‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 145 sur 199 · LACS, ÉTANGS^ MAR\I · texte numérisé non relu

LACS, ÉTANGS^ MAR\I

conventions ni par la prescription (Cour de cass. , 2 février 1842); les habitants de ces différentes communes peuvent seuls en jouir ; ils ne peuvent transférer leur droit à des étrangers. (Cour de cass., 22 nov. 1838.)

Un arrêté du 18 therm. an x donne aux préfets le droit de déterminer par des règlements tout ce qui est relatif à cette récolte. Les questions de propriété entre les communes sont de la compétence des tribunaux judiciaires. Le varech arraché et jeté par les flots sur la plage appartient au premier occupant. {V. pour la pénalité et les détails, Tordonn. de 1681 ^ 1. 4; titre 10.)

S II. Des lacs , étangs et marais,

1257. Les lacs sont des réservoirs naturels qui, alimentés par des sources^ des courants, ou même par les eaux pluviales, conservent perpéUiellement leur masse d'eau sans constructions de main d'homme. Les grands lacs sont ordinairement placés dans le domaine public^ et consacrés aux besoins de la navigation ; la pèche en est adjugée au profit de l'État. Le lit des lacs n'étant pas susceptible , comme celui des fleuves , de changer de place , et ayant une étendue déterminée ^ ne peut donner lieu au droit d'alluvion au profit des riverains. (C. civ., 556.) Du reste, ceux-ci jouissent de tous les avantages que peut leur procurer le voisinage de l'eau ; ils ont le droit de la puiser pour les usages domestiques, de faire abreuver leurs troupeaux, etc.; mais ils ne peuvent faire aucune prise d'eau, ni construire aucune usine sans autorisation. Il y a des lacs qui sont restés dans le domaine privé; dès lors le droit d'y pêcher , d'y passer en bateau , d'y faire des prises d'eau ,

apparlicnt aux propriétaires. Quant à la faculté d'y puiser de Teau , d'y abreuver des troupeaux , d*y laver du linge, nous pensons qu'elle continue à appartenir à tout le monde, puisqu'il s'agit d'eau réunie naturellement; mais, si les propriétaires du lac sont aussi propriétaires de tous les fonds qui l'entourent , ils peuvent interdire le passage sur leurs terres , et empêcher par là indirectement l'usage de l'eau.

1258. Les étangs sont des réservoirs artificiels formés avec les eaux soit de la pluie , soit d'un ruisseau , au moyen d'une chaussée qui les relient , dans le but de nourrir du poisson que l'on pèche ensuite en laissant écouler l'eau , ou de faire mouvoir une usine. Les étangs sont des propriétés privées, soumises aux règles du droit commun dans leurs rapports avec les propriétés voisines : ainsi les riverains ne peuvent profiter de l'alluvion; ils ne peuvent faire de prises d'eau sans l'autorisation du propriétaire, etc., etc.; celui-ci, de son côté f est obligé de respecter les droits que les propriétaires inférieurs peuvent avoir sur les eaux qu'il veut retenir, et il ne peut par ses constructions causer aucun dommage au riverain. L'administration n'intervient que pour fixer la hauteur des chaussées , de manière à prévenir les inondatious (L. 6 oct. 1 791 , t. 2, 15; C. P., 457); ainsi le constructeur de l'étang doit s'adresser au pi*éiet pour obtenir celle fixation. Par la même raison , c'est au préfet qu'il apparlicnt de statuer sur les réclamations des propriétaires qui demandent ou l'élévation ou l'abaissement de la chaussée , sauf à porter devant les tribunaux ordinaires les questions d'indemnité pour le dommage causé. Si c'est par suite de l'élévation du déversoir au-dessus de la hauteur Rxve que les terrains voisins ont <Hé inondés, le propriétaire

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doit être condamné par le tribunal de police correctionnelle à l'amende portée par l'article 457 du Code pénal.

