OUVERTURE DES RUES
à 1702, il faut distinguer : la loi du 28 août de celle année, art. 14 et 15 , porte que tous les arbres existants, à Tëpoque de sa promulgation , sur les rues des villes , bourgs et villages , sont censés appartenir aux propriétaires riverains , à moins que les communes ne justifient en avoir acquis la propriété par titre ou par possession ; mais que les arbres existants à la même époque sur les places des villes , bourgs et villages, sont censés appartenir aux communautés, sans préjudice des droits que des particuliei^ non seigneurs pourraient y avoir acquis par titre ou par possession. Les arbres plantés postérieurement à cette loi sont censés appartenir aux communes , aux termes de Tarticle 543 du Gode civil , sauf la preuve contraire. Toutes les questions de cette nature sont de la compétence des tribunaux ordinaires.
1236. La loi du 21 mai 183G prescrit un mode exceptionnel d'expropriation pour Touvcrlure des chemins vicinaux; mais, comme nous Tavons dit, la législation et la jurisprudence ont toujours établi une distinction entre les rues et les chemins vicinaux : la loi de 1 836 est spéciale à ceux-ci ; d'où il résulte que l'ouverture d'une rue ou l'établissemnent d'une place nouvelle restent soumis aux règles ordinaires de l'expropriation pour cause d'utilité publique communale. Ainsi il faudra une ordonnance du Roi, précédée et suivie des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, art. 3 et titre 2, l'ord. du 23 août 1835, et la loi du 18 juillet 1837, art. 19, n« 7. L'autorisation est nécessaire même dans le cas où les particuliers voudraient ouvrir la rue ou établir la place sur leur propre terrain , non plus alors pour opérer l'expropriation , mais seulement dans un but de police.
1237. Le droit de donner un nom à une rue ou à
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une place appartient au maire , en vertu du pouvoir de police municipale qui lui est confié , sans qu'il soit oblige de consulter le conseil municipal. L'arrêté du maire est approuvé par le préfet pour les communes qui ont moins de deux mille âmes de population, et par le ministre pour les autres. Cependant, si le nom est destiné à conserver ou rappeler le souvenir de personnages illustres y de citoyens distingués par leur mérite ou leurs services, ces dénominations, ayant alors le caractère d'hommage public décerné par une autorité constituée, ne peuvent être données qu'autant qu'elles sont autorisées par une ordonnance du Roi. (Ordon. du 10 juillet 1816.) Lorsque le nom d'homme qu'on veut donner à la rue est celui du propriétaire ou de l'entrepreneur qui la fait ouvrir, comme il ne s'agit pas alors d'une récompense ou d'un hommage public, il suffit d'employer les formes ordinaires. (Circulaire du 3 août 1841 .)
1238. Par qui doit être donné l'alignement datis les rues des villes? On ne trouve sur cette question qu'un seul texle formel , c'est celui de l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, ainsi conçu : « Dans les villes, » les alignements pour l'ouverture des nouvelles rues , » pour Télargisscment des anciennes qui ne font pas » partie d'une grande route, ou pour tout autre objet » d'utilité publique , seront donnés par les maires , >} conformément aux plans dont les projets auront clé » adressés aux préfets y transmis avec leur avis au mi- » nislre de l'intérieur, et arrêtes au Conseil dKtat. — » En cas de réclamations de tiers intéressés, il sera » de même statué en Conseil d'État sur le rapport du » ministre de l'intérieur. »
La confection de plans d'alignement pour toutes les villes de France était une vaste opération qui exigeait
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un temps considérable ; aussi un décret du 27 juillet 1 808 autorisa-t-il provisoirement les maires à donner des alignements dans les villes, d'après les avis des ingénieurs, et sous l'approbation du préfet, jusqu'à ce que les plans d'alignement fussent arrêtés , et au plus pendant deux ans à partir du jour du décret ; en cas de réclamation, il était statué par le Conseil d*Etat sur le rapport du ministre de l'intérieur. Deux ordonnances , en date des 29 février 1816, 16 mars 1 81 0, ont successivement prorogé le droit accordé tempQrairement aux maires jusqu'au 1'^ mai 1819. Ce délai est écoulé depuis longtemps, et les plans généraux d'alignement ne sont pas encore arrêtés dans un grand nombre de villes. Ainsi les ordonnances qui autorisaient provisoirement les maires à prescrire des alignements pour les nouvelles rues et pour t élargissement des anciennes ^ ayant cessé d'avoir leur effet en 1819, les maires, à compter de cette époque, n'ont plus que le droit qu'ils avaient antérieurement à 1808, celui de donner l'alignement conformément à l'ancien état des choses et sans pouvoir le modifier. C'est ce qui est formellement déclaré dans une circulaire du ministre de l'intérieur du 4 mars 1816. On peut ajouter^ comme considérations à l'appui de cette solution , qu'il est de l'intérêt général que les plans des villes soient arrêtés dans des vues d'ensemble , et par une autorité indépendante des influences locales ; que laisser aux maires la faculté de régler eux-mêmes les alignements, c'est retarder indéfiniment l'époque de la confection de ces plans , parce qu'ils différeront toujours une opération dispendieuse dont le résultat serait de diminuer l'importance do leurs attributions.
