GESTION. 2S
les agents de l'administration des domaines. (L. des 9 et 20 mars 1791 , art. 1 et 6.) La disposition qui veut que les immeubles non destinés à un service public soient affermés a pour but d'élever aussi haut que possible le produit de ces biens , en les confiant à l'intérêt privé, en les disséminant dans un grand nombre de mains , et en appelant la concurrence dans l'adjudication des baux ; comme aussi d'éviter les frais considérables qu'entraîne une régie , lorsqu'elle est confiée à des hommes qui n'y ont pas un intérêt immédiat. Les conditions de l'adjudication sont réglées par le préfet; elle a lieu avec publicité et concurrence ; la mise en possession est précédée d'une visite des objets et d'une estimation du mobilier ; tous les frais sont à la charge de l'adjudicataire , qui est tenu de fournir une caution solvable dans la huitaine qui suit l'adjudication, faute de quoi il est procédé à un nouveau bail à sa folle enchère. Les formes et les conditions ordinaires de l'adjudication sont développées dans les articles 13 à 22 de la loi du 28 octobre 1790. Il faut remarquer plusieurs modifications importantes au droit commun; l'acte de bail signé par les parties qui savent signer , par les administrateurs devant lesquels se fait l'adjudication^ et par le secrétaire , emporte hypothèque et exécution parée. (Dérog. à l'art. 2127 du C. civ.)
En cas de vente de la chose louée , l'acquéreur a , de plein droit, la faculté d'expulser le locataire aux époques fixées par l'art. 1 5, en payant une indemnité. (Dérog. à l'art. 1743 du C. civ.) — Le fermier ne peut demander aucune diminution du prix de son bail pour stérilité , inondation, grêle , gelée ou tous autres cas fortuits (1). (Dérog, à l'art. 1769.)
(I) Loi du 23 ocl. 1790, t. 2, art. 13 à 22, et C. civ. art. 2127, 1743, 1769. Des formes spéciales existent pour rmljudicntioM i\oz droits do cliasso, do péfbe , dVau\ minérales.
26 DOMAINK DE l'ÉTAT.
722. La jurisprudence a varie sur la question de savoir quelle est l'autorité compétente pour connaître des contestations qui s'élèvent relativement aux baux des biens de TÉlat ; elle s'est d'abord décidée en faveur de l'autorité administrative , en s'appuyant sur la loi du 28 pluv. an vin , qui attribue aux conseils de préfecture la connaissance des contesfations auxquelles donne lieu la vente des biens nationaux ; sur la forme du bail qui s'opère par une adjudication administrative, et sur ce qu'en souscrivant cet acte , les parties étaient censées s'être soumises à la juridiction de l'administration. On a répondu à ce système qu'en thèse génci*ale les contestations qui naissent des contrats sont de la compétence des tribunaux ordinaires j à moins d'une exception formelle qui n'existe pas à l'égard des baux ; que les formes de l'adjudication ne changent pas la nature du contrat; que l'attribution de compétence, qui est d'ordre public, ne peut résulter que d'une loi et non d'une convention des parties. Aussi la compétence de l'autorité judiciaire est-elle reconnue aujourd'hui relativement à toutes les contestations qui peuvent s'élever soit entre l'administration et les fermiers, soit à plus forte raison entre les fermiers et les sous-fermiers ou des tiers, relativement à la validité, à l'interprétation , à l'exécution et à la résiliation de ces sortes de baux (1). La loi du 1 5 avril 1829 sur la pêche fluviale
(1) Arrêts ila Conseil ilcs G et 18 mars tSIG, 9 avril 1817, 3 février 1819, 10 aoiU et G sept. 1820, 23 juill. 1823, 9 juin 1834 ; Cour de cass. , arrêt du 20 nov. 1820. 1^1 difllcullc la plus sérieuse était relative au\ baux des bacs et passage dVnu, h l'égard desquels la compétence administrative paraissait résulter de la loi du G frlm. an vu, art. 35 à 40, de l'arrêté du 8 floréal on xii, do ravi< du Conseil d'Etat du 20 prair. an xi, et était établie par un grand nombre d'ariTts du Conseil ; mais la jurisprudence nouvelle est différente. /^. arrêts du Conseil des 22 oct. 1830 , 25 avril 1831 , 27 août 1830, et l'arrêt de la Cour de cass. du G août 1829. ^M. Serrigny pense que le conseil de préfecture est compétent pour^tatuer sur les contestations qui s'élèvent entre
AURIV^TiONS. 27
le dt*cide même d'une manière positive dans son art. 4, i^lalivement aux baux des droits de péclie. Il faut excepter les baux d'eaux minérales appartenant à l'Etat, pai'ce que l'arrêté du 3 floréal an vin confère aux conseils de préfecture le droit de prononcer la résiliation, s'il y a lieu , à défaut de payement du prix ou d'exé* cution des clauses du bail ( il s'agit, en eflet, ici d'un service qui intéresse la santé publique); et, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat j les baux des droits de passage sur les ponts (1).
