‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 134 sur 199 · PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ

n'est pas aussi nette quand il s'agit des chemins existants avant 1 789. Ces chemins étaient considérés comme la propriété des seigneurs ; la loi des 26 juillet et 5 août 1 790 , qui détermine les conséquences de l'abolition de la féodalité quant aux chemins vicinaux , ne dit pas à qui ils appartiendront ; celle des 22 novembre et 1*^' décembre 1790, art, 1*', range les chemins pu^ blics, sans distinction, parmi les choses dépendantes du domaine public ; et un arrêté du ministre des finances du 4 germinal an vu ordonne de vendre au profit de l'État les chemins vicinaux qui seront supprimés.

Ce système se trouve contredit par la loi du 6 octobre 1791 , qui met les chemins vicinaux à la charge des communes; parla loi du 10 juin 1793, art. 4 et 5, qui , après avoir prescrit le partage des biens commua naux , en exempte formellement les places , promenades, voies publiques à l'usage des communes; et surtout par l'art. 538 du Code civil , duquel il résulte que les chemins, routes et rues qui font partie du domaine public , sont ceux qui sont entretenus aux frais de lEtat. Le principe de la propriété /les communes a été reconnu dans la discussion du Conseil d'État sur l'art. 538 ; il l'a été également par le ministre de l'intérieur en 1 824 , lors de la présentation de la loi sur les chemins vicinaux, et, plus tard, par une circulaire du ministre de l'intérieur du 19 février 1828, qui décide formellement que la commune est propriétaire des chemins vicinaux, qu'elle a le droit de les vendre quand ils sont remplacés par des routes royales ou départementales; et que, dans le cas où ils sont nécessaires pour la construction de ces routes , si la commune ne consent pas à les céder gra« tuitement à l'État , on dresse un acte qui détermine c nduc et la situation du terrain , afin d'établir le

/*86 CHEMINS VICINArX.

droit de la commune à h propriété , et de le lui réserver formellement dans le cas où la grande route viendrait à être abandonnée pour suivre une autre direction. Enfin, l'instruction du 24 juin 1836 dit d'une manière générale que le prix des terrains provenant des chexnins vicinaux supprimés doit être versé dans les caisses communales à titre de recette accidentelle (1).

1224. La propriété des arbres plantés antérieurement à la révolution sur les chemins vicinaux peut offrir également quelques diflîcultés à cause des variations de la législation. Les seigneurs, propriétaires du sol des chemins, avaient seuls le droit d'y faire des plantations; dans quelques provinces même ils étendaient ce droit jusqu'à planter sur le sol des riverains. La loi du 15 août 1790, art. 1 et 4, abolit pour l'avenir les droits des seigneurs sur les chemins , et donna aux riverains la faculté d*acquérir les arbres plantés vis-à-vis leurs fonds, en payant une indemnité au seigneur. Mais deux ans plus tard intervint la loi du 28 août 1792, qui déclara, dans son art. 14, les riverains propriétaires de tous les arbres, même de ceux plantés par les seigneurs, excepté quand les communes justifieraient de leur propriété par titre ou par possession.

1225. La question de savoir si les riverains ont le droit de planter sur le sol du chemin n'a point été nettement résolue par la loi du 0 ventôse an xm. Cette loi établit d'abord, relativement aux grandes routes, des règles fort claires; elle autorise les riverains à

(1) M. Favard de TAnglade, vo f^oirie, cite un arrêté du 24 vendémiaire an XI , dans lequel « le gouvernement , en renonçant à la propriété du sol dfô chemins vicinaux, a reconnu que cette propriété ne pouvait appartenir qu'aux communes, sauf contestation de la part des particuliers. » Toutes no» recherches n'ont pu nous faire trouver cet arrêté. MM. Macarel et Roulatignier émettent une opinion contraire. Trm'fâ de la fortune publique , 1. 1, p. 60.

planter sur le sol de la route , quand elle est assez large , sinon sur leur terrain à la distance de G métrés de la roule; puis, s'occupant ensuite des chemins vicinaux, elle dit dans son art. 7 : w A l'avenir, nul ne >y pourra planter sur le bord des chemins vicinaux , » même dans sa propriété^ sans leur conserver la lar- » geur qui leur aura été fixée en exécution de l'article » précédent. » Cet article est assez obscur ; on ne comprend pas, en effet, comment^ quand on plante sur son terrain , on peut rétrécir la route, et comment on peut planter sur le sol de la route en conservant cependant sa largeur.

