‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 127 sur 199 · CLASSEMENT · texte numérisé non relu

CLASSEMENT

La question de savoir si les besoins d'une commune exigent ou non qu'un chemin soit déclaré vicinal , est une question d'administration pure qui n'est point de nature à être portée au Conseil d'État par la voie contentieuse. (Arrêt du Cons. , 16 juin 1841.) Un grand nombre d'arrêts ont décidé la question dans ce sens; on trouve cependant un arrêt du 7 février 1834, et un autre du 23 août 1838, qui paraissent consacrer la doctrine contraire; mais ils statuent dans des circonstances différentes et sur une autre question , comme nous l'expliquerons au n° 1202, 2® alinéa.

1201. En imposant à l'administration l'obligation de rechercher les anciennes limites des chemins vicinaux, en lui donnant le droit d'en augmenter la largeur, la loi du 9 ventôse an xni lui donnait implicitement le droit d'incorporer aux chemins, sauf une indemnité, le sol qui se trouvait compris dans les limites nouvellement tracées. Cependant l'exercice de ce droit souffrit d'abord quelques difficultés; on soutint que l'indemnité devait être préalable à la dépossession, et que, dans le cas où la question de propriété était soulevée, le préfet devait surseoir à la déclaration de vicinalité jusqu'après la solution de cette question par les tribunaux. Ce système, nuisible à l'intérêt public, fut repoussé par la jurisprudence; et il l'est aujourd'hui d'une manière plus formelle et plus sûre par l'article 15 de la loi de 1 836 , qui est ainsi conçu :

« Les arrêtés du préfet portant reconnaissance et » fixation de largeur d'un chemin vicinal attribuent » déRnitivement au chemin le sol compris dans les » limites qu'ils déterminent.

w Le droit des propriétaires riverains se résout en » une indemnité qui sera réglée à l'amiable, ou par le

w juge de paix du canton , sur le rapport d'experts » nommés conformément à l'article 47. d

Il résulte de l'article 17 que l'un des experts est nommé par le sous-préfet, l'autre par la partie, et le tiers expert, s'il y a discord , par le conseil de préfectui'e. Si le riverain refuse de nommer son expert, la nomination d'office est faite par le juge de paix. (Arrêt du Cons., 30décem. 1841.)

Les conséquences du principe posé par l'article 15 de la loi de 1836 sont que la commune devient propriétaire immédiatement, par l'effet de l'arrêté du préfet, du terrain désigné, qu'elle peut l'occuper même avant d'avoir payé l'indemnité. (Cour de cassation, 7 juin, 20 et 21 août 1838.) Cependant, s'il existait sur le terrain des arbres ou des constructions qu'il faudrait enlever, l'indemnité devrait être réglée avant l'enlèvement. (Décis. minist., 2 mai 1839.) Le payement de l'indemnité devient pour la commune une dette obligatoire, qui peut être inscrite d'office à son budget. (L. du 18 juillet 1837, art. 39 *.)

Le règlement à l'amiable se fait entre la partie intéressée et le maire; il doit être autorisé par un arrêté du préfet, après délibération du conseil municipal, comme le veut l'article 10 de la loi du 28 juillet 1824, qui est encore en vigueur sur ce point; mais l'enquête rfeconamodo aut wcommodo , qui devait avoir lieu lorsque la somme à payer excédait 3,000 francs, n'est plus nécessaii^e, le préfet ayant le droit, d'après la loi nouvelle, d'attribuer les terrains aux chemins, quelle que soit leur valeur, par un simple arrêté. 11 faut observer que cette disposition de la loi du 21 mai 1830 subsiste même en présence de l'art. AG de la loi du 18 juillet 1837 *, qui exige une ordonnance royale pour autoriser les

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acquisitions dont le prix excède une certaine somme. Celte loi générale n'a point -dérogé à la législation spé* ciale sur les chemins vicinaux.

1202. Ce n'est pas seulement quand il fixe la largeur d'un chemin que l'arrêté du préfet emporte translation de propriété, mais encore lorsqu'il en reconnaît la vicmalité , ce qui ne doit avoir lieu qu'autant que le chemin dont il s'agit est livré à la circulation publique. C'est là une appréciation de fait très-délicate dans la pratique , parce qu'il arrive souvent que des propriétaires qui ont ouvert des chemins sur leur terrain , et uniquement dans leur intérêt, y laissent passer les habitants, et ne s'opposent pas à un usage dont ils ne voient pas les inconvénients ; il peut cependant résulter de cette tolérance prolongée pendant un long espace de temps, que la véritable nature d'un chemin devienne fi>rt douteuse , et que le fait le plus apparent soit la publicité , de telle sorte que le préfet , par une simple déclaration, puisse le rendre vicinal. La Cour de cassation a décidé, le 26 août 1825, qu'il n'y a d'autres chemins privés que ceux qui sont fermés par des grilles ou par des barrières. Les propriétaires feront toujours prudemment de se conformer à cette jurisprudence. Mais l'administration ne doit pas user de tant de rigueur; son devoir est de consulter les titres, d'examiner l'état des lieux , et de ne déclarer l'existence de la vicinalité qu'autant qu'elle lui parait bien prouvée. (( Plus le pouvoir confié à l'administration est étendu, dit l'instruction ministérielle, plus l'administration doit se montrer sage et réservée dans l'exercice de ce . pouvoir. »

Ici la dirtrculté ne porte plus sur la question de savoir s'il est convenable qu'un chemin appartenant à la commune soit on non rangé au nombre des chemihB

vicinaux , mais il s'agit de décider si un chemin a acquis par la fréquentation du public un caractère qui permette de l'inscrire au nombre des chemins vicinaux. Dans le premier cas , la question est purement administrative; dans le second elle est contentieuse , car le particulier réclame en vertu d'un droit. C'est à ce dernier cas que s'appliquent plusieurs arrêts du Conseil dont nous avons parlé au n^ 1200. L'arrêt du 7 février 1834 porte : « Considérant que le sieur B.... a contesté devant le préfet de l'Isère la préexistence du diemin dont il s'agit comme vicinal , etc. » L'arrêt du 23 août 1838 est rendu dans des circonstances semblables; un habitant de la commune soutenait que les chemins classés par le préfet comme vicinaux lui appartenaient : (c Considérant , dit l'arrêt , qu'il résulte de l'instruction que le public était en jouissance des chemins et des sentiers dont il s'agit, et qu'ainsi c'est avec raison que le préfet les a portés et que notre ministre de l'intérieur les a maintenus au tableau de reconnaissance des chemins vicinaux de la commune de...., etc. » Dans ces diiTérents cas, oii doit attaquer devant le ministre l'arrêté du préfet, et devant le Conseil d'État l'arrêté du ministre. (Mêmes arrêts.) 11 ne faut pas perdre de vue que la question de propriété du sol reste entière, et doit être résolue par les tribunaux ordinaires; mais que, dans le cas d'une solution favorable, le réclamant n'a droit qu'à une indemnité. (L. du 21 mai 1 83G, art. 15*.)

4203. Les régies que nous venons de tracer ne s'appliquent qu'aux chemins qui ont le caractère de che^ miîis publics j c'est-à-dire à ceux dont le public est en jouissance par droit ou par usage ; la déclaration de vicinalité ne fait que reconnaître l'état de choses existant , elle constate la viabilité , fait disparaître les

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