Les étangs furent pendant quelque temps en grande défaveur auprès de la Convenlion nationale. Une loi du 14 frimaire an ii ordonna que, sauf quelques exceptions, tous les étangs seraient mis à sec avant le 15 pluviôse suivant I sous peine de confiscation au profit des citoyens non propriétaires des communes où ils étaient situés ; cette loi fut rapportée par une autre dii 13 messidor an ni, qui se contenta de recommander à l'administration de redoubler de surveillance pour pourvoir à l'écoulement des eaux et à la salubrité pu* blique. L'administration peut en effet prescrire sur ces différents objets les mesures qu'elle juge utiles; elle doit même, lorsqu'il est prouvé par les avis et les procès-verbaux des gens de l'art que les étangs peuvent occasionner, par la stagnation de leui*s eaux, des maladies épidémiques ou épizootiques , ou qu'ils sont sujets à des inondations qui envahissent et ravagent des pro« priétés inférieures , en ordonner la suppression (1. 1 1 sept. 1792), sans que l'on soit tenu d'indemniser les propriétaires; car il n'y a point ici une expropriation du fonds , mais un règlement sur le mode de jouissance qui ne doit jamais être préjudiciable à la société.

1259. On appelle marais des terrains bas sUr lesquels l'eau séjourne sans trouver d'écoulement naturel.' Lorsqu'il ne s'agit que de quelques flaques d'eau , leur existence est sans danger, et d'ailleurs l'industrie particulière peut facilement les faire disparaître; mais quand une vaste étendue de terrain est trempée par des eaux qui ne trouvent point d'écoulement , il en résulte de graves préjudices pour la salubrité publique compromise par les miasmes pestilentiels qui s'en exhâ-

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lent| et pour ragricuUurc à laquelle sont impropres les terres inondées (1). L'administration publique intervient alors pour faire opérer des dessèchements qui j nécessitant des mesures d'ensemble , ne pourraient être effectués par les prq)rié(aires de ces terrains, guidés souvent par des vues ou des intérêts divers. Henri IV est le premier de nos rois qui se soit occupé d'une manière sérieuse de cette mesure impor* tante; elle a été l'objet de plusieurs lois qui sont aujourd'hui remplacées par celle du 16 septembre 1807, dont nous allons faire connaître les bases.

1260. Les dessèchements sont ordonnés par l'Etat, et ils sont exécutés par lui ou par des concessionnaires. Dans le second cas , on préfère pour concessionnaires les propriétaires des marais , quand ils parviennent à s'entendre j et qu'ils se soumettent à exécuter le plan qui leur est tracé par le gouvernement. Lorsque la concession ne peut avoir lieu ainsi à l'amiable ^ ou lorsque parmi les propriétaires il y a une ou plusieurs communes, l'entreprise est adjugée aux personnes dont la soumission est jugée la plus avantageuse; à conditions égales I on préfère les soumissions faites par les communes propriétaires , ou par plusieurs propriétaires réunis. Les concessions sont faites par des ordonnances rendues en Conseil d'Etat sur des plans levés et approuvés par les ingénieurs des ponts et chaussées , et suivant des conditions et des charges qui sont fixées à raison des circonstances locales. (L. 16 sept. 1807, 1 à 6.)

(( Lorsque cet acte, dit M. de Cormenin , a été rendu

(1) n existe encore, dit M. Cotellc dans son Cour» de droit administratif appliqué aux travaux public» , t. I, p. 368, 800,000 hectares de terrains ensevelis sous les eaux. C'est 1/87 du royaume. Evalués à 100 fr. de produits annuels , c'est un revenu de 80,000,000 fr. qui est enlevé aux agriculteurs * à 8 pour cent , il représente nn capital de plus de ?,600,ooo,ooo fr.