Toutefois la doctrine et la jurisprudence sont venues expliquer la loi, dans les deux hypothèses dont nous parlions tout à l'heure. M. Garnier pense qu'en exigeant que les riverains qui plantent sur leur terrain conservent la largeur du chemin , on a parlé du cas où Télargissement à donner au chemin a été indiqué^ mais non exécuté ; alors les riverains ne doivent pas planter sur la partie de leur propriété qui doit être réunie à la route. Cette interprétation parait très-vraisemblable, quand on remarque que l'article 7 parle de la largeur qui sera fixée en exécution de l'article précédent; or l'article précédent prescrit à l'administration de déterminer la largeur à laquelle les chemins devront être portés.

Un arrêt de la Cour royale de Paris du 12 juillet 1833 explique l'autre cas, en supposant qu'il existe des chemins vicinaux dont la largeur a été déterminée par l'administration, de telle sorte qu'il reste à droite et à gauche un espace vacant; c'est dans cet espace que les riverains peuvent planter des arbres, dont ils sont propriétaires. Nous n'admettrions cette jurisprudence que sauf le droit qu'a toujours la commune de plantep elle-

même sur son propre terrain, quand elle ne Ta pas aliéné; robligation pour le propriétaire riverain d'obtenir de la commune Taulorisation de planter; et la nécessité de prouver qu'il a obtenu cette autorisation pour pouvoir revendiquer les arbres.

122G. Ce qui résultait d'une manière certaine de Tarticle 7 de la loi du 9 ventôse an xiii , c'était que le propriétaire qui plantait sur son terrain n'était pas tenu d'observer la distance prescrite à ceux qui plantent sur le bord des grandes routes par l'article 5 de la loi j ni à ceux qui plantent auprès de l'héritage voisin par lés articles 671 et 672 du Code civil. C'est pour suppléer à cette lacune que l'article 21 de la loi du 21 mai 1836 donne le droit au préfet de statuer par un arrêté sur tout ce qui est relatif aux plantations, c'està-dire de déterminer à quelle distance du chemin vicinal les particuliers pourront planter sur leur terrain, d'indiquer l'essence des arbres , l'intervalle qui devra exister entre chacun d'eux , l'époque et le mode de l'élagage, et à plus forte raison de défendre de planter sur le sol des chemins. (Instr. du min. de l'intér. du 10 cet. 1839.)

1 227. D'après le même article, le règlement du préfet doit prescrire les mesures relatives à l'écoulement des eaux, aux fossés, à leur curage, et à tous les autres détails de surveillance et de conservation. La loi ne mettant point à la charge des citoyens l'obligation de creuser les fossés sur leur terrain , cette opération doit être faite sur le sol de la route et aux frais de l'administration. Quant au curage, il a été mis à la charge de l'État pour les fossés des routes royales par la loi du 12 mai 1 825 ; on doit décider par analogie que le curage de ceux qui bordent les chemins vicinaux est compris dans les dépenses d'entretien de ces chemins.

La loi du 9 ventôse an xiii fixait à six mètres le maximum de largeur des chemins vicinaux; cette disposition est abrogée par l'article 21 de la loi du 21 mai 1836, qui autorise les préfets à fixer dans chaque département le maximum de largeur des chemins vicinaux, sans déterminer aucune limite. Le ministre conseille aux préfets d'indiquer comme maximum six mètres pour les chemins vicinaux ordinaires , et huit mètres pour les chemins vicinaux de grande communication. Il est aussi fort ulile d'opérer l'abornement des chemins contradictoirement avec les copropriétaires riverains, et de dresser de ces opérations des procès-verbaux auxquels on pourra se référer par la suite dans le cas de difficultés.

