‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 138 sur 199 · PAVAGE · texte numérisé non relu

PAVAGE

n" ]'' de Fariicle 4 de la loi du 1 1 frimaire an vu , qui range au nombre des dépenses communales Centretien du pav/5 pour les parties qui ne sonl pas grandes routes. Le laconisme de la loi a donné naissance à des diflicultés sérieuses, compliquées encore par des usages locaux, et par un avis du Conseil d'Etat du 25 mars 1807. La dépense du pavé doit-elle,^ comme toutes les charges communales , peser sur la généralité des habitants, ou doit-elle être supportée uniquement par les riverains qui en tirent le plus grand avantage? Le premier système parait conforme à l'équité et à l'esprit de la loi; car il est juste que tout le monde contribue à une dépense qui profite à tous, sauf à exiger des propriétaires riverains le payement d'une indemnité, conformément à la loi du 1 6 septembre 1 807, à cause de l'augmentation de valeur que le pavage peut avoir procurée à leurs propriétés. Le second système présente l'inconvénient de répartir la charge avec peu d'égalité. C'est celui cependant qui a été adopté par l'avis du Conseil d'Etat du 25 mars 1807, ainsi conçu :

(( Le Conseil estime que la loi du 11 frimaire

» an vu , en distinguant les parties du pavé des villes » à la charge de l'Etat de celles à la charge des villes , » n'a point entendu régler de quelle manière cette » dépense serait acquittée dans chaque ville , et qu'on » doit continuer de suivre à cet égard l'usage établi » pour chaque localité, jusqu'à ce qu'il ait été statué » par un règlement général sur cette partie de la police » publique; — en conséquence, que dans les villes où » les revefius ordifiatres ne suflisent pas à l'établisse- » ment , restauration ou entretien du pavé, les préfets )> peuvent en autoriser la dépense à la charge des [)ro- » priétaires , ainsi que cela s'est pratiqué avant la loi }} du 11 frimaire an vu. «

La question de savoir si cet avis du Conseil d'État , approuvé par l'empereur, avait pu avoir pour effet de mettre la dépense du pavé à la chaîne des riverains j était vivement débattue , et donnait lieu à des difficultés assez sérieuses pour qu'on ait cru devoir la trancher par une disposition formelle de la loi des recette? du 20 juillet 1837. L'article 17 de cette loi contient un article ainsi conçu : (c Continueront d'être » faites... au profit des communes... la perception... » des taxes et frais de pavage des rues , dans les villes » où l'usage met ces frais à la charge des propriétaires » riverains. (Dispositions combinées de la loi du 11 » frimaire an vu et du décret de principe du 25 mars » 1807).» Il faut remarquer que l'avis du Conseil d'Etat j auquel se référé l'article de la loi , ne met le pavé à la charge des riverains qu'autant que cela est conforme aux usages locaux , et que les revenus ordinaires ne suffisent pas à son établissement. Ce sont donc là deux points à constater préalablement.

L'usage est constaté par une enquête faite dans la commune et une délibération du conseil municipal. Le maire prend un arrêté qui est soumis à l'approbation du préfet , sauf recours devant le ministre de l'intérieur. Lorsque le ministre de rintérieur a reconnu l'usage, l'administration dresse le rôle des propriétaires qui doivent contribuer; ce rôle est rendu exécutoire par le préfet, et; en cas de refus par les particuliers, les travaux sont exécutés à leurs frais, et les dépenses sont recouvrées par la voie administrative. ( Arrêts du Cons. des 14 février 1 838 , 2 mai 1 839. )

Nous avons dit que le pavage des rues qui font partie de la grande route est à la charge de l'État; mais la chaussée seule est pavée, les revers ne le sont pas. Une ordonnance du 10 février 1821 porte que l'autorité mu-

nicipale peut ordonner le pavage du reste de la route ^ mais que la dépense doit être exécutée suivant les règles établies pour le payement des autres dépenses des communes, et que les propriétaires riverains ne sont tenus d'y pourvoir qu'en vertu d'usages locaux suivis depuis longtemps et sans réclamation.

