RIVAGES DE LA MER
cessaii*es pour consolider le sol exposé à de nouvelles inondations. Il résulte de la faculté laissée au gouvernement de céder y quand il le juge convenable, les lais et relais de la mer, que ces choses ne sont pas hors du commerce et peuvent être prescrites par les particuliers; que par conséquent elles ne font pas partie du domaine public ^ comme le dit mal à propos l'article 538 du Code civil , mais bien du domaine de
tEtat. La Cour royale de Poitiers, et après elle la Cour de cassation, ont décidé que Taliénation pouvait s'étendre aux lais et relais futurs; que ce n'était pas là, comme on le prétendait, concéder les rivages de la mer. (C. cass., 15 nov. 1842. )
1254. Les terrains mis à l'abri de l'invasion de la mer par les digues ont reçu dans la Hollande et les Pays-Bas le nom de polders. Pendant que la France occupait les Pays-Bas et la Hollande, deux décrets des 11 janvier et 16 décembre 1811 ont établi des règlements sur l'entretien et l'administration des polders. Ces décrets peuvent être utilement consultés pour toutes les entreprises A'endigage. On appelle sclioores les terres qui sont entre le polder et le rivage de la mer. L'art. 1«' (lu décret du 1 1 janv, 181 1 décide que les schoores sont des dépendances du domaine public ( nous venons de voir que c'est du domaine de fEial qu'il fallait dire ), comme lais et relais de la mer.
1255. Il existe sur plusieurs parties du littoral de petites collines contre lesquelles les (lots viennent s'arrêter. Ces collines, que l'on appelle dunes, sont composées d'un sable sec, facilement soulevé et déplacé par les vents, et qui, transporté dans l'intérieur des terres, détruit la culture et enfouit même quelquefois des
' maisons et des villages. Le seul moyen de fixer les dunes est de les planter de végétaux appropriés à la
natuiHî du sol , et d'interdire rigoureusement le parcours des troupeaux. Ces plantations ^ dont la première idée est due à M. Brémonlier, inspecteur des ponts et chaussées , sont pratiquées depuis 1 787 dans les départements des Landes et de la Gironde. Un décret du M décembre 1810 règle les mesures à prendre pour cet objet dans les départements maritimes. Les plantations des dunes du domaine public peuvent être l'objet d'une concession faite à des particuliers dans les formes d'un règlement d'administration publique. L'acte de concession énumére les conditions imposées aux concessionnaires.
Lorsque les dunes appartiennent à des communes ou à des particuliers^ et que ceux-ci refusent de planter d'après le plan qui leur est indiqué , l'administration fait planter à leurs frais^ et conserve la jouissance des dunes jusqu'après le recouvrement de ses avances. Le propriétaire rentre alors en possession de son fonds , à la charge d'entretenir convenablement les plantations existantes. Il est défendu de faire aucune coupe des plantes conservatrices des dunes , sans autorisation du ministre des travaux publics y accordée sur l'avis du préfet. (Décret du 14 décembre 1810.)
1256. Le voisinage de la mer donne lieu , au profit des communes limitrophes, à un droit d'usage sur les plantes maritimes connues sous le nom de varech ou gùëmon. Ces plantes reçoivent différents emplois dans l'agriculture ou dans l'industrie , et elles sont néces'saires à la reproduction des poissons , auxquels elles servent de retraite pendant le temps du frai.
Le droit à la récolte du varech a été attribué aux communes qui bordent la mer par le titre 10 de Tordonnauce de la marine de 1 681 , et une déclaration du Roi du 30 mai 1 731 . U ne i>eut être modiGé ni par des