Aucune loi spéciale n'obligeait les propriétaires riverains à demander l'alignement, lorsqu'ils voulaient construire le long des chemins vicinaux (1 ,. L'article 21 de la loi de 1836 est encore venu combler cette lacune; il autorise les préfets à créer sur cette matière des règles obligatoires pour les particuliers. Le ministre les engage, dans sa circulaire, à laisser aux maires le droit de donner des alignements pour les chemins vicinaux ordinaires, sous la condition de l'approbation du sous-préfet , et à se réserver le droit de régler ceux des chemins de grande communication, sur la proposition du maire, du sous-préfet, et le rapport de l'agent voyer.

1228. On discutait autrefois la question de savoir si les chemins vicinaux étaient prescriptibles. Nous pensions que la question devait être résolue négativement, d'après le principe que l'on ne peut prescrire le domaine

(1) Cependant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation appliquaient à ce cas redit de 1607. V. notamment arrêts du Conseil des 3 juin et 18 nov. 1818 ; arréu de la Cour de cass. des li sept. 1827, i*<r février 1833 et 36 mars 183G.

des choses qui ne sont pas dans le commerce (G. civ., 2226); ce qui comprend bien certainement les chemins vicinaux consacrés à un usage public. Aujourd'hui la question ne peut plus être douteuse , du moins pour l'avenir; car elle est tranchée par l'article 10, qui porte que les chemins vicinaux reconnus et maintenus comme tels sont imprescriptibles. iV. n° 1 115.)

SFXTION IV. — POLICE DES CHEMINS VICINALX.

SOMMAIRE

1229. A qui appartient la police des chemins vicinaux?

1230. Compétence des tribunaux ordinaires et des conseils de préfecture. — Discussion.

1381. Qnid lorsque le particulier poursuivi comme délinquant élève

la question de propriété ?

1232. Le Juge de paix peut-il statuer sur une question possessoire

relative au sol cTun chemin vicinal?

1238. Les habitants de la commune peuventAls agir ut singull pour

obtenir la répression des contraventions?

1229. Il ne suffît pas de créer des chemins , il faut encore veiller avec le plus grand soin à leur conservation. La police réglementaire des chemins vicinaux appartient aux préfets, aux termes de Fart. 21 de la loi du 21 mai 1 81^6 , qui les autorise à statuer par des règlements sur tout ce qui est relatif aux alignements, aux autorisations de construire le long des chemins, à Técouleuient des eaux, aux plantations, à Télagage, aux fossés, à leur curage, à tous les autres détails de surveillance et de conservation ; et aux maires, dans les cas non prévus par l'article précédent, (y. n^ 1222). La police de surveillance appartient à Tautorité municipale, c'est-àdire au maire , à ses adjoints, aux gardes champêtres (1 ).

(I) Arrêt du Conseil du G sept. 18i2; Code pénal, art. 471, § 15. Noua croyons devoir faire remarquer en paf^gant que le? $ il et 12 de Tart. 479 du

La loi du 21 mai 1836 crée, sous le nom d agents voyerSj des fonctionnaires qui sont nommés par le préfet, et dont le traitement est fixé par le conseil général, et prélevé sur les fonds affectés à la vicinalité. Ces agents , qui prêtent serment , ont le droit de constater les contraventions, les délits , et d'en dresser des procès- verbaux. L'art. 1 54 du Code d'instruction criminelle n'exigeant pas l'affirmation des procès-verbaux, il est inutile de remplir cette formalité à l'égard des contraventions de petite voirie (Cour de cass., 15 nov. 1839), à la différence de ce qui a lieu en matière de grande voirie. ( V. W^ 1 1 76, 1 1 79. )

1230. Les dégradations de chemins, enlèvement de gazon, de pierre, de terre, etc., les dépôts de matériaux sans nécessité sur la voie publique, etc., et en général toutes les contraventions* autres que les usurpations du sol, sont de la compétence des tribunaux ordinaires. (C. pén., 471 , n*^ 4; 479, n^* 11 , 12.) Les infractions aux règlements faits par les préfets, en vertu de l'art. 21 de la loi de 1836 , sur les plantations, l'alignement, et en général à tous les arrêtés spéciaux pris par les maires et les préfets dans les limites de leur compétence, pour l'entretien et la police des routes , sont aussi de la compétence des tribunaux de simple police. Mais , par une interprétation contestable de la loi du 9 ventôse an xni , les conseils de préfecture sont reconnus compétents par le Conseil d'État pour prononcer la répression des anticipations.

