‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 15 sur 199 · ALIÉNATIONS · texte numérisé non relu

ALIÉNATIONS

nistration , sur expertise. ( Décret du 1 G sept. 1 807 , art. 53. )

729. L'administration fait aussi , par des ordonnances, la concession des prises d'eau dans les coui*s d'eau du domaine public , en vertu de la loi des 1 2 et 20 août 1790, qui lui impose le devoir de diriger toutes les eaux du territoire vers un but d'utilité générale.

730. Lorsque des terrains acquis par expropriation pour cause d'utilité publique ne reçoivent pas leur destination , les anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent en demander la remise ; le prix en est fixé à Tamiable ou par le jury ; il ne peut jamais excéder la somme moyennant laquelle ils ont été acquis. (Loi du 3 mai 1841, art. 60 ^)

731 . Un avis du Conseil d'État du 1 '' février 1 808, approuve le 21 , et qui n'a été inséré au Bulletin officiel qu'à la date du l"""" mai 1831 , porte que les biens de l'État peuvent être aliénés pour cause d'utilité publique communale et départementale , d'après une estimation faite par des experts. On trouve au Bulletin des Lois un assez grand nombre d'ordonnances qui autorisent la cession de terrains domaniaux h des communes. (/^^ uotamiqent ord. du 19 et du 25 juin 1842.) L'acte le plus important par ses conséquences est le décret du 9 avril 1811, qui a transféré aux départements , arrondissements et communes, la propriété des édifices domaniaux consacrés à des services publics ; la cession a été faite à titre gratuit. La force législative que la jurisprudence donne aux décrets impériaux a couvert cet excès de pouvoir; mais aujourd'bui la cession à titre gratuit sortirait des limites tracées par l'avis du Conseil d'État du 1" février 1808, qui n'autorise que les concessions à titre onéreux , puisqu'il exige une estimation

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faite par des experts. La concession à titre gratuit ne pourrait donc plus se faire que par une loi.

Il faut Légalement une loi lorsque la cession n*apour base qu'un motif de convenance et non pas Futilité départementale ou communale^ selon les termes de l'avis du Conseil d'État; mais, d'un autre côté, il n'est pas né^ ccssaireque cette utilité ait été déclarée dans les formes de la loi du 3 mai 1841, parce qu'il ne s'agit point ici d'exproprier des particuliers , mais de consacrer des biens de l'État à un service public. Les contestations qui peuvent naître sur l'interprétation des concessions de cette nature sont de la compétence du Conseil d'État. (Ârràts du Conseil des 6 mars 1835, G mai 1836, 6 février 1839, 25 août 1841 .) Il s'agit en effet ici d'interpréter des actes d'administration générale rendus dans l'intérêt des services publics.

732. Enfin les biens de l'État peuvent être consacrés à un service public (y. n** 703), et affectés par une loi à la dotation de la couronne ou aux apanages des princes de la famille royale.

733. Les biens de l'État peuvent être échangés contre ceux des particuliers (1) en vertu d'une loi spéciale et après une instruction dont les formea sont réglées par l'ordonnance du 12 di-ccmbre 1827. On conçoit, en effet, qu'il soit nécessaire de prendre plus de précautions pour un échange que pour une vente ; car il n'est pas possible , dans ce dernier cas, d'appeler des enchérisseurs, et il faut apprécier la valeur de la chose donnée et celle de la chose reçue. Il arrive quelquefois que des ordonnances royales autorisent des

(1) Les échanges ci les partages entre l'Etat et les particoliers , ainsi que les actes d'acquisition à son profit , sont enregistrés gratis. Loi du 22 friiu. an vu, art. 70, $ 3.

échanges, mais ce n'est que provisoirement; le contrat ne peut être définitif qu'autant qu'il est approuvé par une loi (1). L'échange est un contrat qui a un caractère d'intérêt privé ; et comme il n'existe aucune loi spéciale qui attribue compétence à l'autorité administrative pour en interpréter les clauses, cette interprétation appartient aux tribunaux ordinaires, bien que le con«trat ait été ratifié par une loi ; car la loi n'a ratifié le contrat qu'avec le sens que les parties ont entendu lui donner, sens qu'il appartient aux tribunaux d'inter-* prêter. ( Arrêts du Conseil , 6 novembre 1 822 ; de la Cour de cassation, 1 9 février 1 840. ) (2).

734. Lorsque des objets mobiliers appartenant à l'État ¥>Qt susceptibles d'être vendus , la vente en est faite aux enchères, avec le concours de la régie des domaines^ et le produit en est versé dans le trésor public et porté en recette au chapitre des produits divers de Texercice courant. (Ordonnance du 1 4 septembre 1 822^ art. 3.)

735. L'État, en matière domaniale, est soumis comme les particuliers à la juridiction des tribunaux or« dinaires; sauf ce qui est relatif aux domaines nationaux^ dont le contentieux est, comme nous l'avons déjà dit, attribué aux conseils de préfecture par la loi du 28 pluv* an via, art. 4. ( V. arrêt du Gons. du 5 nov. 1823. ) Les actions de l'État ont été successivement exercées depuis 1789 par le procureur général syndic du dépar* tement , aux termes de la loi du 28 octobre 1 790 , et par h 'présidera de P administraliori départementale p

(1) f^. le cas exceptionnel âk réchange prévu par Part. 4 de la loi da 20 mal 1836, no 727.

(2) Une décision qui parait contraire a été rendue par le Conseil d'Etat le 12 Juillet 1836; malt elle repose sur les art. 42 et 66 du décret du !•« mars J806, b du décret du 4 mai 1800, relatifs aux échanges de biens dépendants do domaine extraordinaire.

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