‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 130 sur 199 · SECTION' II. — OUVERTURE ET ENTRETIEN DES CHEMINS VICINAUX · texte numérisé non relu

SECTION' II. — OUVERTURE ET ENTRETIEN DES CHEMINS VICINAUX

SOMMAIRE

1513. Les dépenses des chemins vicinaux sont à la charge des communes quHls intéressent,

12 1 4. Cas dans lesquels les particuliers sont obligés d'y concourir,

1215. Prestations en nature, — En quoi elles différent de la corvée.

1216. Par qui sont dues les prestations en nature,

1217. Conversion des prestations en argent et en tâches.

1218. Demandes en dégrèvement.

1219. Contributions extraordinaires, — Subventions des départe-' ments,

1220. Règles spéciales aux chemins vicinaux de grande communî" cation.

1221. Propriétés de la couronne et de VEtat soumises aux charges relatives aux chemins vicinaux,

1222. Droit accordé au préfet de réglementer tout ce qui est re* latifà la confection des chemins vicinaux,

1213. Les dépenses de création et d'entretien des chemins vicinaux sont à la charge des communes qu'ils intéressent; lorsque le même chemin intéresse plu-» sieurs communes , la dépense doit être répartie entre elles. C'est le préfet qui , sur l'avis des conseils municipaux , désigne les communes qui devront concourir

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à sa construction et à son entrelien, et fixe la proportion dans laquelle chacune d'elles y contribuera. ( L. da 21 mai 1836, art. G'^. ) H résulte du terme dont se sert la loi que la réparlition des charges entre les communes doit être basée moins sur la longueur du chemin compris dans leur enclave que sur les avantages qu'elles en retirent ; il en résulte même qu'une commune peut être obligée de concourir à la dépense d'un chemin qui n'est pas situé sur son territoire , si ce chemin établit une communication qui lui soit utile. Cependant il ne faut pas pousser les choses trop loin , et faire contribuer à la dépense d'un chemin toutes les communes dont les habitants ont quelquefois occasion de s'en servir, car on se jetterait alors dans des difficultés inextricables. Cette disposition ne doit concerner que les communes pour lesquelles le chemin en question est un moyen habituel et indispensable de communication, et qui le dégradent assez pour qu'il soit juste qu'elles payent leur part dans les réparations. C'est aux conseils municipaux et aux maires à signaler au préfet les communes qui doivent concourir à ces dépenses. Le préfet soumet cette prétention aux conseils municipaux des communes indiquées , pèse les objections , recueille les renseignements , et statue par un arrêté motivé , en ayant soin d'exprimer le degré d'intérêt de chaque commune par un chiffre proportionnel , afin que la même base puisse être appliquée tous les ans tant qu'il n'y aura pas de cause de changement. (Instr. minist. du 24 juin 1836.) L'arrêté de répartition est un acte purement administratif qui peut être attaqué devant le ministre, et la décision du ministre ne peut être attaquée par la voie contentieuse devant le Conseil d'État. (Arr. duCons. 19 juin 1838.) 4214. £nfin, des particuliers et l'État lui-même

peuvent être contraints de contribuer aux dépenses ^ lorsque l'usage extraordinaire qu'ils ont fait d'un chemin lui a occasionné des dégradations. On considère comme usage extraordinaire celui qui est nécessité par l'exploitation de mines, de carrières, forêts, ou de toute autre entreprise industrielle appartenant à des particuliers, à des établissements publics, à la couronne ou a l'État. Il y a lieu, dans ces différents cas, de faire contribuer ceux qui profitent de ces exploitations à la réparation des dégradations qu'elles occasionnent, quand même les établissements dont l'exploitation cause la dégradation ne seraient pas situés sur le territoire des communes dont ils dégradent les chemins. (Arr. du Cons., 4 juill. 1837.)

Afin de résoudre les difficultés qui s'élevaient sur la question de savoir qui profitait de l'exploitation, et qui devait par conséquent supporter les charges , la loi distingue : si l'exploitation et les transports se font pour le compte du propriétaire, c'est à lui que la commune doit s'adresser; si, au contraire, l'exploitation et les transports ne se font pas pour le compte du propriétaire, par exemple, si la mine ou l'entreprise est louée à un fermier , si la carrière est exploitée par un entrepreneur permanent , si la forêt est louée par bail , alors ce n'est plus au propriétaire que la commune doit s'adresser, c'est à celui qui exerce ses droits d'une manière permanente. La loi , en parlant des entrepreneurs, désigne ceux qui se livrent à une entreprise régulière et continue, mais non les individus qui viennent successivement prendre quelques voitures de minerai ou quelques mètres cubes de pierre. Dans ce cas , il y a simplement vente d'une denrée que le propriétaire permet d'enlever; c'est donc lui qui doit payer les réparations. Il faut dire la même chose des adju-

dicataires des coupes de bois; ils ne peuvent être corn-* pris dans le mot entrepreneurs. (L. 3 mai 183G, 14^; instr. 24 juin 1836; arr. du Conseil^ 8 janv. 1836.)