Nous disons que l'interprétation est contestable. En effet deux articles seulement de cette loi sont par-

Codc pcnal, revisé on 1832, abrogent l'art. 40 du titre 2 de la loi des 28 gept. et G oct. 1791, et que par conséquent ce n*e?t plus une peine de police correolionnelle , mais une peine de ftirtiplc police qui doit être appliquée aux faltfi prévus par celte loi. ( V, arrêt de la Cour de raps. du 10 mars 1836.)

492 CHEMINS vicncAux.

ticuliérement consacrés aux chemins vicinaux : l'art. 6, qui prescrit à Tadministration de rechercher et de déterminer leurs limites y de llxer leur largeur; l'art. 7, qui défend aux riverains de planter sur le bord des chemins de manière à anticiper sur leur largeur. L'article 8 dispose, d'une manière générale , que toutes les poursuites en contravention aux dispositions de la présente loi seront portées au conseil de préfecture, sauf le recours au Conseil d'État. D'un autre côté, les délits de détérioration , dégradation et anticipation des chemins communaux, sont attribués aux tribunaux ordinaires par la loi du 28 septembre 1791, et par le Code pénal , art. 479 , §11. Or la seule loi spéciale at« tributive de compétence aux conseils de préfecture , celle de ventôse an xm , ne parle que d'anticipation par plantation d arbres ; les conseils de préfecture ne peuvent donc connaître que de cette espèce de délits , et tous les autres doivent être poursuivis devant les tribunaux ordinaires.

Le Conseil d'État , frappé des raisons que nous venons d'exposer, décida d'abord que les conseils de préfecture n'avaient^ en matière de petite voirie, qu'une compétence restreinte au cas déterminé par la loi du 9 ventôse an xni (arrêtés des 15 janvier 1809 , 5 mars 18H); plus tard cependant il revint sur sa jurisprudence , et jugea qu'il était dans Tesprit de la loi que toutes les anticipations fussent poursuivies administrativement (1).

La Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 7 avril 1828, que de la combinaison des trois articles de la loi de ventôse an xui il résulte que la compétence

(1) V. arrêts des 28 nov. 1821,31 mars 1825,28 fé vr. -25 avril- !«' juin 1828, 19 août 1829, 6 juin 1830, 25 Janv. 1831, 1*' mars et 11 nov. 1833, 28 mai et 23 déc. 1835.

du conseil de préfecture est restreinte aux discussions que peut faire naitre l'exécution des règlements des préfets sur la largeur des chemins vicinaux , leur direction, et la plantation des arbres qui les bordent; que, hors les cas précis pour lesquels cette juridiction est établie , il faut se hâter de rentrer sous l'empire du droit commun; que ce droit est spécialement établi et reconnu par l'art. 40 , t. 2 de la loi du 28 sept. 1 791 (aujourd'hui par l'art. 479, § 11 , du Code pénal ), qui attribue au pouvoir judiciaire la connaissance et les poursuites de toutes contraventions commises sur les chemins publics par dégradation, détérioration, ou usurpation sur leur largeur.

Dans la discussion de la loi du 21 mai 1836, M. de Golbéry proposa un article additionnel qui avait pour objet de fixer la compétence des tribunaux ordinaires et des conseils de préfecture ; cet article ne fut pas appuyé , parce que le ministre présenta comme constant le principe que le conseil de préfecture était corn* pètent pour réprimer les usurpations commises sur les chemins vicinaux.

