‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 129 sur 199 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

46t> CU£MINS VICINAUX.

actes ayant pour objet exclusif la constractioû , Fen-^ tretien et la réparation des chemins vicinaux ^ seront enregistrés moyennant le droit fixe d'un franc; et, pour éviter des lenteurs ruineuses , il prescrit aux tribunaux de juf];er comme affaires sommaires et urgentes , conformément à Fart. 405 du Gode de procédure, les actions civiles intentées par les communes ou dirigées contre elles relativement à leurs chemins.

1208. Du droit qu'a l'administration de déclarer par un arrêté la vicinalité des chemins qui sont utiles aux communications de la commune , dérive celui de dé* clarer qu'un chemin vicinal ayant cessé d'être utile perdra son caractère et cessera de figurer dans les tableaux. Il ne s'agit ici en effet que de rapporter un acte administratif, et il est de principe général que les préfets peuvent rapporter leurs arrêtés et ceux de leurs prédécesseurs pris en matière administrative. L'arrêté de déclassement doit être précédé des mêmes formalités que l'arrêté de classement lui-même; le ministre de l'intérieur veut en outre que le préfet fasse délibérer les conseils municipaux des communes qui peuvent avoir intérêt à la conservation du chemin , et, s'il n'y a pas unanimité, qu'il fasse ouvrir une enquête dans ces mêmes communes. (Instruction du 24 juin 1836.) S'il s'agit d'un chemin de grande communication, le principe est le même, mais c'est le conseil général qui a qualité pour réformer sa première délibération. La décision d'un préfet, qui accorde ou qui refuse le déclassement d'un chemin vicinal, est un acte de pure administration , qui ne peut être attaqué que par la voie de simple pétition , et ne donne pas lieu à un recours par la voie contcntieuse. ( Arrêts du Conseil des 23 août i 836 ei 22 fiivr. 1 837. )

Lorsqu'un chemiu est déclassé , il i>eut être utile de

DÉCLAâSËME?<T. 467

le conserver, soit comme chemin purement vicinal si c'était un chemin de grande communication, soit comme chemin rural ou d'exploitation ; souvent il convient de le supprimer et de le rendre à l'agriculture, comme le recommandait l'arrêté du directoire du 23 messidor an V. C'est l'acte de déclassement qui statue sur ce point d'après les avis des conseils municipaux. Mais il faut observer que les riverains peuvent avoir sur le chemin des droits de servitude auxquels l'aliénation du terrain faite par la commune ne saurait préjudicier; or la loi du 24 mai 1842, spéciale aux routes royales, ne peut leur être appliquée, ( /^. n^'M 1 1 3 et 1 1 29. ) On peut voir, outre les autorités citées dans la note du n"* 1129, en faveur de cette opinion, un arrêt de la Cour royale de Grenoble du 6 juin 1838, Quand il y a lieu de vendre le sol d'un chemin vicinal délaissé , comme ce terrain convient surtout aux propriétaii^es riverains , la loi leur accorde un privilège qui consiste en ce qu'ils peuvent obtenir la préférence sur tous autres acquéreurs , en se soumettant à paj-er la valeur qui sera fixée par des experts nommés dans la forme de l'art. 17, c'est-à-dire, un par le sous-préfet, l'autre par la partie, et le troisième, en cas de discord, par le conseil de préfecture. (L. 21 mai 1836, 19 *. ) Quand le chemin coupe une propriété en deux , l'application de la loi ne présente aucune difliculté ; mais lorsqu'il est bordé des deux côtés par des propriétaires différents , qui tous deux veulent l'acquérir, on p'Iut dire que ceux-ci , ayant des droits égaux , peuvent se faire attribuer le terrain qui est de leur côté jusqu'à la ligne du milieu. Mais la loi ne parle pas de cette division, et il nous semble qu'il est plus avantageux pour la commune d'adjuger le chemin à celui des voisins qui en offrira le prix le plus élevé. Si les propriétaires

dicataires des coupes de bois; ils ne peuvent être compris dans le mot entrepreneurs. (L. 3 mai 1836, 14*; instr. 24 juin 1836; arr. du Conseil, 8 janv. 1836.)

Si les dégradations extraordinaires proviennent de la confection de travaux publics , les entrepreneurs sont*ils tenus de contribuer aux réparations? Le Conseil d*£tat a varié sur celte question ; il a décidé, les 24 avril 1 837 et 1 9 décembre 1 838 , que l'indemnité n'était pas due, parce que les entrepreneurs agissaient au lieu et place de l'État, et non dans un intérêt privé. Mais un arrêt plus récent , en date du 9 janvier 1 843, a condamné des entrepreneurs à contribuer aux réparations de chemins dégradés par l'exploitation de carrières dont ils tiraient des matériaux pour la construction des digues de la Loire. Cette dernière jurisprudence nous parait devoir être préférée à la première. Il résulte en effet des principes généraux que les entrepreneurs et l'État lui-même doivent indemniser les particuliers des dommages résultant de la confection des travaux publics (n^ 1 1 43). Les communes, qui sont propriétaires des chemins vicinaux, et qui sont obligées de les entretenir, sont à leur égard, vis-à-vis de l'État, comme de simples particuliers; il y aurait injustice à leur imposer des charges extraordinaires dans un intérêt qui ne serait pas le leur.

