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tence des tribunaux ordinaires (1). Mais les parties de rivage transformées en ports maritimes, ou sur lesquelles ont eu lieu des travaux dëfensifs contre la mer, wnt protégées par les lois sur la grande voirie, eu vertu d'un décret du 10 avril 1812.
1253. La mer n'a point une limite invariable : sur certaines côtes elle ronge les terres et envahit le sol; Bur d'autres elle se i*ctirc et laisse à découvert de vastes terrains d'alluvion, c'est ce qu'on appelle les lais et relais de la mer. Les terrains qu'elle abandonne ne deviennent pas la propriété des riverains, comme cela a lieu sur le bord des fleuves et des rivières; mais ils continuent à appartenir au domaine , qui peut les céder à des particuliers. La cession n'en est point assujettie aux formes ordinaires prescrites pour la vente des biens de l'État, car l'art. 41 de la loi du 16 septembre 1807 autorise le gouvernement à concéder, auo! conditions qu il juge convenables y les lais et i^lais de la mer, et le droit d'endigage^ c'est-à-dire le droit d'acquérir les parties du rivage qui pourront être soustraites aux eaux de la mer , au moyen de digues que le conces- BÎonnaire construit et entretient à ses frais , conformément au plan qui lui est assigné. (/^ n* 725.) Cette exception au droit commun , en matière d'aliénation de biens de l'Ëtat , est fondée sur ce que les concessions de lais et relais de la mer ne peuvent être faites qu'aux personnes qui ont les moyens et les connaissances né-
(1) L'opioioa qae les contravenliuns cojumises sur le$ rivages de la mer qui ne sont pas porta de comuinrce» ou sur lesquels il n*y a pas de trnvauv dcfcusif:)^, sont de lu cumpéteiice des tribunaux ordinaires, e!»t adoptée par MU* Proudbon, Domaine public, t. 3, p. 45; David, Traité de» cours d'eau f 1. 1 , p. 65, en note. Cependant plusieurs arrêts du Conseil établissent une Jurisprudence conlralr*^. A", nolaninionl ceux dCî^ IC février I8?2, U\ février 18^5.