La loi de 1 836, qui , si on eût adopté la proposition de M. de Golbéry, eût terminé la lutte, n'a fait que lui fournir de nouvelles armes. La Cour de cassation y a vu une de ces lois générales qui abrogent toutes les lois antérieures rendues sur les mêmes matières, d'après l'avis du Conseil d'État du 8 février 1 81 2 ; elle décide maintenant que l'article 21 de cette loi , qui autorise le préfet à fixer par des règlements la largeur des chemins et les plantations des riverains sur le bord de ces chemins , rapproché des articles 1 37 et 1 38 du Code d'instruction criminelle , du n° 1 5 de l'article 471 , du n** 1 1 de l'article 479 du Code pénal, abroge les articles 6 et 7 de la loi du 9 ventôse an xiii, et par conséquent

494 CHEMINS ViClMALX.

Tarlicle 8 en ce qu'il avait d'applicable aux chemins vicinaux. {V. arrêts des 2 mars 1837 et 8 février 1840.) La Cour de cassation , dans son ari*et du 8 février 1840, n'avait statué que sur la compétence; Taffaire était retournée devant le tribunal de simple police; l'appel de la sentence de ce tribunal ayant été interjeté devant le tribunal de police correctionnelle, le préfet a élevé le conflit, et le Conseil d'État a statué en ces termes, le 2 septembre 1840 :

a Vu les articles 137 et 138 du Code d'instruction criminelle, et le n° 11 de l'article 479 du Code pénal, revisé par la loi du 28 avril 1832;

» Considérant que les contra vcnlions aux dispositions de la loi du 9 venlose an xiii, relatives aux usurpations commises sur les chemins vicinaux , doivent , aux termes de l'article 8 de ladite loi , être poursuivies devant les conseils de préfecture; que la compétence établie par cette loi se rattache aux pouvoirs généraux qui appartiennent à l'autorité administrative, chargée cfassurer la libre circulation des citoyens et la viabilité publique; que cette compétence n'a été cliangéc par aucune loi; que l'article 479 du Code pénal, n° 1 1 , tel qu'il a été modifié par la loi du 28 avril 1832, s'est borné à reproduire la disposition de la loi du 6 octobre 1791 , art. 40 , sans rapporter la loi du 9 ventôse an xni, et dans le seul but de placer parmi les contraventions de simple police les infractions prévues par ledit article; que l'article 479, n** 11, du Code pénal, doit se combiner avec la loi du 9 ventôse an xiii , en ce sens que les conseils de préfecture sont chargés de faire cesser les usurpations commises sur les clu^mins vicinaux, et les juges de police de prononcer les amendes; que cette combinaison attribue h chaque autorité les pouvoirs qui lui appartiennent; en réservant à l'autorité admi-

POLICE. *— COMP£T£?iC£. 495 ,

nistrative les mesures de conservation de la voie publique^ et à l'autorité judiciaire l'application des pénalités. »

La Cour de cassation, appelée, postérieurement à Tarrét du Conseil , à statuer de nouveau sur la ques* tion, a jugé, le 10 septembre 1840^ conformément à sa jurisprudence, et a décidé en outre que l'arrêté par lequel le conseil de préfecture ordonne à un individu de remettre les lieux dans leur état antérieur , et le renvoie devant les tribunaux ordinaires quant à l'amende qu'il pourrait avoir encourue , ne saurait lier le tribunal de simple police, et l'obliger, par cela seul qu'il a été produit devant lui, à prononcer la peine portée par la loi. D'un autre côté, le Conseil d'État a confirmé sa jurisprudence par plusieurs arrêts récents (v. notamment celui du 5 sept. 1842) ; par un arrêt du 7 janvier 1842, il l'a étendue aux chemins vicinaux de grande communication.

Nous pensons , d'après les observations qui ont fait repousser l'amendemenl de de M. Golbéry , qu'il a été dans l'intention des législateurs que les conseils de préfecture fussent compétents en matière d'anticipation , et nous regrettons qu'on n'ait pas complété leur juridiction par une disposition formelle (1).

En effet il y a ici deux procès au lieu d'un : le premier a pour but de constater l'anticipation, et d'ordonner ce qui est nécessaire pour qu'elle soit réprimée; il est porté devant le conseil de préfecture : le second a pour but de faire appliquer la pénalité, et il est porté devant les tribunaux ordinaires. Il nous semble que cette double action ne fait que retarder et rendre plus dîffi-

(1) M. de Cormenin est d'avis de la compétence administrative, ô* édit. , t. 1, p. 301.

