‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 14 sur 199 · Le principe général , en matière d'aliénation · texte numérisé non relu

Le principe général , en matière d'aliénation

de biens de l'État, c'est F adjudication aux enchères

avec contntrrence ; mais il est des circonstances dans

lesquelles l'adjudication aux enchères ne peut avoir

lieu, parce que la cession doit être faite à une personne

plutôt qu' à une autre ; elle prend alors le nom de coU"

cession f et ne peut en général se faire que par une loi.

C'est ainsi que la loi du 21 avril 1832 a concédé à des

habitants d^un hameau des terrains domaniaux qu^ils

tenaient à bail emphytéotique; que la loi du 7 mai 1 836

a concédé à la ville de Paris l'emplacement de l'an*-

cienne salle de l'Opéra , etc.

Les concessions peuvent aussi avoir lieu par des ordonnances y ou par des actes administratifs ^ en vertu d'une délégation de la loi. Nous allons en voir des exemples dans les numéros suivants.

725. L'art. 41 de la loi du 16 septembre 1807 autorise le gouvernement à céder par des ordonnances , à des conditions qu'il règle lui-même , les marais , lais , relais de la mer, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves, rivières et torrents,

(O Loi (lu 15 flor. an x , art. 6; et loi du 5 veut, on Xll, art. lOC.

[2] iMi du 15 llor. an x , art. 6.

':i) Loi du 28 pluv. an viU; art. 4 , $ deroici.

30 DOMAINE DE l'ÉTAT.

quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale. Cette exception est motivée sur ce que la cession de ces sortes de propriétés ne peut être faite qu'à la charge par les concessionnaires de faire des travaux de défense contre l'envahissement des eaux, ce qui suppose des conditions de capacité et de fortune qu'on pourrait ne pas rencontrer chez tous les adjudicataires. Les formes de la concession sont réglées par une ordonnance du 23 septembre 1825, et les difficultés auxquelles elle donne lieu sont jugées par le Conseil d'État. (L. du 28 pluviôse an vni , art. 4 *.)

726. La loi du 20 mai 1836, dans la vue d'éviter des procès et de consolider des propriétés douteuses , autorise l'État à concéder aux détenteurs pendant dix ans, sur estimation contradictoire et aux conditions réglées par l'administration, les terrains usurpés, avant sa publication, sur les rives des forêts domaniales et non les enclaves , et sur les autres domaines de l'État , pourvu que la contenance de ces derniers n'excède pas cinq hectares. ( L. 20 mai 1 836 , art. 1 et 2. )

727. En vertu de la même loi , lorsqu'un changement de tracé ou l'ouverture d'une route rend inutiles des portions d'anciennes routes, les terrains qui en font partie peuvent être cédés sur estimation contradictoire, à titre d'échange ou par voie de compensation de prix, aux propriétaires des terrains sur lesquels les parties de route neuve doivent être exécutées. L'acte dé cession est soumis à l'approbation du ministre des finances quand il s'agit de terrains provenant des routes royales, (/rf., art. 4.)

728. Lorsque, par suite de l'application d'un plan d'alignement, un riverain est obligé, pour reconstruire sa maison , d'avancer sur la voie publique , le terrain qui doit lui être abandonné lui est concédé par l'admi-

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