Cependant plusieurs arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat , et notamment un avis des comités
de législalion et de riiitérieur du G avril 1824(1), décident que l'autorité municipale était revêtue , antérieurement à la loi du 16 septembre 1808, du droit de dresser des plans d'alignement , et que ce droit ne lui a point élé enlevé par cette loi. Ces deux points nous semblent tous les deux sujets à contestation. En eflet, on voit bien^ par les lois citées dans Tarrét, que l'édit de 1607 est encore aujourd'hui en vigueur, ce que nous ne contestons pas quant à l'obligation imposée aux propriétaires de demander la permission de construire et de prendre l'alignement ; mais on ne peut rien en conclure quant au droit de créer un plan nouveau. L'article 50 de la loi du 14 décembre 1789 ne dit autre chose, si ce n'est que les fonctions propres au pouvoir municipal sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la pro* prêté, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édiGces publics. L'article 3 , n*" i , t. xi de la loi des 1 6 et 24 août 1 790, ajoute, il est vrai , que l'autorité municipale est chargée de tout ce qui intéresse la sûreté et la salubrité du passage dans les rues, quais, places publiques ; mais il y a loin de là au droit de changer ce qui est , et de mettre un plan nouveau au lieu et place de l'ancien. Les lois antérieures à 1807 n'accordaient donc au maire qu'un pouvoir de surveillance et de conservation, et non un pouvoir de création.
En supposant que l'autorité municipale ait eu le droit de faire des plans d'alignement en vertu des lois précitées, il nous semble que la loi du 16 septembre 1807 le lui a enlevé quant aux rues des villes , en prescrivant
(I) F. arrêts de la Cour de cass. des 18 juin 1831 , 4 oct. 1832, 8 août 1833; avii da Conseil d'Étal du C avril 1824 ; arrêts du Conseil d'Etat du 4 lîwrs 1830 et du 16 maria 183G,
pour l'avenir que ces plans seraient arrêtés au Conseil d'Etat ; et ce qui prouve que tel est l'esprit de la loi , c'est le décret de 1808, qui 2Alv\h\iQ provisoirement aux maires le droit de régler l'alignement, attribution qui aurait été inutile s'ils avaient tenu ce droit de la loi , et qui y dans celte hypothèse , n'aurait pu être limitée par un simple décret (1).
Le Conseil d'Etat a reconnu lui-même que l'alignement donné par le maire, dans les villes où il n'existe pas de plan arrêté en Conseil d'Etat , a bien moins d'eOet que celui qui est donné en vertu de ce plan ; car il a jugé le 10 février 1835, que l'alignement donné provisoirement par le maire ^ avec permission d'avancer sur la voie publique , ne peut avoir pour effet de trans^ porter de plein droit au riverain la propriété de la portion de terrain détachée de la voie publique , et que l'aliénation de ce terrain ne peut avoir lieu que suivant les formes voulues pour l'aliénation des propriétés com* munales.