49G ClIEMIKS VICINAUX.

cile la répression. D'un autre côte, cette jurisprudence offre Tinconvénient de faire statuer sur le même point deux tribunaux différents ^ qui peuvent être en désaccord sur le même fait , comme cela a eu lieu dans le cas de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 1840. Cet arrêt, rendu quelques jours après celui du Conseil du 2 septembre, se ressent peut-être un peu de la lutte qui existait entre la Cour et le Conseil : nous ne pouvons admettre que le tribunal de simple police ait le droit de refuser de condamner un riverain pour un fait que le conseil de préfecture a déclaré être une usurpation ; cette déclaration est de la compétence de l'autorité administrative , qui a seule , d'après l'article 21 de la loi du 21 mai 1836, le droit de déterminer la largeur des chemins communaux, et par conséquent de déclarer qu'il existe une anticipation. Ce fait, reconnu par l'autorité compétente , ne peut être révoqué en doute par le tribunal, pas plus que la vicinalité du chemin, établie aussi par une déclaration du préfet.

Quoi qu'il en soit, le conseil de préfecture n'est compétent pour prononcer la répression des anticipations qu'autant qu'il s'agit de chemins vicinaux ( arrêts du Conseil des 6 février 1837, 30 mars 1842). Mais, comme la vicinalité peut exister en fait quoiqu'elle n'ait point été reconnue dans les formes administratives , on décide que la déclaration de vicinalité, même postérieure à la contravention , la place dans les attributions du conseil de préfecture ; car cette déclaration prouve , non pas que le chemin est devenu vicinal postérieurement au fait d'anticipation , mais qu'il l'était déjà à cette époque : or, comme la vicinalité a , dit-on, des caractères tellement remarquables, qu'il n'est pas possible de les méconnaître, le contrevenant est tout

aussi coupable que si le chemin avait été classé (1). Far la même raison , on doit décider que la peine est encourue dans les mêmes circonstances. Lorsque la iricinalité est contestée, il faut surseoir jusqu'à ce que le préfet ait résolu la question. (Arrêts du Gons. des 21 mai et 17 déc. 1823.) Il en est de même lorsqu'il est nécessaire de fixer les limites d'un chemin vicinal. (Cour de cassation , 25 sept. 1841.)

Lorsque la contravention est prouvée, le tribunal de répression doit prononcer contre le contrevenant, en matière de petite voirie , non-seulement la peine portée par la loi, mais encore ordonner la réparation des dégradations commises , ou la destruction de ce qui a été fait en contravention, sans pouvoir examiner si les constructions non autorisées empiètent sur le chemin, cette question étant de la compétence de l'administration. (G. cass« 12 août 1841 .) Mais , comme l'action des tribunaux est lente, l'autorité administrative peut faire immédiate^ment exécuter les travaux nécessaires pour réparer les dégradations et rétablir la circulation interceptée. Le tribunal , soit administratif, soit judiciaire, devant lequel est renvoyé le procès-verbal constatant la contravention, prononce la condamnation aux dépens nécessités par la réparation du chemin. (Décision ministérielle du 3 juin 1839.)

1231. Il arrive très-souvent qu'un individu poursuivi comme coupable de contravention, en matière de petite voirie, repousse l'accusation en soutenant qu'il est propriétaire de tout ou de partie du chemin vicinal. Il faut se rappeler ici les principes que nous avons déjà posés , et desquels il résulte que les tribunaux civils seuls sont compétents pour prononcer sur

(I) V. amis du Conseil des 23 juin 1718, 1^' sept. 1819, 20 février 1822 , 18 juin 1823, 17 déc. 1823,8 sept. 1824, G févr. 1837. (Robert.)

