‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 141 sur 199 · MER · texte numérisé non relu

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secs autrefois par quelques publicistes (1). Si la pleine mer ne peut étrç l'objet d'une propriété privée , il ncn est pas de même des parties qui pénétrent dans les terres et y forment des ports , des havres , etc.; les peuples sur le territoire desquels ils se trouvent , pouvant, par la disposition naturelle du terrain ou par des ouvrages de l'art y en défendre l'entrée aux autres peuples, en deviennent par là propriétaires exclusifs comme de toute autre partie de leur territoire. (C. civ., 538.) Mais la puissance de l'homme n'est pas limitée comme son être; appelant les sciences à son secours, il a su augmenter sa force et en étendre les effets autour de lui. C'est ainsi que le droit public des nations, consacrant im droit d'occupation d'une nature particulière , admet que chaque peuple maritime est propriétaire de la partie de mer qui baigne ses côtes jusqu'à la plus grande portée du canon, puisqu'il peut interdire aux autres peuples la pèche et la navigation dans ces parages, ou ne les lui permettre qu'à de certaines conditions. D'un autre côté, les lois des douanes s'appliquent en mer aux bâtiments qui s'approchent à une certaine distance des côtes ; l'article 3 du titre 2 de la loi du 4 germinal an ii fixe à 4 lieues en mer le rayon maritime dans lequel les navires sont assujettis à la législation spéciale relative aux douanes ou à la police sanitaire.

1251. L'art. 538 du Code civil range dans le domaine public tes rivages, lais et relais <le la mer. Pour connaître la signification précise de ces termes, il faut se reporter à l'art. 1", titre 7, livre 4 de l'ordonnance

(1) Il existe an traité de Sclden intitule : Mare clausum , dans lequel Tanteur soutient que le roi d'Angleterre est propriétaire des mers qui environnent la Grande-Bretagne jusque sur les côtes opposées. Grotius lui répondit par son traité de Mare libero. V. Iraité de la Ugislation des Cour» deau , par M. Daviol ,1. l . p. 7, en note.

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du mois d'aoùl 1081 y ainsi conçu : (( Sera réputé bord » ou rivage de la mer tout ce qu elle couvi^ et dé- » couvre pendant les nouvelles et pleines lunes , et » jusqu'où le grand flot de mars peut s* étendre sur les » grèves. » Un arrêt du parlement d'Aix a décidé que cette ordonnance n'était applicable qu'aux rivages de l'Océan; car, dans la Méditerranée, ce n'est pas au mois de mai*s, mais dans riiivcr, que la mer monte le plus baut ; il faut donc appliquer à ces rivages la règle des Institutes : Est autem liuus maris quatenùs hibernus fluclus maxiinus excurrii (1). Enfin, dans l'un comme dans l'autre cas, il ne faut considérer comme rivage de la mer que la partie de terrain qui est habituellement couverte par les crues périodicjues, et non celles qui sont submergées accidentellement dans les gros temps.

La règle que nous venons de poser ne s'applique qu'aux rivages de la mer, et non aux rivages des fleuves^ lesquels ne changent pas de nature , bien que dans le voisinage de la mer ils soient couverts périodiquement par la marée. (C. cass., 22 juillet 1841.) Le rivage maritime cesse à partir des deux caps opposés qui forment l'embouchure des fleuves.

La question de savoir ce qui constitue le rivage de la mer est de la compétence de l'administration active, qui doit pourvoir aux services publics, et à laquelle les lois des 22 décembre 1789, 10 janvier 1790, donnent la mission de veiller à la conservation des choses communes. Mais l'administration, agissant ici dans l'intérêt général, ne statue que sur une question d'utilité publique , et non sur une question de propriété ; cette dernière, en cas de réclamation des particuliers, se-

(1) Traité d? la Législation des Cours iVeau, par M. David, 2' édU. t. I, p. fiO.

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