DI.S CHEMINS VICINAUX ET DES CUEMINS RURAUX
SOMMJIRK.
1195. Division de la matière,
SECTION P'. — CLASSEMENT , OUVERTIRE, REIiRESSEMEM ET DÉCLASSE*
MKNT DES CUtMl.XS VICINAIX.
1196. Qu'entend-on par chemins vicinaux'}
\ 197. Des chemins vicinaux de grande communication,
1 198. Des chemins vicinaux proprement dits.
1 199. Des chemins ruraux et d'ex^jioilaiion.
1200. Classement et reconnaissance des chemins vicinaux.
1201. EJJet de l'arrêté de classement ou de reconnaissance quant aux droits des particuliers propriétaires du soi,
1202. Caractère distlnclij des chemins privés.
1208. Ouverture de nouveaux chemins vicinaux y redressement des anciens. — Procédure spéciale en expropriation.
1201. Règles particulières aux chemins vicinaux de grande communication.
1205. Servitudes imposées sur les propriétés à l'occasion de la confection ou de la réparation des chemins vicinaux.
1200. Prescription de deux années contre les demandes d^indcmuHt.
CHEMINS MCiNAUX. 451
1207. Enregistrement des actes relatifs à la confection et à la répa^ ration des chemins vicinaux,
1208. Déclassement des chemins vicinaux. — Droits des riverains sur le sol.
1209. Des chemins ruraux. — Reconnaissance et tableau.
1210. Entretien des chemins ruraux.
1211. Police des cîiemins ruraux.
1212. Les chemins rura ux son t-ils prescriptibles ?
11 95. La France est traversée dans tous les sens par des grandes routes qui établissent entre les principaled villes des moyens faciles de communication : les corn* niunes rurales ont aussi besoin de communiquer entre elles et avec les grandes routes ; il leur faut des che-* mins qui facilitent l'exploitation des terres et le transport des denrées. Quand ces chemins n'existent pas, ou quand ils sont mal entretenus , Tagriculture lan-* guit, le commerce est entravé, les habitants vivent misérablement sur une terre qui leur procurerait Taisance si elle était fertilisée par le travail , et si sefl| produits pouvaient être facilement transportés sur les marchés.
Depuis cinquante ans , le système des communica*lions générales a beaucoup gagné; nos grandes routes^ créées et entretenues par le trésor public ou par les départements , présentent aujourd'hui un ensemble satisfaisant. 11 n'en est pas de même des chemins qui existent dans l'intérieur du pays^ et qui sont à la charge des communes; établis le plus souvent avec peu de discernement et sans l'observation des règles de l'art, abandonnés par l'incurie des administrations locales et Tégoïsme des habitants à l'action destructive du temps et aux envahissements des riverains , ils sont en général dans un mauvais état, d'où la législation s'efforce de les tirer. Une loi du 21 mai 1836 trace des régleâ
nouvelles qui sont le résumé de rexpérience acquise j elle modifie en plusieurs points enssetiels la loi du 28 juillet 1824, dont elle adopte cependant les bases.
Nous allons exposer Tensemble des règles applicables aux chemins vicinaux et ruraux , qui constituent avec les rues des villes , bourgs et villages, la petite voirie. Ce chapitre sera divisé en quatre sections.
La première traitera du classement , de l'ouverture, du redressement, du déclassement des chemins vicinaux ;
La seconde , des dépenses et des prestations en nature;
La troisième , de la propriété des chemins et de leui'S accessoires ;
La quatrième, de la police et de la poursuite des contraventions.
Le chapitre suivant traitera de la voirie urbaiîie.