TOMK II. 32

498 CHEMINS \lCh\AUX.

les questions de propriété. Mais il ne faut pas oublier non plus que, s'il s*agild'un chemin classé, ou, ce qui i*evient au même, d'un chemin que le prdfet a déclaré vicinal , rarretc du préfet a attribué à ce chemin le terrain compris dans les limites qu'il détermine (1); que par conséquent^ la prétention de propriété, fût-elle résolue en faveur du particulier , n'excuse pas la contravention; que le conseil de préfecture doit toujours prononcer préalablement, et renvoyer devant les tribunaux pour faire statuer sur la question de propriété, laquelle se résoudra en une indemnité. ( Cour de cassation, du 21 février 1842.) Par la même raison , lors même que le préfet ou le conseil de préfectvire renvoie les parties devant les tribunaux pour faire statuer sur la propriété d'un chemin non déclaré vicinal, il peut, par un motif d'intérêt public, maintenir provisoirement la commune en possession du chemin (2) ; le maire a le même droit (3) ; mais ces adiqinistrateui*s ne doivent user ici de leur pouvoir discrétionnaire qu'avec la plus grande prudence.

1232. Il résulte de ces principes que le juge de paix saisi d'une demande au possessoire ne peut, lorsqu'il existe un acte administratif qui met la commune en possession provisoire du chemin , ordonner que le plaignant sera réintégré dans sa possession. Mais faut-il

(1) !^ Cour de cassation a décidé, le 28 mai I8iï, qu'avant comme depuis la loi du '21 mai isac, la déclaration de viciualité a pour effet d'attribuer dé- Unitivcment au chemin le terrain compris dnns la limite qu'elle détermiue, et que par conséquent, dans l'un comme dans l'autre cas, Tanticlpatlon doit être réprimée nonobstant l'exception de propriété.

(2) Arrctïi du Conseil des 20 sept. 1810, I9 mai et 18 août 1811. 18 juillet 1821. Cependant 11 existe deux arrêts contraires du Conseil d'Etat ; ce sont ceux des 20 mai 18l(» et 20 février I8V2; mais, depuis, le Conseil est revenu à son ancicnue jurisprudence. /". arrêts des 2 et 10 février I8?j, 9janv. 1831.

^3^ Cour de casë., 12 févr. 1831.

POLICE. — i;OMPKT£SCE. 490

eu conclure que les particuliers ne peuvent , dans ces diffërcnts cas, se pourvoir devant le juge de paix pour faire reconnaître par lui qu'ils possédaient depuis plus d'un an? Nous n'admettons pas cette conclusion^ et nous croyons que l'action possessoire pourra toujours être intentée ; non pas sans doute pour obtenir une réintégration que l'acte administratif rend impossible ^ mais pour fixer la position des pariiculici*s dans l'in-r stance qui pourra s'engager entre eux et la commune au sujet de l'indemnité. En effet, s'il est reconnu pav le juge de paix qu'ils étaient possesseurs, ib sont pi^ér sûmes propriétaires I et la commune leur doit une indemnité si elle ne produit pas la preuve du contraire { tandis que, s'ils n'ont point la possession, ils sont obligài de faire la preuve de leur propriété : il y a donc dan^ ce cas une grande diiTérence entre le possessoire attribué par le juge de paix et celui qui est attribué par l'administration. Le premier est i^econnu dans de9 circonstances dont la loi fait résulter une présomption de propriété , tandis que l'autre est une simple mesura de police qui ne préjuge rien sur le droit lui-même» Ces principes sont confirmés par un arrêt de la Cour d^ cassation du 26 février 1833. Mais il faut bien remar? quer que les faits sur lesquels est fondée l'action posr sessoire doivent être antérieurs à l'arrêté du préfet qui a déclaré le chemin vicinal et déterminé sa largeur; car, à partir de ce moment, le chemin, étant devenu public, n'est plus susceptible de prescription aun termes de l'art. 2226 du Gode civil , et tout acte de possession ne serait qu'une usurpation qui devrait être réprimée (1). (Cour de cass., G juillet 1841 .)

(I) Ua arrêt du ConseU du 6 sept. 1836 décide, d'une manière générale f que les chemina vicinaux ne 8ont pas Bu«ceptibles d'une pouession privée, et ne pieuvcnt être l'oUet d'une action posseeiolre portée devant le juge de

