RIVAGES DE LA MER
rait portée devant les tribunaux, et si elle était résolue en faveur des particuliers , TÉtat serait obligé de leur payer une indemnité. (Arrêt du Cons. du 1 8 mars 1 842.) L'indemnité dans ce cas serait appréciée par le jury^ selon la règle générale en cette matière.
1252. L'article 5 de l'ordonnance de 1681, encore obligatoire aujourd'hui, fait défense à toute personne de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucun pieu , d'y faire aucun ouvrage qui puisse porter préjudice à la navigation , à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux, et d'amende arbitraire. Ces prohibitions peuvent être levées par l'administration , qui tolère même quelquefois des établissements de pêcheries ou d'autres qui n'oifrent point d'inconvénients. L'ordonnance défend aussi d'enlever sans autorisation les pierres, grisons ou galets qui bordent le rivage , et contre lesquels la mer vient se briser. Les enlèvements, s'ils étaient faits avec im« prudence , pourraient ouvrir un passage à la mer et compromettre les propriétés voisines. Une ordonnance du 19 juin 1816 prohibe l'enlèvement d'une espèce de sable connu sous le nom de sablon^ et qui est propre à la fabrication du sel. Cependant, comme il sert d'engrais pour l'agriculture, une ordonnance du 19 mars 1817 en permet l'enlèvement aux individus qui sont munis d'un certificat du maire, constatant qu'ils en ont besoin pour l'engrais de leurs terres. Ce certificat , qui n'est valable que pour un an , doit être présenté à toute réquisition aux employés de la douane. Aucune loi n'attribuant aux tribunaux administratifs la con-* naissance des entreprises faites sur le rivage de la mer, les contraventions et toutes les questions de propriété qui peuvent s'élever à cette occasion sont de la compé-