‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 128 sur 199 · CREATION · texte numérisé non relu

CREATION

obstacles qui pourraient lui nuire, et prescrit les mesures qui la facilitent. Il en est autrement lorsqu'il s'agit de créer un chemin nouveau , ou , ce qui revient au même, de rendre public un chemin privé, ou bien encore de redresser un ancien chemin. Dans ces différents cas, il faut agir par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque les propriétaires ne consentent pas à une cession amiable.

C'est le préfet qui autorise les travaux par un arrêté, quelle que soit d'ailleurs la somme à laquelle ils puissent s'élever, l'article 10 de la loi du 28 juillet 1824 étant encore abrogé sur ce point par l'article 16 de la loi de 1836. L'arrêté remplace, pour opérer l'expropriation, la loi ou l'ordonnance prescrite par l'article 2 de la loi du 3 mai 1841. D'autres modiGcations encore sont apportées aux règles générales par l'article 1 6 de la loi du 31 mai 1836. Les jurés qui prononcent sur l'indemnité sont choisis par le tribunal de première instance sur la liste générale prescrite par l'article 29 de la loi du 3 mai 1841 ; il n'y a que quatre jurés titulaires et trois supplémentaires ; l'administration et la partie intéressée ont respectivement le droit d'exercer une récusation péremptoire; le jury est présidé par un des membres du tribunal, ou par le juge de paix du canton ; ce magistrat assiste aux délibérations, et a voix délibéralive en cas de partage. (L. 21 mai 1836*, 16; C. de cass., 23 juin 1840.)

L'instruction ministérielle du 24 juin 1836, après avoir fait remarquer le but de l'article 16 , ajoute : a Le » législateur a donc extrait de la loi du 7 juillet 1833 » les seules dispositions qu'il lui a paru nécessaire de » conserver pour régulariser les opérations relatives » aux chemins vicinaux, et l'article 16 de la loi du 21 » mai 1 836 présente f ensemble complet de ces forma-

D lùés. » Nous avons dit dans notre seconde édition, contrairement à Tinstruction ministérielle , que la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique devait être ici le droit commun, dans tous les cas où il n'y était pas dérogé par la loi spéciale. Notre opinion a été coniirmée par la jurisprudence de la Cour de cas^ sation, dans deu^ arrêts des 20 et 21 août 1838. Lors de la discussion de la loi du 3 mai 1841 , qui remplace la loi du 7 juillet 1833, le principe que nous venons d'admettre a été reconnu , notamment à la séance du 4 mars 1841 ; il a été dit par M. Gillon , avec l'assentiment de la Chambre: « Notre loi dominera celle du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux , en ce sens qu'elle remplacera toutes les dispositions que cette même loi empruntait à celle du 7 juillet 1833; par exemple, les causes du pourvoi en cassation , réglées par notre loi nouvelle, passent dans la loi du 21 mai; de même cette dernière s'améliore virtuellement, nécessairement, de toutes les dispositions qui ne sont pas inconciUables avec le caractère spécial et exceptionnel de la loi.» (3/o- 7itleur de 1841 , pag. 541, col. 3.)

Le même principe est ressorti d'une manière encore plus nette de la discussion relative à l'article 12 de la loi d'expropriation. Dans la loi du 7 juillet 1833, cet article dispensait des formalités prescrites par les articles 8, 9 et 10, les expropriations faites dans un intérêt purement communal : on s'était demandé si cette dispense s'applicjuait aux expropriations relatives aux chemins vicinaux , et c'est à ce sujet que furent rendus les deux arrêts des 20 et 21 août 1 838, qui décidèrent la négative, par la raison que l'article 16 de la loi du 21 mai 1 S3G y spécial aux chemins vicinaux, n'avait pas dérogé en ce point ii la loi de 1833. Mais, comme on sentait la nécessité d'abréger les délais en matière

CRÉATiOiN. 463

Texpropriation de chemins vicinaux , les chambres ont adopté un amendement de M. Renouard, qui étend aux travaux d'ouverture ou de redressement des chemins vicinaux , même de grande communication , la dispense d'observer les articles 8, 9 et 10. (L. du 3 mai 1841, art. 12*; Monù. 1841, p. 1084 et suiv.)

11 n'y a pas lieu d'appliquer Tordonnance du 23 août 1835, relative aux formes de l'enquête qui doit précéder l'ordonnance d'expropriation dans les cas ordinaires, d'après l'article 3 de la loi du 3 mai 1 841 , parce que l'ordonnance du Roi est ici remplacée par l'arrêté du préfet^ aux termes de l'article 16 de la loi du 21 mai 1836 : or ce dernier article, en disant que les travaux sont autorisés par arrêté du préfet, ne prescrit pas l'enquête, qui d'ailleurs serait complètement inutile, puisqu'elle est remplacée par la délibération du conseil municipal, et même du conseil général quand il s'agit des chemins vicinaux de grande communication.

