‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 132 sur 199 · TOME lU · texte numérisé non relu

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teront à ces propriétés comme à celles des particuliers. Déjà la loi (lu 2 mars 1832 sur la liste civile avait assujetti le domaine de la couronne aux charges communales; la loi du 28 juillet 1824 portait que les propriétés de TEtat contribueraient aux dépenses des chemins communaux. Le dernier principe est établi d'une manière plus nette et plus précise dans Tart. 13 de la loi de 1836, qui veut que les propriétés de TEtat pro^ ducltves de revenus , c'esl-à-dire les forêts, les biens susceptibles d'être cultivés ou affermés, contribuent aux dépenses des chemins vicinaux dans les mêmes pr(h portions que les propriétés privées.

Les propriétés de la couronne sont portées sur les rôles pour leur revenu estimatif, de la même manière que les propriétés privées (L. 2 mars 1832, 12 ); il est donc facile de connaître leur cote dans la contribution. Quant aux biens de TEtat, le préfet doit en faire Tévaluation comparativement aux propriétés privées de là même nature, d'après les renseignements qui lui sont fournis par l'administration des contributions directes et par l'administration forestière. S'il s'élève des réclamations contre le rôle fixé par le préfet, soit de la part des communes, soit de ta part de l'administration forestière ou du domaine, ces réclamations sont portées devant le ministre (instruc. 24 juin 1836), et la décision du ministre n'est pas de nature à être attaquée par la voie conlentieuse. (Arrêts du Cons. des 19 juin etIOdécem. 1838.)

L'instruction ministérielle fait observer que , la loi disant que les propriétés de tFtat contribuent aux dé" penses des chemins vicinaux dans les mêmes proportions que les propriétés privées , il en résulte que, lot*sque les communes pourvoient à l'entretien des chemins au moyen de leurs revenus ordinaires; ou loi'squ'eIk'S

votent pour cet efTct deâ prestations en nature^ elles n'ont pas de quote-part à demander à FEtat. La dernière proposition nous parait avoir besoin d'explication. Sans doute l'Etat et la couronne ne seront pas tenus de payer la contribution en argent i^présenlant la prestation en nature; mais cette prestation sera due par les fermiers, régisseurs, gens de service, bétes de somme, charrettes, etc., employés à l'exploitation, et sous ce rapport l'Etat et la couronne sont tenus comme les propriétaires qui n'habitent pas la commune dans laquelle leurs domaines sont situés. Lorsque les biens sont affermés, ce qui arrive ordinairement pour les biens de l'Etat , c'est le fermier qui en apparence supporte la charge; mais en déGnilive elle retombe sur l'Etat lui-même, parce qu'elle influe sur le prix du bail.

En soumettant les propriétés de TEtat et de la couronne aux mêmes charges que celles des particuliers , la loi n'a pas seulement entendu parler des centimes votés par les conseils municipaux ; elle s'exprime d'une manière absolue, et comprend dans la généralité de ses leimes les subventions votées pour cet objet par les conseils généraux en vertu du § 2 de l'art. 8 de la loi. 1222. Les délais nécessaires à Texécution de chacune des mesures que nous venons d'énumérer, les époques auxquelles les prestations en nature doivent être faites , le mode de leur emploi ou de leur conversion eu lâches , tout ce qui tient à la confection des rôles , à la comptabilité, aux adjudications et h leur forme , pouvant varier suivant des circonstances toutes locales , la loi a donné aux préfets le droit de statuer sur ces différentesmatièrespardes règlements qui, dans l'année de la promulgation de la loi, ont du être communiqués au conseil général, et transmis avec ses observations aii

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ministre de Fintérieur pour être soumis à son approbation , et auxquels il ne peut être apporté de modification que dans les mêmes formes (art. 21"^). Il existe donc dans chaque département une sorte de législation spéciale qui est le développement et le complément de la législation générale , et qui doit être, comme elle, étudiée avec soin. Les maires ont aussi le droit , comme nous le verrons plus tard , de prendre des arrêtés relatifs à la police des chemins vicinaux ; mais ils doivent s'abstenir de statuer sur les matières qui , d'après la loi du 21 mai 1 836 , doivent être réglementées par le préfet. (Cour de cassation, 27 juin 1839.) Tous les anciens règlements faits sur cette matière, soit par le maire , soit par le préfet , ont été réputés abrogés à partir du jour où le règlement du préfet , approuvé par le ministre 9 a été promulgué. (Cour de cassation du 26 août 1841.)

SECTION III. — l'ROPRIÉTÉ DES CHEUI5S VICINAUX ET DES ARBRES

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