Si les dégradations extraordinaii^es proviennent de la confection de travaux publics , les entrepreneurs sont*ils tenus de contribuer aux réparations? Le Conseil d*£tat a varie sur cette question ; il a décidé, les 24 avril 1 837 et 1 9 décembre 1 838 , que l'indemnité n'était pas due, parce que les entrepreneurs agissaient au lieu et place de l'État, et non dans un intérêt privé. Mais un arrêt plus récent , en date du 9 janvier 1 843, a condamné des entrepreneurs à contribuer aux répara* tions de chemins dégradés par l'exploitation de cai"rières dont ils tiraient des matériaux pour la construction des digues de la Loire. Cette dernière jurisprudence nous parait devoir être préférée à la première. Il résulte en effet des principes généraux que les entrepreneurs et l'État lui-même doivent indemniser les particuliers des dommages résultant de la confection des travaux publics (n^ 1 1 43). Les communes, qui sont propriétaires des chemins vicinaux, et qui sont obligées de les entretenir, sont à leur égard, vis-à-vis de l'État, comme de simples particuliers; il y aurait injustice à leur imposer des charges extraordinaires dans un intérêt qui ne serait pas le leur.

L'indemnité n'est due par les particuliers, en cas de dégradations extraordinaires , qu'autant que le chemin est entretenu par la commune à l'état de viabilité. (Arr. du Conseil, 3 mai 1837.) Cet état de viabiHlé doit être constaté contradictoirement entre les parties intéressées avant le commencement de Texploilation , et de plus, au commencement de chaque année, s'il s'agit d'une exploitation permanente. La reconnaissance du chemin a lieu à l'amiable, ou par experts nommés dans la forme

prescrite par l'article 1 7; en cas de refus de la partie intéressée , le second, expert est nommé par le souspréfel. Les subvcnlions, dont la quotité doit être proportionnée aux dégradations extraordinaires attribuées aux exploitations , sont réglées annuellement par le conseil de préfecture sur la demande des communes y après une nouvelle expertise , sauf recours au Conseil d'Etat , et recouvrées comme en matière de contributions directes (1). Elles sont acquittées , au choix des subventionnaireSy en argent ou en prestations eu nature, et sont exclusivement aflectées à ceux des chemins qui y ont donné lieu. Les parties peuvent éviter le règlement de l'indemnité y en stipulant avec les communes un abonnement annuel ; cet abonnement est réglé par le préfel en conseil de préfecture j parce qu'il ne s'agit plus de prononcer sur une question contentieuse , mais de sanciionner une convention faite entre les parties. Quand il s'agit de chemins de grande communication , c'est le préfet qui poursuit la demande d'indemnité, (L.21 mai 1836, U"^.)

Les particuliers peuvent encore être appelés à contribuer à la dépense de création des chemins vicinaux dans le cas prévu par le décret du 16 septembre 1807^ c'est-à-dire lorsque l'établissement de ces chemins procure à leurs propriétés une notable augmentation de valeur. (Ârret du Conseil, 5 août 1831 ; 1. 16 sept. 1807, 32,43,58.)

1215. Les frais d'ouverture et d'entretien des che-* mins vicinaux sont acquittés :

•;]) Los conscili; de préfecture ne peuvent pas déterminer à V avance et par rôle de règlement la proportion dans laquelle les eiploitations, qui peuvent légrader habituellement ou temporairement les chemins vicinaux, doivent soncourir sous forme de suliventlon particulière au payement des dépenses le réparations de ces chemins. (Arrêt du Conseil du 19 nov. 1837.) ils ne imivent non pln« révalnor pour pln« d'nnc année. ' M, 18 di*r. 1840. )

1« Par les revenus ordinaires des communes j

2° Par des prestations en nature ;

3^ Par des centimes additionnels ;

4® Par des contributions extraordinaires ;

5** Par des subventions sur les fonds départementaux. ( L. 21 mai 4 836, i , 2, 3 *. )

Le cas le plus simple est celui où les revenus des communes sont suffisants pour subvenir aux dépenses. Mais , comme ce cas est malheureusement le plus rare , on a dû chercher un moyen qui , sans épuiser les ressources des communes, sans exiger de trop grands sacrifices des propriétaires , mit cependant à leur charge une dépense qui est tout entière dans leur intérêt. On y est parvenu en imposant une sorte de contribution en travail, qu'il est plus facile d'acquitter, pour les habitants de la campagne, qu'une contribu' iion en argent. Ce système a été critiqué par quelques personnes , comme entraînant le rétablissement de l'ancienne corvée abolie par les lois de la révolution ; il en diffère cependant sur plusieurs points essentiels. La corvée ne portait que sur une partie de la popula* tion, la plus malheureuse de toutes; elle était imposée sans limites , et trop souvent pour des travaux qui n'avaient point vm but d'utilité générale. Les prestations en nature 9 au contraire, sont dues par tous les habitants d'une commune; elles sont limitées de manière à ne pouvoir être onéreuses pour personne ; enfin elles ne peuvent être exigées que pour des travaux dont Tutilité communale est reconnue.

