectué par les agents de l'administration du domaine , comme le recouvrement des amendes et des autres condamnations , sur un exécutoire délivré par le conseil de préfecture (2).

1194. Les lois spéciales qui établissent des peines en matière de grande voirie sont muettes sur la prescription de l'action et de la peine. On ne peut supposer cependant qu'il existe, dans notre droit criminel, des actions qui ne s'éteignent point par le défaut de poursuites pendant un certain temps. Sans doute, l'action en revendication d'une portion du sol de la route usurpée par un riverain pourra toujours être exercée, parce que, comme nous l'avons dijà dit, le sol de la route est in)prescriptible; il y a là un grand principe

(1) Loi du 21) flor. an \, art. 4 ' ; arrêté du 16 therm. an xii; décrets des 17 avril 1812, 21 juin 1813.

(2) Loi du 22 gcrni. an iv; décret du 18 juin 1821» art. 114.

d'ordre public qui établit une dérogation au droit commun. Mais aucune raison de celte nature ne motiverait la perpétuité d'une action qui a pour but de frapper un particulier d'une amende et d'une réparation civile. Nous croyons donc devoir adopter l'avis des jurisconsultes qui pensent que, dans le silence des lois spéciales, il faut appliquer les règles du droit commun résultant des articles 639 et 640 du Code d'instruction criminelle , en considérant comme des contraventions de simple police les faits punis d'une amende de 15 fr. et au-dessus, et ceux punis d'une peine supérieure comme des contraventions correctionnelles (C. d'instr. crim., 137, 179) ; assimilation qui nous semble rigoureuse, puisque cette distinction s'appliquerait sans difficulté si les contraventions de grande voirie étaient soumises au jugement des tribunaux ordinaires.

Ce principe étant posé , il faut décider que l'action publique et l'action civile seront prescrites après une année révolue, à compter du jour où la contravention de police aura été commise, lors même qu'il y aura eu procès-verbal , saisie , instruction ou poursuite , si , dans cet intervalle, il n'est point intervenu de condamnation ; et s'il y a eu jugement attaqué par l'appel , après le même délai , à partir de la notification de l'acte d'appel. {Id. 640.) S'il s'agit d'un fait qui prend le caractère de délit correctionnel , l'action se prescrit par trois ans, à partir du fait, s'il n'y a eu aucune poursuite , et à partir du dernier acte des poursuites dans le cas contraire. La prescription de la peine de simple police est de deux années, h dater du jugement quand il est rendu en dernier ressort , ou de l'expiration des délais d'appel dans le cas contraire. Celle de la peine correctionnelle est de cinq années, à partir des mêmes époques. ( C. d'instr. crim.^ 636, 638, 639, 640. )

450 CUEMLNS VICiliAUX.

Il faut observer toutefois que le contrevenant ne peut prescrire contre Faction en réparation du dommage qu'il a causé à la route , tant que ce dommage existe; la prescription alors ne s'applique qu'à Tamende. ( Arr. du Conseil des 1 G juiil. 1840, 13avr. et 30 juin 1842.) EnGn, si après la condamnation ie fait constituant la contravention existe encore , rien ne s'oppose à ce qu'un nouveau procès-verbal soit suivi d'une nouvelle condamnation .

Page 1