Nous devons dire que, la question s'étant présentée aux Chambres pendant la discussion de la loi du 1 8 juillet 1837 sur les attributions municipales, M. Vivien , rapporteur , a présenté comme constant le principe que le maire avait le droit de donner les alignements, et que cette doctrine n'a été contredite par personne. Il nous semble que, pour être conséquent avec ce principe, il faut décider que l'arrêté du maire qui force le riverain à avancer sur la voie publique a pour effet de lui transporter la propriété du terrain, sauf une indemnité. S'il en était autrement, le riverain qui aurait été obligé d'avancer d'après l'arrêté du maire, pourrait être ensuite obligé de reculer , et même de
(1) Cette opinion est professée par MM. Henrion de Pansey, Du pouvoir municipal, p. 250, et Garnier» Traité d9ê chemins, p. 359.
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démolir ses constructions , si le conseil municipal n'était pas d'avis de Taliénation du terrain ; c'est ce qui est arrivé dans Tespéce jugée par le Conseil d'État le 10 février 1835 (1).
1239. Aux termes d'une circulaire du 23 août 1841, le projet de plan d'alignement, rédigé d'après les instructions des 2 oct. 1 81 5, 1 9 février 1 839 , est soumis à l'enquête prescrite par l'ordonnance du 23 août 1835 , eu matière de travaux d'utilité publique ; il est déposé à la mairie pendant quinze jours^ pour que chaque habitant puisse en prendre connaissance et présenter des observations. Quand il y a des réclamations, le conseil municipal donne son avis , et le tout est transmis au sousr préfet , puis au préfet et au ministre. Le plan ainsi approuvé devient obligatoire pour les particuliers, qui doivent, lorsqu'ils veulent conslruirc ou reconstruirCi demander Talignement , et reculer ou avancer , sauf indemnité à leur profit ou au profit de la commune. Le plan d'alignement d'une ville peut être modifié, lorsque l'intérêt public l'exige, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'arlicle 52 de la loi du 16 septembre 1807, et par la circulaire du 23 août 1841. (/^o/r cependant n"* 1242, note, 2*^ alinéa.)
1240. Les anciens règlements relatifs à la voirie et la loi du 10 septembre 1807 ne parlent que des rues des villes , et non de celles des bourgs et des villages; le Conseil d'État et la Cour de cassation les considéraient cependant comme applicables aux unes et aux auti*es (2);
(1) Lo ministre de l'inUTieiir n dêcido, dans sa (iivulairc du 23 août 1841, que si le i)roprh'laire auquel Je maire donne un aiignenienl partiel refuse de céder son terrain, il fauJra, pour rcxproprier, que l'arrêté da maire soit approuvé par une ordonnance rovale. Voilà donc la néccssUé de Tordonnance reconnue pour les plans d'alignement.
(2) y. notamment arrêts du Conseil des S juin et 18 nov. 1818 , de la Cour de cass. des 14 sept. 1827, 1^' févr. et 8 août 1833.
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c'était aussi Topinion du ministre de rinlërieur dans sa circulaire du 24 juin 1836 sur les chemins vicinaux. Aujourd'hui la question ne peut plus être douteuse , car la loi du 18 juillet 1837 met au nombre des dépenses obligatoires pour les communes les frais des plans daligneînenl (art. 30, n*» 18), et il a été expliqué dans la discussion que Ton voulait , par la généralité de ces expressions , donner à l'administration supérieure le droit de contraindre toutes les communes, sans distinction , à faire la dépense nécessaire pour la confection des plans. Cependant deux circulaires ministérielles des 17 août 1813 et 7 avril 1818, que Ton suit encore, ont décidé qu'il n'y avait lieu de faire des plans généraux d'alignement que pour les communes ayant au moins deux mille âmes dépopulation; dans les autres communes, les alignements sont donnés partiellement par les maires. Il serait à désirer que le vœu exprimé par les Chambres fut réalisé, et que l'alignement ne fût laissé nulle part à Taulorilé variable et souvent peu indépendante du maire, et que des plans généraux d'alignement fussent arrêtés soit par les ministres, soit parles préfets, suivant Timportance des communes dont la population est inférieure à deux mille âmes.
