‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 135 sur 199 · DES RUES DFS VILLES, BOURGS ET VILLAGES · texte numérisé non relu

DES RUES DFS VILLES, BOURGS ET VILLAGES

SOMMAIRE

1^34. Ce qu'on entend par voirie urbaine.

1ÎI85. Propriété des rues , quais, places et promenades^ et des arbres qni y sont plantés.

1236. Ouverture des rues, quais , places et promenades.

1237. Nom des rues , quais , etc.

1238. Alignement en matière de voirie urbaine. — Droit des maires à cet égard. — Discussion.

1239. Préparation et approbation du plan d'alignement général.

1240. Daîis quelles communes doit-on faire des plans généraux d*ali^ gnementf

1241. Moyens de recours en matière d'alignement.

1242. Fixation de l'indemnité quand un riverain est forcé d'avancer ou de reculer.

1243. Obligations résultant de V alignement.

1244. Démolition d'un édifice qui menace ruine.

1245. A la charge de qui est le pavage des rues, places, etc.

1246. Suppression des rues.

1247. Poursuite et répression des contraventions. — Compétence.

VOIRIE IRDAINE. 503

123'f. Les mes, places, promenades, etc., des villes, bourgs et villages , paraissent au premier aspect faire partie des chemins vicinaux, car elles sont établies dans l'intërèt de la commune , souvent même elles ne sont que la continuation de ces chemins. Cependant elles ne sont pas soumises à la même législation , notamment quant à l'ouverture, à l'alignement, au pavé, à la répression des contraventions. Les règles spéciales sur celle matière constituent ce qu'on appelle la voirie urbaine (\).

Il existe cependant plusieurs exceptions à ce principe. A Paris, comme nous l'avons déjà dit j les rues sont soumises au régime de la grande voirie (2); maïs Ton considère comme faisant partie de la petite voirie tout ce qui est adhérent et fait saillie au mur de face des maisons donnant sur la voie publique. (Cour de cas. 28 mars 1840.) Le décret du 27 octobt*e 1808, portant tarif des droits de voirie, contient l'énumération de ce qui rentre dans l'une ou dans l'autre de ces deux catégories. Il résulte de cette distinction que les contraventions commises à l'égard des choses de la première classe sont de la compétence du conseil de préfecture (arrêt du Cons. du 1 J août 1823), et que les autres sont de la compétence du tribunal de simple police. (Cour de cas. 28 mars 1840.)

Les rues, places et promenades des villes et villages

(I] La jurisprudence qualifie de voies publiques les rues, places, promenades dos villes; et de chemins publics ^ les chemins vicinau\ servant de communication hors des villes et villages (arrêt de la Cour de cass. du 15 février 1821 ). Cette distinction avait autrefois une importance qu'elle n'a plus aujourd'hui , à cause de la peine encourue par les contraventions commises sur ces chemins. Dans le premier cas elle était de police municipale , ot dnns le second de police correctionnelle; l'art. 4T9, § Il et 12, dd Codd ï»énal , révisé en 1832, a ftilt disparaître cette différence en ne fi-appdnt pltla le<; unes et les autres que de peines de simple police.

(2) Déclaration du 10 avril 1783, loi du 19-21 jalllet lîOi, aécftt Uti ït

orlobrc 1808.

qui scrvcnl de continuation aux grandes routes, font partie de ces grandes routes, et sont sous l'empire des régies delà grande voirie; par conséquent les contraventions sont poursuivies et réprimées suivant les règles que nous avons exposées aux n*** 11 76 et suivants (1). Une disposition analogue s'applique aux rues qui sont la continuation des chemins vicinaux de grande communication ; ces chemins ayant un intérêt départemental, on ne peut abandonner les rues qui en sont la continuation à l'administration municipale, elles doivent être soumises aux mêmes ivgles que les chemins eux-mêmes. S'il en était autrement , il pourrait se trouver sur ces grandes lignes autant de lacunes qu'il y aurait de communes intermédiaires, puisque les intérêts particuliers de chacune d'elles ne tendent pas toujours au même but, que souvent même ils sont opposés entre eux et contraires à l'intérêt départemental (2). (Avis du Cous. d'État du 18 janvier 1837.) Celte raison ne peut s'appliquer aux rues qui sont la continuation des chemins vicinaux proprement dits. (Cons. d'État, 27 avril 1825; instr- du 24 juin 1836.) 1235. La question de propriété des rues, places, quais et promenades publiques , ne peut donner lieu aux mêmes difficultés que celle relative aux chemins vicinaux , car elle est formellement résolue en faveur des communes par la loi du 10 juin 1793, art. 5. Quant aux arbres qui y ont été plantés antérieurement

(1} Loi du 15 août 1790, art. 1 ; loi du 11 frim. an vu , art. 4, no i ; Cour de cass.^ 4 fév. 18?5. Quand les rues et places des villes qui servent à établir la continuité des grandes routes ont une largeur trop grande, les préfets doivent déterminer les limites nécessaires, et renvoyer à Taulorilé municipale pour ûier l'alignement hors de ces limites. ( Cons. d'Et., 23 août 183C.)

(2) y. Circulaire du 10 décem. 1839 sur les plans de traverse, dans les communes, des chemins vicinaux de grande communication. ( Bull. oIT. du mlni- Rtère de rintérieur, 1839, p. 373.)

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