TONS II
réclamations des tiers intéressés seront portées an Conseil d'État; il exprime donc par ce mot tous les individus, quels qu'ils soient, qui auront intérêt à attaquer le plîfn d'alignement. Le décret de 1808, qui n'a fait que copier le second paragraphe de l'art. 52 de la loi du 16 septembre 1807, a évidemment le même sens.
Nous devons dire toutefois que deux arrêts des 16 mars 1830 et 5 décembre 1837 paraissent reconnartre la compétence du ministre quand la réclamation est formée par la partie intéressée , tandis qu'un arrêt du 4 novembre 1830 annule la décision du ministre prise sur la réclamation d'un tiers.
L'avis du Conseil d'Etat du 6 avril 1824 dit que, dans le cas où il n'existe pas de plan d'alignement arrêté en Conseil d'Etat, le droit de donner des alignements appartient au maire, sauf recours au préfet , et successivement devant le ministre et le Conseil d'Etat. Il ne distingue pas entre les recours formés par les particuliers auxquels l'alignement est applicable , et ceux for- -niés par des tiers. Nous croyons que le but des décrets de 1807 et de 1808 a été de donner aux réclamants, quels qu'ils soient, le Conseil d'Etat pour juge, à cause de la nature de la réclamation , et que le ministre ne doit pas prendre seul une décision qui pourrait être opposée aux vues systématiques du conseil , et que son intervention se borne ici au rôle de rapporteur.
1242. C'est une question fort controversée que celle de savoir par qui doit être réglée l'indemnité, dans le cas où il y a lieu de reculer ou d'avancer. D'après les lois des 28 pluviôse an viii et 16 septembre 1807, l'indemnité élait appréciée par le conseil de préfecture après une expertise. La loi du 8 mars 1810 a substitué les tribunaux aux conseils de préfecture, et les lois des7 juillet 1833 et 3 mai 1841 ont attribué à un jury
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spécial rëvaluation des indemnités en matière d'expropriation. Dans une circulaire du 23 janvier 1836, le ministre paraissait encore se référer à la législation de 1807; mais un avis du (Conseil d*État du 1^ avril 1841 porte que, toutes les fois qu'un alignement donné en matière de voirie urbaine force un propriétaire à reculer ses constructions, ou à s'avancer sur la voie publique, l'indemnité qui lui est due dans le premier cas, et celle dont il est débiteur dans le second , doivent être réglées , lorsqu'il y a contestation sur le cliiiTrc, par le jury d'expropriation.
Ce principe une fois établi , le ministre s'est occupé de la procédure administrative à suivre pour que l'ordonnance approbativc du plan d'alignement soit accompagnée des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1 841 à l'égard des actes déclaratifs d'utilité publique. C'est dans ce but qu'il prescrit de faire précéder l'approbation du plan d'alignement de l'enquête dont les formes sont tracées par l'ordonnance du 23 août 1835, relative aux travaux d'utilité communale. L'intervention des tribunaux pour prononcer l'expropriation n'est pas nécessaire^ parce qu'il est de principe que les ordonnances qui règlent un plan d'alignement attribuent à la commune le droit de s'emparer, moyennant indemnité, des terrains qui sont désignés comme devant être ajoutés h la route.
Quand il n'existe pas de plan d'alignement, le maire doit faire précéder l'alignement partiel de l'accomplissement des formalités prescrites par Tordonnancc du 23 août 1835 et par l'instruction du 21 septembre suivant; alors, si le propriétaire conteste soit l'alignement , soit l'indemnité qui lui est offerte , il devient nécessaire de provoquer une ordonnance royale qui complète les formalités légales exîgt'^es pour l'oxpro-
priaLion j ot donne le droit de faire régler Tindeinnîté par le jury. (Circul. du 23 août 1841.) Les ordonnances qui approuvent le plan d'alignement ne sont obligatoires qu'autant qu'elles sont insérées au Bulletin des Lois , ou qu'on en a donné connaissance à ceux dont elles grèvent la propriété j par publication, affiche ou notification. (Cour de cass., 10 février 1842, fondé sur Tavis du Cons. d'Étal du 14 juin 1805.)
Pour arriver à la convocation du jury, il faut présenter au tribunal une expédition de l'ari^té approuvé par le préfet , demander acte au tribunal de cette production , et requérir la nomination du magistrat directeur du jury par l'intermédiaire du ministère public. Le tribunal agit alors en vertu de l'article 14 de la loi du 3 mai 1841 , et désigne le directeur du jury, sans avoir besoin de rendre le jugement d'expropriation , ni de s'assurer que les formalités prescrites par le titre 2 ont été remplies. Il faut observer, avec la cirailaire, que ces dispositions sont spéciales à la voirie urbaine, qu'elles n'apportent aucun changement aux règles de la voirie vicinale proprement dite, et que , même en matière de voirie urbaine , elles ne s'appliquent qu^au cas d'alignement , et non au cas d'ouverture et de formation des rues et places nouvelles, qui sont régies par le droit commun (1). {f^oir circulaire du 23 août 1841 .)
