CLASSEMENT
lucr sur les queslions de propriété ou de servitude relatives à ces sortes de chemins^ et spécialement pour fixer la largeur qu'ils doivent avoir. (C. de cass., 10 août 1840.)
1200. Il est nécessaire, pour éviter les difficultés qui naîtraient sans cesse à l'occasion de la nature des différents chemins, de déterminer par avance ceux qui réunissent les caractères de la vicinalitéj et qui doivent en conséquence êfre soumis à la législation spéciale à cette matière. Cette opération s'appelle classement ^ elle seule. constitue légalement la tncinalité; il n'y a, aux yeux de la loi, de chemin vicinal que celui qui est classé comme tel.
Les anciennes lois sur la matière ont prescrit la reconnaissance et le classement des chemins vicinaux; cette opération a élé exécutée dans une grande partie de la France; il existe cependant des départements où elle s'est faite d'une manière incomplète, et des communes où elle n'a point eu lieu. Voici la marche que Ton doit suivre pour l'opérer. Les préfets chargent les maires de dresser un état des chemins qu'ils regardent comme nécessaires aux communications; cet état indique, 1° la direction de chaque chemin, c'est-à-dire le lieu où il commence, celui où il aboutit, et les hameaux ou autres localités principales qu'il traverse; 2° la longueur des chemins sur le territoire de la commune; 3* leur largeur actuelle et les portions qu'il ])ourrait être nécessaire d'élargir. L'état des chemina ainsi préparé est déposé à la mairie pendant un mois; les habitants de la commune sont prévenus de ce dépôt par une publication faite dans la forme ordinaiiH»; ils sont invités à prendre connaissance de l'état des chemins dont le classement est projeté, et avertis que^ pendant le délai du dépôt , ils pourront adresser au
/f5G CHEMINS VICINAUX.
maii'e loulcs les ol>scrvations et réclamations donl le projet de classement leur paraîtra devoir être Tobjet^ soit dans leur intérêt privé, soit dans Tintérêt de la commune ; après l'expiration du délai d*un mois, l'état dressé par le maire, ainsi que les oppositions ou réclamations auxquelles il a donné lieu , sont soumis au conseil municipal , qui donne son avis sur le tout; sa délibération, ainsi que les pièces à Tappui, sont transmises au sous-préfet, lequel y joint son avis, et les envoie au préfet; après l'examen de ces divers documents, le préfet rend un arrêté portant que tels chemins de telle largeur font partie des chemins vicinaux de la
commune de (Instr. du 24 juin 1836. j
Le classement général des chemins d'une commune n'a point épuisé le droit de l'administration ; la première opération peut avoir été mal faite et n'avoir pas compris tous les chemins nécessaires à la commune; de nouveaux besoins peuvent avoir créé de nouvelles communications qui existent en fait, et auxquelles il est nécessaire de conférer une existence légale. La marche que devra suivre le préfet pour une déclaration isolée est la même que celle qu'il a dû suivre pour la déclaration générale; il faudra appeler les habitants , le conseil municipal et le sous-préfet à donner leur avis, et ce sera encore par un arrêté que le chemin acquerra la vicinalité. Les différents arrêtés rendus en cette matière doivent déterminer avec soin la direction , la largeur et la longueur des chemins ; si cela n'a point été fait, ou a été fait d'une manière inexacte, d'autres arrêtés peuvent remplir les lacunes ou corriger les erreurs des premiers. Dans ces différents cas, le préfet peut agir d'office, sur la demande d'une commune, ou même sur la réclamation d'un particulier quand elle est fondée sur l'intérêt général.