1233. Il nous reste à savoir par qui peuvent être poursuivis les empiétements et les usurpations commis sur les chemins vicinaux. Nul doute que chaque habitant ne puisse les dénoncer au maille ou au préfet, mais l'un et l'autre ne sont pas forcés d'agir; s'ils ne le font pas y les individus qui souffrent un préjudice peuventils, sans attendre l'intervention de l'administration, agir en leur propre nom? On admettait, avant la loi du i8 juillet 1837 sur les attributions municipales, que chaque habitant, ayant un droit personnel à la jouissance des biens communaux , pouvait intenter en son nom les actions relatives à l'exercice de ce droit; mais que les actions concernant la propriété, appartenant non à chaque individu en particulier, mais à la commune en corps , ne pouvaient être intentées que par les administrateurs chargés de veiller aux intérêts des communes (1 ). Le premier principe nous semble tout à fait applicable aux chemins vicinaux ; c'est surtout quand il s'agit d'une propriété particulièrement consacrée au public qu'il faut donner à chaque individu les moyens de faire entendre ses réclamations. Ainsi , quand un chemin est reconnu comme vicinal, les différents habitants, agissant dans leur intérêt privé, t^ sin^ guli, peuvent en demander la jouissance , et réclamer renlévement des obstacles que les riverains apportent à la circulation , etc.

Le Conseil d'Etat cependant ne parait pas rcconnaiti*e le droit des particuliers ; il a jugé , le 5 septembre 1 830, qu'il n'appartient qu'à la commune, par l'organe de son maire , de poursuivre sur un procès-verbal régulier

paix, et qQ*iI apparlienl à l'autorilc adminiâtratîTe de maintenir le public en Jouissance desdits chemins. Ces principes sont {«contestables; mais ils ne sont pas inconciliables avec la th«k>rie que nous exposons ici. (1) f^. décretdu8 briun.anxiii; arrêt du Conseil du 27 nor. 18li.

la répression d'une usurpation, et qu'un particulier n'a dans ce cas d'autre faculté que de porter plainte devant l'administration. Mais la Cour de cassation a décidé , le 1 2 février 1 834 , sous l'empire de la loi du 29 vendémiaire au v ^ qui n'accordait les actions des communes qu'à leurs agents^ que nul individu ne pouvait se permettre de barrer un chemin public, et que le riverain qu'on voulait empêcher de passer avait le droit individuel de se faire ouvrir le passage qui est à Tusage de tous. Le droit communal^ disait la Cour , n'est pas mis en question ; les droits de la commune et des particuliers n'en reçoivent au fond aucune atteinte , et sont réservés (1). Aujourd'hui , d'après les articles 49, 50 et 51 de la loi du 18 juillet 1837, le droit communal lui-* même pourrait être mis en question, en cas de refus du conseil municipal , par un contribuable de la commune^ avec l'autorisation du conseil de préfecture.

La Cour de cassation a même décidé, par un arrêt du 6 octobre 1 837, qu'un tribunal de police avait statué compétemment sur une contravention aux règlements de la voirie , dont il avait été saisi par citation donnée au contrevenant, par la partie lésée, en réparation civile et en cessation de trouble , s'il ne l'avait fait qu'après avoir entendu les réquisitions du ministère public. Dans l'espèce, le plaignant avait conclu à la cessation du trouble et à des dommages-intérêts , et le tribunal avait prononcé la cessation du trouble et une amende.

La jurisprudence de la Cour de cassation nous parait, sur ce point , préférable à celle du Conseil d'État. Il ne peut dépendre en eifet du mauvais vouloir ou de la

(J) Le défendeur à une action posdessoiro en complainte formée contre lui pour fait de passage sur un cliemin dont le complaignant se dit propriétaire, peut valablement opposer que ce chemin est êommunal non classé , sans avoir besoin de mettre en cause le maire de la commune. ( Cour de cass. , 9i f<^vrier 1841.)

502 VOIftlE URBAINE.

nëgligcncc d'un maire de priver les eitoyensdc l'usage d'un chemin reconnu public ; ceux-ci doivent avoir toujours le droit de se pourvoir devant les tribunaux^ non pour demander dans Tintérét général la répression d'une contravention^ mais pour réclamer la jouissance d'un droit qui leur appartient et la réparation du dom* mage dont ils soufTrent; et ils peuvent le faire sans obtenir Tautorisation du conseil de préfecture , parce qu'ils n'agissent pas au nom de la coiumune , mais en leur nom particulier et dans leur propre intérêt.

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