1246. La suppi^ssion totale ou partielle d'une rue est entourée des mêmes formalités que son établissement; il faut donc une enquête, une délibération du conseil municipal et une ordonnance du Roi. Les propriétaires riverains ont, comme nous l'avons dit n*» 1 1 29, des droits dont ils ne peuvent être privés sans indemnité. (G. de cassât., 12 juillet 1842. ) Un avis du comité de l'intérieur du 1^' mars 1833 porte que les propriétaires riverains doivent être admis à acquérir à Tamiable le terrain de la rue supprimée. Un arrêt du Conseil du i 5 juin 1842 décide que, lorsque la suppression des jours , passages, etc., est nécessitée par une entreprise d'utilité publique , l'indemnité doit être appréciée par le conseil de préfecture, sur expertise contradictoire , conformément à la loi du 16 septembre 1807.

1247. La police des rues , places, etc., des villes , bourgs et villages , est spécialement attribuée à l'autorité municipale. Les contraventions sont constatées par les maires, adjoints, commissaires de police, agents voyers; aucune loi n'exige que leurs procès-verbaux soient aflirmés( G. cass., 5 janv. 1838), et ils font foi jusqu'à preuve contraire (G. d'instr. crim., 11,1 54). Ces contraventions sont poursuivies devant les tribunaux ordinaires , quelle qu'en soit la nature ; en eflct la loi du 29 floréal an x n'attribue compétence aux conseils de préfecture que pour les matières de grande voirie , celle du 9 ventôse an xiii que pour les usurpations de chemins vicinaux ; il n'est question des rues, places, etc.,

dans aucune loi spéciale, par conséquent il laul appliquer le droit commun. (/-^ C, pénal , 471 , § 4 et 15; 479, § 4 , il, 12. ) C'est ce qu'a jugé un arrêt du Conseil d'Etat du 3 mai 1839, en annulant dans Tintéret de la loi une décision du conseil de préfecture qui avait prononcé sur une question de cette nature. Mais les tribunaux ordinaires doivent s'abstenir de statuer sur les questions réservées à l'administration, quand il s'en présente ; ainsi , par exemple , si l'individu poursuivi soutient qu'il n'a fait que se conformer à l'alignement qui lui a été donné , le tribunal doit surseoir jusqu'à ce que l'administration ait statué sur cette question. (C. de cass. , 8 août 1840. ) Par la même raison, ils ne peuvent apprécier si les travaux faits sans autorisation sont ou non confortalifs. Cette question est de la compétence de l'administration, et, lorsqu'elle est soulevée, le tribunal doit surseoir jusqu'à ce qu'elle ait été résolue. (C. de cass. , 5 oct- 1837, 28 sept. 1838. ) Lorsque la question est décidée, ou que la nature des travaux n'est pas contestée, le tribunal ne peut se dispenser d'en ordonner la démolition sur les réquisitions du ministère public, (/rf., 25 juin 1841 , 5 mars 1842.) Quand il s'agit d'une rue faisant partie d'une grande route, la juridiction se divise, comme nous l'avons dit (n*' 1187, à la fin); les délits spécialement prévus par la loi du 28 floréal an x sont réprimés par le conseil de préfecture, et les autres par le juge de paix (1 ). {y. Henrion de Pansey, Compétence des juges de paix, 1 1* édit., p. 197.)

(I) D'après la statistique offlcidle, les chemins vicinaux existant au 1" janv. 1837 étaient au noml)rc de 4C8,627, et formaient un développement de 77 J, 468,790 mètres. La statistique n'indique pas le nombre et retendue de* rues , quais, places publiques, etc. Les chiiïres cités «^ la page 381, en note , comme extraits du rapport de M. Dufaure sur ia loi du 11 juin 1842 , sont relatifs à une cpo<iue postérieure; ils sont par conséquent plus élevés.

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