L'indemnité n'est due par les particuliers, en cas de dégradations extraordinaires , qu'autant que le chemin est entretenu par la commune à l'état de viabilité. (Arr. du Conseil, 3 mai 1837.) Cet état de viabiHlé doit vive constaté contradictoirement entre les parties intéressées avant le commencement de Texploilation , et de plus, au commencement de chaque année , s'il s'agit d'une exploitation permanente. La reconnaissance du chemin a lieu à l'amiable, ou par experts nommés dans la forme

de la loi du 21 mai 4836, portant que Tarrété du préfet attribue au chemin le sol compris dans ses limites ^ n'est pas applicable ; si donc il s'élève une question de propriété entre un particulier et la commune, le préfet doit attendre qu'elle soit résolue par les tribunaux, avant de déclarer si le chemin est public. Par la même raison , l'arrêté du préfet ne serait point un obstacle à une action en revendication, puisqu'il ne statue que sur la publicité du chemin , et ne peut avoir d'effet qu'autant que le chemin appartient à la commune. (Cire. du16nov. 1839.)

1210. Les dispositions de la loi du 21 mai 1836, relatives aux charges qui pèsent sur les particuliers pour la construction et l'entretien des chemins vicinaux , ne s'appliquent point non plus aux chemins ruraux ; par conséquent , les ressources provenant de cette loi ne peuvent être employées ni directement ni indirectement au profit de ces chemins. L'administration municipale elle-même ne pourrait voter aucune somme pour leur entretien qu'autant que ses revenus ordinaires seraient plus que suffisants pour l'entretien des chemins vicinaux et pour toutes les autres dépenses obligatoires de la commune. C'est donc aux particuliers auxquels les chemins ruraux peuvent être utiles à s'entendre pour les réparer à leurs frais.

121 1 . La police réglementaire et répressive des chemins ruraux est confiée^ comme nous l'avons déjà dit, à l'autorité municipale; les procès-verbaux constatant les anticipations, les dégradations, enlèvements de terre , etc. ^ sont dressés par les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour dresser les procès-verbaux pour les délits ruraux, et les contraventions sont poursuivies devant le tribunal de simple police. {V. circul. du ministre de l'intér. du 16 novem. 1839,)

470 CHEMINS nURAUX.

1212, Un arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 4841 décide que les chemins ruraux sont prescriptibleSy attendu que les chemins vicinaux sont seuls déclarés imprescriptibles par la loi du 21 mai 1836. Nous n'adoptons point cette conséquence , et nous lui opposons la règle générale^ dont la loi du 21 mai 1836 B'a fait qu'une application à un cas particulier : cette règle y c'est qu'on ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce. (C. civ., 2226.) Avant la loi de 1 836 ^ la question d'imprescrip* tihihté des chemins vicinaux avait été soulevée , et on l'avait résolue par l'afTirmative , en vertu de l'article 2226 du Code civil. Lorsqu'on rédigea la loi de 1836, on crut devoir faire un article de loi de ce qui n'était qu'un point de jurisprudence; si l'on ne parle dans cet article que des chemins vicinaux, c'est que la loi dont il fait partie leur est spéciale; mais on n'en peut rien conclure, surtout à contrario ^ contre les chemins ruraux^ dont la loi ne devait pas s'occuper. A leur égard on doit se demander, comme on le faisait avant 1836 à l'égard des chemins vicinaux, s'ils sont ou non dans le commerce. Il nous semble évident que la réponse ne peut être douteuse, d'après les explications que nous venons de donner sur leur nature, leur destination et leur classiGcation. La Cour de cassation elle-même l'a décidé ainsi implicitement, le 21 avril 1 841 , en reconnaissant qu'il n'est pas nécessaire qu'un chemin soit classé comme vicinal pour que l'usurpation sur ce chemin rentre dans le cas prévu par l'article 479, n° 1 1 , du Cod^ pénal, qui punit les dégradations et les détériorations commises sur les chemins /?wè/ec5. Un chemin, par cela seul qu'il est public , n'est pas dans le commerce ; c'est donc la publicité^ et non la vicinaliié, qui produit rimprescripiibiliié.

Il faut se rappeler cependant que les chemins ruraux ne sont pas régis par Tardcle 15 de la loi du 21 mai 1836, qui porte que les arrêtés des préfets attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent. Cette disposition ne permet pas qu'un riverain poursuivi pour usurpation sur un chemin vicinal fasse disparaître la conlravention en soutenant qu'il est propriétaire ; ici , au contraire , la question de propriété est préjudicielle à la question de contravention, et le juge de police devant lequel elle est invoquée est obligé de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'elle ait été résolue,

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