PRESTATIONS EN NATURE
lions en nature; il en résultait souvent que ce tarif, trop élevé dans un lieu, trop faible dans un autre, présentait de grandes inégalités entre les diilércntes communes du même département. Four obvier à cet inconvénient, la loi actuelle, art. A, charge le conseil général d'apprécier annuellement en argent, sur la proposition des conseils d'arrondissement, la valeur de chaque espèce de journées de travail pour chaque commune ; cette évaluation sert de base à la conversion. Toutes les fois que le contribuable n'a pas opté dans les délais fixés par le règlement du préfet , la prestation est de droit exigible en argent. Enfin , pour prévenir les résultats de la paresse ou de la mauvaise volonté des contribuables , la loi autorise les conseils municipaux à fixer des taches qui représenlent les journées de travail. ( L. 24 mai 1 836, 4^.) Ainsi, par exemple 9 si le prix de la journée est fixé à vingt sous , un habitant tenu de fournir trois journées pourra être astreint à faire un travail équivalent à une valeur de trois francs; en cas de non-exécution de son obligation, il sera poursuivi par les voies de droit en vigueur pour le recouvrement des contribuiions directes.
121 8. Le rôle des prestations esl dressé dans chaque commune par les commissaires répartiteurs , ou , si le temps leur manque, par des commissaires spéciaux nommés par les sous-préfets sur la proposition des maires. Une première rédaction reste pendant un mois à la maison commune, où tous les contribuables peuvent en prendre connaissance et faire leurs réclamalions ; puis le travail définitivement arrêté est rendu exécutoire par le préfet. Comme il s'agit ici de contributions de la même nature que les contributions directes, les particuliers peuvent réclamer devant le conseil de préfecture , dans les trois mois qui suivent
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la confection des rôles , sans toutefois que leurs réclamations aient un effet suspensif. Mais^ la contribution étant entièrement dans Tintérét de la commune, le recours contre un arrêté du conseil de préfecture qui prononcerait une décharge, ne pourrait être valablement formé que par le ministre de l'intérieur, et non par le ministre des finances (1). ( Arrêts des 5 février et 5 mars 1 841 . )
1219. Nous avons dit que l'on pouvait acquitter les dépenses des chemins vicinaux par des contributions extraordinaires; c'est une conséquence du principe général par suite duquel les communes peuvent être auto^ risées à s'imposer extraordinairement pour des objets d'utilité communale. Mais celte dépense extraordinaire, n'étant pas comprise dans l'art. 2 de la loi, ne pourra être votée par le conseil municipal que suivant les régies du droit commun.
Enfin , les subventions sur les fonds départementaux peuvent aussi, mais dans les cas extraordinaires, venir au secours des communes pour les aider à supporter la dépense des chemins vicinaux proprement dits. C'est le conseil général qui est juge de ces circonstances et qui vole les fonds. (L. 2G mai 1836, 8 *. )
1220. Les chemins vicinaux de grande communication, intéressant un assez grand nombre de communes, sont soumis , quant aux dépenses d'ouverture et d'entretien, a des règles particulières. C'est le conseil général qui désigne, sur l'avis des conseils municipaux, des conseils d'arrondissement, et sur la proposition du préfet, les communes qui doivent contribuer à leur construction et à leur entretien. C'est le préfet qui
(1) Voir sur Icâ picslulions en nalurc les ôolutiuns données jKir le ministre de l'intérieur, années 183G cl 1837. Duvcrgicr, CoUfclion des Lois, etc., tom. 1838, pag. 747.
détermine annuellement la proportion dans laquelle chaque commune doit concourir à l'entretien de la ligue vicinale dont elle dépend j eu égard au degré d'intérêt de chacune des communes et en raison de leurs ressources. C'est lui aussi qui statue sur les offres faites par les particuliers , associations de particuliers ou communes. (L.21 mai 1837, 7*.)
Les communes acquittent la portion de dépense mise à leur charge au moyen de leurs revenus ordinaires , et y en cas d'insuffisance y au moyen des prestations en nature et des centimes additionnels dont nous avons parlé plus haut : on peut consacrer à cet emploi jusqu'à deux journées sur les trois qui sont autorisées par la loi , et jusqu'aux deux tiers des centimes votés par le conseil municipal. Le département peut venir au secours des communes au moyen des centimes facultatirs^ lorsqu'il a été pourvu à toutes les dépenses qui sont à la charge de ces centimes. En cas d'insuffisance, les conseils généraux peuvent voter, pour le même ohjet ^ des centimes spéciaux dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances. La distribution de ces subventions est faite , en ayant égard aux ressources, aux sacrifices et aux besoins des communes, par le préfet, qui en rend compte chaque année au conseil général. En cas de mauvaise volonté de la part des communes , le préfet peut les imposer d'office, ou les contraindre à faire l'emploi des prestations déjà votées (1).
1 221 . Les propriétés de la couronne et les propriétés de l'Etat sont exemptes de l'impôt foncier; nous avons expliqué pourquoi au n'' 791 : mais les raisons qui motivent cette exemption n'existent plus quand il s'agit des dépenses relatives aux chemins vicinaux, qui profi-
(1) Loi du 21 mai 1836, art. 5, 8 ci 12 *. F. pour le mode d'imposition d'office, la circul. du ministre de Tintérieur du 30 avril 1839.