L'article 16 contient un paragraphe ainsi conçu : c( Le juge recevra les acquiescements des parties; son M procès-verbal emportera translaiton de propriété. » Ces derniers mots sont impropres , car la mission du juge ne commence qu'après le jugement du tribunal; or c'est le jugement du tribunal qui , en prononçant l'expropriation , opère la translation de propriété. ( Loi du 3 mai 1841, art. 14^^.) Le procès-verbal du juge, soit qu'il constate l'acceptation faite par la partie de la somme qui lui est offerte, soit qu'il contienne la déclaration du jury qui fixe l'indemnité , n'a donc plus à opérer que t envoi en possessio?i (1). ( W., art. 41 *.)

(I) Voici quelles sont les modifications qui nous paraissent résulter de Tarticle IG : 1» Suppression de l'enquête préalable; 2» substitution de Tarrété du préfet à la loi ou à l'ordonnance ; 3» possibilité de choisir le juge de paix pour présider le jury; lo choix des jurés par le tribunal de première Instance dans tous ic^s cas; o^ diminution dans le nombre de:» juré», et pur

1204, Toutes les règles que nous venons d'exposer s'appliquent aux chemins vicinaux de grande communication. Il faut seulement observer que le classement en est fait et que la direction en est fixée par le conseil général, sur l'avis des conseils municipaux , des conseils d'arrondissement, et sur la proposition du préfet ; mais que le préfet fixe seul la largeur et les limites de ces chemins (1). Ainsi le corps e'iectif , composant l'administration délibérante , vote le principe , et c'est l'agent du pouvoir exécutif qui pourvoit aux détails d'exécution. L'article 6 de la loi du 9 ventôse an xiii, qui fixait le maximum de largeur des chemins vicinaux à six mètres 9 est abrogé; le ministre de l'intérieur conseille de ne pas excéder huit mètres , non compris les fossés. (L. 21 mai 1836, 7*; instr. 24 juin 1836.)

Les travaux de construction s'exécutent sous la surveillance du maire, de l'adjoint^ ou d'un conseiller municipal délégué , d'après des projets approuvés par le préfet, et conformément aux indications fournies par l'agent voycr, et au besoin par les conducteurs et piqueurs qui peuvent lui être adjoints. Les entrepreneurs chargés de ces travaux sont considérés comme entrepreneurs de travaux publics, et les difficultés qui surgissent entre eux et l'administration sont de la compétence des tribunaux administratifs. ( Conseil d'Etat, 16 nov. 1835, 9 nov. 1836; Gourde cassation, 27 août 1839.)

1205. La construction des chemins vicinaux, comme

conséquent dans* le nombre des récusations ; C° droit donné au juge de délibérer avec le jury, en cas de partage; ce qui constitue des dérogations aai art. 2,3, 14,30, 34, 35, 3S de la loi du7juill. 1833, qui ont passé dans la loi du 3 mai 1841 sous les mêmes numéros.

(1) f^. instruction ministérielle du 18 février 1839 sur les limites des attributions respectives des préfets et des conseils généraux, en ce qui concerne les chemins vicinaux de grande communication. (Bulletin officiel, 1639, page 69. )

COKSTRUGTION. 4G5

celle des grandes routes , impose sur les propriétés du voisinage des servitudes dont nous avons parlé en traitant des grandes routes. L'art. 17 de la loi, dan^le but de régulariser l'exercice de ce droit, résume en ces termes les dispositions qui étaient éparses dans plusieurs actes législatifs : « Les extractions de matériaux, les dépôts ou enlèvements de terre, les occupations temporaires de terrain , seront autorisés par arrêté du préfet , lequel désignera les lieux ; cet arrêté sera notifié aux parties intéressées au moins dix jours avant que son exécution puisse être commencée. Si l'indemnité ne peut être fixée à l'amiable , elle sera réglée par le conseil de préfecture, sur le rapport d'experts nommés, l'un par le sous-préfet, et l'autre par le propriétaire. En cas de discord, le tiers expert sera nommé par le conseil de préfecture. »

1206. Il arrivait souvent qu'un propriétaire consen-* tait soit à l'extraction sans indemnité des matériaux nécessaires aux travaux, soit à l'abandon gratuit des terrains nécessaires à l'élargissement du chemin ; ces cessions étaient presque toujoui^ verbales, afin d'éviter des formalités et des frais ; l'administration faisait tra-* vailler avec confiance, et cependant plusieurs années après elle pouvait se trouver exposée à des répétitions, soit que le propriétaire eût changé d'intention , soit que ses héritiers vinssent contester la légalité d'une occupa*tion faite sans titre. Pour mettre l'administration à l'abri de ces exigences tardives , Tart. 18 de la loi lui donne le droit d'opposer la prescription après un délai de deux années.

1 207. Afin d^économiser les revenus des communes , l'art. 20 de la loi porte que les plans , procès-verbaux ^ certificats, significations, jugements, contrats, mar^ chés , adjudications de travaux , quittances .et auti^

Page 1