1196. Il faut distinguer les chemins vicinaux proprement dits , les chemins vicinaux de grande commu-ntcatiofi, et les chemins ruraux. On appelle c/iemins vicinaux (de vicusy bourg) les chemins publics établis dans l'intérêt de la généralité des habitants d'une commune. Aucune loi n'a donné de ces chemins une définition précise; celle du 28 juillet 1824 parle des chemins reconnus pour être nécessaires à la communication des communes. Ces termes sont trop restreints, si on les entend seulement de la communication des corn-munes entre elles; car il faut considérer encore comme vicinaux tous les chemins à l'aide desquelles habitants d'une commune jouissent des choses d'un intérêt général pour eux : tels sont ceux qui conduisent à une rivière, à une fontaine, à l'église, à la maison commune , à la grande route , etc. C'est dans ce sens que l'article 381 du second projet du Code rural disait:
i< Sont considérés comme chemins vicinaux tous ceux » qui, autres que les routes royales et départemen- )} (aies, servent à communiquer d'un lieu à un autre , » soit chef-lieu de commune, village ou hameau com- I) posé de (rois habitations au moins ; soit grande » route, marché, église, édiûce ou bien communal; » soit fontaine publique , port , bac , rivière ou ruis- » seau d'un usage commun , ou qui servent à com- » muniquer d'un chemin vicinal à un autre. ^> Le ministre de Tintérieur, dans son instruction du 24 juin 1836, recommande de ne pas priver les habitants d'un chemin qui peut leur être indispensable, quoiqu'il n'établisse pas une communication entre les chefs-lieux de deux communes , comme aussi de ne pas mettre à la charge de la commune des dépenses trop considérables , en conservant tous les chemins dont le public est en possession , quelle que soit leur peu d'utilité.
1 1 97. Parmi les chemins vicinaux, il en est qui servent à un grand nombre de communes, et forment ainsi des communications dont l'intérêt a quelque chose de départemental. Ces chemins, auxquels on donne le nom de chemins vicinaux de grande communication, sont désignés par le conseil général , sur la proposition du préfet, après l'avis des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement; ils sont placés sous l'autorité du préfet (i), et, sans cesser d'être à la charge des conimunes, ils peuvent recevoir des subventions sur les fonds départementaux. (L. du 21 mai 1836, 7,8, 9 *.) Les déUbérations des conseils généraux sur cette matière ne peuvent pas être attaquées, quant au fond,
(I) D'où il résulte que c'est le préfet qui accorde rautorisation nécessaire pour bàtir le long de ces chemins , quand le règlement qu'il a fait le porte ainsi. ( C, cas?. 29 août 1840. )
vicinaux, mais il s'agit de décider si un chemin a acquis par la fréquentation du public un caractère qui permette de l'inscrire au nombre des chemins vicinaux. Dans le premier cas , la question est purement administrative; dans le second elle est contentieuse , car le particulier réclame en vertu d'un droit. C'est à ce dernier cas que s'appliquent plusieurs arrêts du Conseil dont nous avons parlé au n*^ 1200. L'arrêt du 7 février 1834 porte : « Considérant que le sieur B.... a contesté devant le préfet de l'Isère la préexistence du chemin dont il s'agit comme vicinal , etc. » L'arrêt du 23 août 1838 est rendu dans des circonstances semblables; un habitant de la commune soutenait que les chemins classés par le préfet comme vicinaux lui appartenaient : (c Considérant , dit l'arrêt , qu'il résulte de l'instruction que le public était en jouissance des chemins et des sentiers dont il s'agit, et qu'ainsi c'est avec raison que le préfet les a portés et que notre ministre de l'intérieur les a maintenus au tableau de reconnaissance des chemins vicinaux de la commune de...., etc. » Dans ces différents cas, on doit attaquer devant le ministre l'arrêté du préfet, et devant le Conseil d'État l'arrêté du ministre. (Mêmes arrêts.) 11 ne faut pas perdre de vue que la question de propriété du sol reste entière, et doit être résolue par les tribunaux ordinaires; mais que, dans le cas d'une solution favorable, le réclamant n'a droit qu'à une indemnité. (L. du 21 mai 1 830, art. 15*.)
1203. Les régies que nous venons de tracer ne s'appliquent qu'aux chemins qui ont le caractère de che^ mifis publics ^ c'est-à-dire à ceux dont le public est en jouissance par droit ou par usage ; la déclaration de vicinalité ne fait que reconnaître l'état de choses existant , elle constate la viabilité , fait disparaître les