Les prestations en nature ont été introduites dans notre nouvelle législation par la loi du 28 juillet 1824. La loi de 1836, en adoptant le 'système de la loi de 1824, y apporte quelques modifications; indépendamment de l'augmentation du nombre des journées dont

PRESTATIOMS £N NATURE. 477

le maximum esl fixé à trois au lieu de deux , elle permet aux conseils municipaux de voter à leur choix des prestations ou des centimes spéciaux dont le maximum est fixé à cinq, et même de combiner ensemble les prestations et les centimes. Cette latitude , qui n'existait pas sous l'empire de la loi pi^écédente^ donne la facilité aux communes de s'acquitter de la manière qui leur convient le mieux. (L. 21 mai 1836, 2*.) Mais le changement le plus important introduit par la loi de 1 83C , c'est que dorénavant les dépenses que nous venons d'énumérer ne sont plus facultatives, mais obligatoires; d'où il résulte que le concours des plus imposés n'est plus nécessaire dans les délibérations qu'elles ont pour objet, et que si le conseil municipal, mis en demeure par un arrêté spécial du préfet , n'a pas voté dans la session désignée à cet effet les prestations et les centimes nécessaires, la commune peut être imposée d'office ; qu'enfin le préfet a le droit de faire exécuter les travaux , si la commune n'a pas fait emploi , dans les délais prescrits, des sommes destinées à cette dépense. L'état des contributions établies d'office doit être communiqué chaque année par le préfet au conseil général. ( L. du 21 mai 1 836, 2, 5 *. )

121 6. La prestation en nature est due : l'' par chaque habitant, qu'il soit célibataire ou marié, et quelle que soit sa profession , si d'ailleurs il est porté au rôle des contributions directes, mâle, valide, et âgé de 18 ans au moins et de 60 ans au plus. Une indisposition momentanée ne donnerait pas lieu à la libération, mais seulement à l'ajournement de l'obligation.

2** Par tout habitant réunissant les mêmes conditions, et qui est, en outre, chef de famille ou d'établissement , à titre de propriétaire , de régisseur ou de colon partiaire. Pans ce cas, il la doit pour sa personne

d'abord , puis , comme nous l'avons dit , ]>our chaque individu mâle , valide , âgé de 1 8 ans au moins et de 60 ans au plus, membi^ ou serviteur de la famille, et résidant dans la commune : il la doit encore pour chaque charrette ou voiture attelée, et pour chaque bête de somme , de trait ou de selte , au service de la famille ou de rétablissement dans la commune (1).

3** Par tout individu même non porté nominativement au rôle des contributions directes de la commune , même âgé de moins de 1 8 ans et de plus de 60, même invalide, même du sexe féminin, même enfin n'habitant par la commune , si cet individu est chef d'une famille qui Thabite , ou si , à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, il est chef d'une exploitation agricole ou d'un établissement situé dans la commune. Dans ce cas, il ne doit pas la prestation pour sa personne, mais il la doit pour les personnes ou les choses qui dépendent de l'établissement dont il est propriétaire ou qu'il gèi^e à quelque titre que ce soit. (L. 21 mai 1836, 3 *; instr. 24 juin 1836.)

1217. En imposant aux citoyens l'obligation de consacrer quelques journées à la réparation des chemins vicinaux , la loi n'entend nullement les priver de la faculté de donner en argent l'équivalent de leur travail. La loi de 1824 attribuait aux conseils municipaux le droit de fixer le taux de la conversion des presta-

(1) Les prcstationd ne sont pas dues par les mailrcs de posle pour les die- Taux exigés par le règlomeot, ni par les postillon? titulaires, quand même les uns et les autres seraient employés à l'agriculturo, cl en général pour les chevaux que certains employés du gouvernement sont obligés d'entretenir. ( Arrêt du Conseil du 2U janv. 1842. )

Un conseil municipal ne peut voler un nombre différent do journées de diverse nature, pjir exemple, plus de journées d'hommes quo de bétes de somme; ce serait un moyen de faire pcacr la charge inésalcmeut. l'Circulnire du mlnis. de rintér. du 11 avril 1830. )

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