723. Nous avons dit pour quel motif l'ordonnance de 1 566 avait déclaré le domaine de l'Etat inaliénable. Le décret du 22 novembre 1 790 reconnaît en principe que la faculté d'aliéner, attribut essentiel du-droit de propriété, réside , comme la propriété même, dans la nation ; que , si dans des circonstances particulières elle a voulu en suspendre pour quelque temps l'exercice^ comDie cette loi suspensive n'a pu avoir que la volonté générale pour base, elle est de plein droit abolie dés que la nation , légalement représentée , manifeste une volonté contraire. ( f'\ le préambule de ce décret.) La loi décide ensuite que le domaine national ne peut être aliéné qu'avec le consentement de la nation, en vertu d'une loi et suivant des formes prescrites (art. 8). Il semblerait résulter de cette disposition qu'une loi spéciale est nécessaire pour cbaque cas particulier. Ce-
l'Klal et |p fermier, et que les conto?!alion3 qui nal«?ent entre le fermier et 1^.4 tiers doivent être renvo}éeâ nu\ tril)unaii\ ordinaires. Il se fonde principalement sur ce que l*'s premières intéres.-rnt un «ervioc public. (Traite de YiiTS, et de la ctimpétenre, t. 2, p. UYÎ et suiv. )
> i) ArréU du Conseil des 17 juin 1R20, 10 drc. 1B21, 1 1 juin et 8 août 1834. M. de Cormenin critique la jurisprudcMicc du Conseil d Ktat mit ce dernier jMiint , comme nVtant appuyée sur aucune l«)l. Voir Questions lie droit , y «Mlit., t. J, p. 201), en noie. M. Scrriu'uy l'approuve pour le cas où In conli--tali(iu a lieu rulre Itî fL'inii''r cl IKlat Jococitato). Quand la contestation a lieu entre U* fermier et un tiers, elle «vt de la compélenro de* tribunaux. iJMir de cass., arrci- des 2f; août ISÎO, 22 mai l«3o.
28 DOMAINE DE l'ÉTAT.
pendant l'administration des domaines, se fondant sur les lois des 9 mai 1790 , art, 1*^% 16 brumaire an v, art. 8, 15 floréal an x, art. 1", etc., qui prescrivent la vente des biens nationaux, vend tous les jours des biens du domaine sans distinction de leur origine (1). Le mode de vente de ces biens a subi de nombreuses variations; il est réglé aujourd'hui par les lois des 15 et 16 floréal an X, 5 ventôse an xii, tit. 7. L'adjudication a lieu aux enchères , avec afllches et cahier des charges , après estimation préalable (2). La mise a prix est fixée à vingt années des revenus pour les biens ruraux, et à douze années pour les maisons , bâtiments et usines (3). Les préfets peuvent exiger caution des adjudicataires dont la solvabilité leur parait douteuse (4) ; en cas de non-payement dans la quinzaine de la contrainte à eux signifiée , il n'y a pas lieu à une folle enchère , mais à la dépossession de plein droit, à la restitution des fruits^ et à une amende qui est du dixième du prix total si l'adjudicataire n'a payé aucun à-compte, et du vingtième dans le cas contraire (5). L'administration peut aussi ne pas prononcer la déchéance; mais alors ce qui reste dû, tant en capital qu'en intérêts, à chaque échéance, produit un intérêt de 5 pour cent l'an jusqu'au jour de l'acquittement. (Dec. du 22 oct. 1808, arrêt du Conseil du 1 2 avril 1 832. ) Le payement se fait par cinquièmes : le premier dans les trois mois de l'adjudication, le second un an api^ès le premier, et les trois autres successivement d'année en année. Il n'est pas du d'intérêts
(t) Voici comment est conçu l'article 1 de la loi du 15 floréal an x : « I^ vente des fonds ruraux appartenant îi la nation, non réservés par la loi du 30 ventôse an ix , continuera d'avoir lieu par la voie des encliùres , suhant les formes prescrites par la loi du 10 brumaire an v. >•
(2) Lois des 15 et 16 flor. on x, art. 1.
(3) Loi du 5 vent, an xii, art. 105.
(é) \joï du 15 flor. an x , art. 9.
T5) Jd. art. 8,
ALlËNATlOMS. 29
pour le premier teime, mais il en est dii pour les quatre autres (1). Les adjudicataires sont tenus de payer les frais d'enregistrement dans les vingt joui*s, à raison de deux pour cent : tous les autres frais de vente sont à la charge de FEtat (2). — En thèse générale, les questions relatives à la validité et à l'interprétation des actes de vente des domaines nationaux sont, par un motif politique, de la compétence des conseils de préfecture (3). îtous verrons au troisième volume les développements de ce principe et les exceptions qu'il comporte.