1241 . Il nous reste à examiner quels sont les moyens de recours contre l'alignement, et comment est réglée l'indemnité. Pour savoir quand et comment on peut réclamer contre l'alignement , il faut distinguer s'il y a ou non un plan général; dans le premier cas, le recours contre \eplan lui-même ne peut être formé qqc par la voie de simple pétition, parce qu'il s'agit d'un acte du pouvoir discrétionnaire de l'administration. C'est ici, selon nous, le cas d'appliquer l'article 52 de la loi du 1G septembre 1807, qui, après avoir dit que les plans seront transmis avec Tavis du préfet au
ministre de Tintérieur, et arrêtés en Conseil d'État, ajoute : « En cas de réclamations de tiers intéressés , il sera de même statué en Conseil d'État sur le rapport du ministre de Tintérieur. » Ce mode de recours est parfaitement rationnel : c'est le Conseil d'État qui a arrêté le plan d'alignement , c'est lui qui doit par conséquent apprécier les réclamations qui s'élèvent. Ces réclamations n'ont rien de contentieux , parce qu'il s'agit de l'exercice du pouvoir discrétionnaire; elles peuvent donc être formées à quelque époque que ce soit, et par la voie de simple pétition ; seulement, à la différence de ce qui a lieu en matière discrétionnaire ordinaire (v. n** 173), nous pensons que le ministre ne pourrait se dispenser de soumettre l'alTaire au Conseil d'État, à cause de la disposition impérative de l'article 52 delà loi de 1807. Aucune disposition de loi ou d'ordonnance n'exigeant que le plan d'alignement soit soumis à une enquête avant d'être arrêté, il faut que les particuliers soient admis à présenter leurs réclamations lorsqu'ils le connaissent.
Lorsqu'au lieu d'attaquer le plan eu lui-même , un propriétaire soutient que l'application qu'on lui en a faite est mauvaise , il peut se pourvoir par la voie contentieuse, puisqu'il réclame un droit résultant pour lui de l'ordonnance approbative, droit qui est violé ou méconnu. (/^. n° 173.)
S'il n'existe pas de plan général, et que l'alignement partiel soit donné par le maire avec l'approbation du préfet, comme ces fonctionnaires agissent alors en vertu d'une délégation du pouvoir administratif, on devrait se pourvoir devant le ministre et devant le Roi. Mais le décret du 27 juillet 1808 prescrit une autre marche; ce décret, après avoir dit ce que les alignements donnés par les maires sous l'approbation des préfets seront
exécutés jusqu'à ce que les plans d'alignement aient été arrêtés par le Conseil d'JÊtat^ » ajoute : «En cas de réclamations de tiers intéressés , il sera statué en notre Conseil, sur le rapport de notre ministre de Tintérieur. » On voit que le but de ce décret a été d'étendre aux réclamations formées contre le plan partiel, le mode de recours établi pour les réclamations dirigées contre le plan général.
En rapportant un arrct du Conseil en date du 29 décembre 1840, qui fait l'application du décret du 27 juillet 1808, l'arrêliste (M. Le Bon) met en note que ce décret ne s'applique qu'aux réclamations formées par les tiers , et que , lorsque les réclamations émanent des propriétaires soumis aux règlements, on rentre dans la procédure ordinaire, et il faut se pourvoir devant le ministre que la matière concerne; il cite à l'appui de cette opinion deux arrêts du Conseil des 9 janvier et 12 avril 1832. En principe, nous n'admettons pas cette distinction, qui nous parait contraire aux décrets de 1807 et de 1808; les motifs de cette loi et de ce décret sont les mêmes , tous deux ont pour but de régulariser un mode de recours contre des plans émanés du pouvoir discrétionnaire ; peu importe que ce mode de recours soit exercé par un particulier directement intéressé, parce qu'on lui fait l'application du plan, ou par un particulier indirectement intéressé , parce que l'application qu'on en fait à son voisin le gêne. Le mot Hers , sur lequel semble s'appuyer celte opinion , nous parait avoir un sens général , et signifier toutes parties intéressées. En effet le second paragraphe de l'art. 52 de la loi du 1 6 septembre 1 807 ne statue pas, comme le décret de 1 808 , sur un cas où l'alignement est appliqué à un riverain, et où l'on peut distinguer entre ce riverain et les tiers; il dit, d'une manière générale , que les