(1) La théorie développée dans la circalaire est contestée par M. Duvergier. ( Bulletin des Lois , 184^, p. 715, en note. ) Cet auteur soutient que les lois de 1833 et 1841 n'ont eu en vue que les expropriations résultant des travaux entrepris en vertu de déterminations toutes spéciales , et qu'elles ont disposé seulement pour le cas où la dépossession doit avoir lieu immédiatement après la déclaration d'utilité publique; que la loi du 8 mars 1810, en renvoyant devant les tribunaux le règlement des indemnités , n'a fait que reconnaître le principe général qui attribue aux tribunaux la connaissance de toutes les questions de propriété; que les lois de 1833 et de 1841, qui ont dérogé à la loi de 1810, ne s'appliquent pas au règlement de l'indemnité en cas d'alignement; que ee règlement continue donc à être de la compétence des tfl-
1243. Pour tout ce qui est relatif aux conséquences de Falignement , aux charges dont il grève les propriétés riveraines y aux obligations qu'il impose aux propriétaires ^ nous renvoyons à ce que nous avons dit dans le chapitre 3, relatif aux grandes routes, n^ 1 160 à 1168. Les principes que nous avons développés sont applicables à la voirie urbaine comme à la grande voirie , sauf l'autorité à laquelle on demande le droit de construire ou de réparer , et le tribunal compétent pour réprimer les contraventions. Il faut observer aussi qu'en matière de grande voirie les autorisations de construire ou de réparer sont données gratuitement, mais que la délivrance de ces différentes autorisations en matière de petite voirie donne lieu à la perception de droits déterminés par des tarifs, lesquels sont réglés par des ordonnances royales rendues dans la forme des règlements d'administration publique. Le prodoît de
bunaiix, comme le décide Tarticle i5 de la loi da 21 mai 1836 en matière de chemins ▼Icinaax. — Nons croyons que M. Durergler ne tient pas asseï compte des motifs qui ont substitué les Jurés aux Juges dans l'évaluation de Tindemnité. Ces motifs s'appliquent à l'expropriation par suite d'alignement comme à toutes ,les autres ( v. p. 685 ). La discussion des Chambres pronve que rintcntion du législateur a été de rendre le Jury Juge ordinaire des indemnités, même d'alignement, à moins d'exception formelle. La loi du 21 mal 1886 contient dans son article 15 une de ces exceptions relativement aux chemins vicinaux. — M. Duvergier dit aussi que le ministre, on déclarant que les formalités du titre il de la loi de 1841 ne doivent pas ôtre observées, prouve par cela même que cette loi n'est pas applicable en matière d'alignement. Nous n'adoptons pas cette conséquence , et nous distinguons entre le principe du règlement par les jurés et les procédures qui accompagnent les différentes espèces d'expropriation. La loi du 16 septembre J807 n'exige d'autres formalités préalables à l'ordonnance d'alignement que la rédaction d'nn plan, l'avis du préfet, du ministre, et du Conseil d'Etat. En prescrivant une enquête préalable , le ministre de l'intérieur fait une chose fort convenable, mais qui n'était point obligatoire. Le non-accompliisement de cette formalité ne pourrait, selon nous, donner ouverture soit à un recours au. Conseil d'Etat , soit à une opposition à l'expropriation devant ie tribunal » celui-ci , dès qu'on lui présente l'ordonnance qui arrête l'alignement , doit nommer la directeur du jury, comme il le fait dans le cas où l'expropriation a «té consentie par un propriétaire, mais où l'indemnité reste à régler. (L. dii 3 mai 184 1 , art. 4 \ alinéa dernier. )
ocs droits figure parmi les revenus ordioaii^es des communes. (L. 18 juillet 1837, 31, n^ 8, 43 *.)
1244. Lorsqu'un tklifice menace ruine, sMI y a urgence et péril imminent , le maire , après en avoir fait dresser procès-verbal par les gens de l'art ^ et l'avoir dénoncé au propriétaire, peut ordonner, sous sa responsabilité , toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour la sûreté publique, et même faire exécuter d'office la démolition. (L. des 1G et 24 août 1790, titre XI, art. 3.) Quand il n'y a pas urgence absolue , le maire fait dresser le procès-verbal circonstancié des dégradations existantes, le dénonce au propriétaire avec l'injonction de réparer sa maison , s'il y a lieu , sinon de l'abattre dans un délai qu'il détermine suivant les circonstances, et lui désigne en même temps l'expert qu'il a nommé dans l'intérêt public. Si le propriétaire mis en demeure se refuse à obtempérer à la décision du maire , il fait choix d'un expert contradictoire , et forme son recours devant le préfet , lequel , s'il y a lieu , nomme un tiers expert , et prononce en conseil de préfecture sur les dires des parties et des experts. (Avis du comité de l'intérieur, 26 mars 1823; arrêt du Cons., 16 juin 1824 et 1" septembre 1832.) Quand la démolition a lieu d'office, l'administration est remboursée de ses frais par l'exécutoire délivré contre le propriétaire (1 ). {F. n^* 1 1 68 à 1 1 71 .)
i245. La législation relative au pavage des rues dans les villes, bourgs et villages, consiste dans le
(1) En comparant cette procédure aTee celle dont nous avons parlé no* 1168 et sniT., lorsque c'est le préfet qui fait démolir, on voit qu'il existe plusieurs différences que rien ne Justiûe. Dans un cas , c'est le conseil de préfecture qui prononce sur le recours ; dans l'autre , c'est le préfet en conseil de préfecture. Ce devrait être dans l'un et dans l'autre cas le conseil de préfecture, parce qu'ici la propriété est compromise, et que le propriétaire a droit de conserver sa maison , si les réparations sont po8Sii>ic8»