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prés raccomplissemenl de l'instruction préparatoire t sur la demande des concessionnaires , il n'est attauahle ni par la voie conlenlieuse , ni par la voie ex- :*aordinaire de l'article 40 du règlement du 21 juillet 806 (1). » D'où l'on doit conclure sans doute que, omme dans le cas d'ordonnance portant autorisation 'ateliers dangereux de première classe , il pourrait y voir recours au Conseil d'Ëtat si les formalités de instruction préparatoire n'avaient pas été observées.

i 261 • L'ordonnance de concession ne transporte pas iix enC repreneurs la propriété du terrain , elle leur onne droit seulement à une portion de la plus-iltie que leurs travaux auront procurée aux fonds descellés. Il faut , pour apprécier cette plus-value , conaître d'une manière positive la valeur des terrains *jant et après le dessèchement. Pour arriver à ce réiltat, le préfet choisit parmi les propriétaires les plus nposés à raison des marais à dessécher, des syndics a nombre de trois au moins, ou de sept au plus, suiant que le détermine l'acte de concession; trois experts ont nommés, l'un par les syndics , un par les conccsionnaires , un par le préfet ; quand le dessèchement st fait par l'Etat , le second expert est nommé par le iréfet, le troisième par le ministre du commerce et les travaux publics. Les experts ainsi nommés divisent ^ terrains des marais en plusieurs classes, dont le ombre n'est pas inférieur à cinq et ne doit pas excéder ix , d'après les degrés d'inondation ; le plan est dressé, )umis à l'approbation du prééet et à la critique des arties intéressées ; puis l'évaluation des diflérentes lasses subit les mômes épreuves; et dès qu'elle est dénitivement arrêtée par la commission qui juge le

(1) Çuc9tion$ <ff droit administratif, 5* édit. , t. 2 , p. 298.

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contentieux en matière de dessëchement, les traraux commencent. ( L. 16 sept. 1807, 9 à 15. )

1262. Quand les travaux sont terminés et reçus, de nouvelles expertises, faites dans la même forme que les précédentes, opèrent un nouveau classement , font une nouvelle évaluation , et donnent ainsi le moyen de déterminer la somme qui doit ôcre payée aux concessionnaires parles différents propriétaires; ceux-ci peuvent s'acquitter en payant l'indemnité en argent, ou en abandonnant une portion des fonds d'après la dernière estimation , ou enfui en constituant une rente sur le pied de quatre pour cent. Les rôles des indemnités de la plus-value sont arrêtés par la commission^ et rendus exécutoires par le préfet ; les parties qui veulent réclamer contre la formation des rôles, en ce qui les con* cerne, doivent porter ces réclamations devant le conseil de préfecture. (Arrêt du Conseil du 18 août 1833. ) Le droit du concessionnaire est garanti par un privilège qui porte sur la plus-value, et qui se conserve par la transcription de l'acte de concession au bureau du conservateur des hypothèques. Cette transcription a aussi pour effet de restreindre les hypothèques qui existaient avant le dessèchement, à une portion de propriété égale en valeur à la première estimation du terrain desséché. (L. 16 sept. 1807, 17 à 23. )

1263. L'entretien et la garde des travaux, postérieurement au dessèchement, sont à la charge des propriétaires tant anciens que nouveaux. Les syndics diij:i nommés, auxquels le préfet peut en adjoindre deux ou quatre pris parmi les nsiveaux propriétaires, proposent au préfet un règlement d'administration publique qui fixe le genre et l'étendue des contributions nécessaires pour subvenir aux dépenses. Une administration composée de propriétaires est chargée de faire exécuter

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les IraTaux d'entretien qui sont à la charge des intéressés. Il est statué sur le tout en Conseil d'Etat. {Id.^ 25 à 26.) La perception des contributions spéciales dues par les propriétaires de marais est assimilée à la perception des contributions directes , et les questions qui peuvent naître à cette occasion sont de la compétence du conseil de préfecture. (Conseil d'Etat du 2 février 1825. ) Cependant, s'il y a lieu de diminuer les contributions par suite des modifications faites par de nouveaux travaux , cette réduction générale est opérée par le préfet au moyen d'un nouveau règlement. ( /rf., 22 nov. 1836. ) Enfin , la conservation des travaux de dessèchement est confiée à l'administration publique ^ et les réparations et dommages-intérêts sont poursuivis par voie administrative , comme pour les objets de grande voirie. iMais les délits sont poursuivis par la voie et devant les tribunaux ordinaires. (L. 16 sept. 1807,27.)

1264. Les contestations qui peuvent s'élever à l'occasion des classements, des évaluations et de toutes les opérations qui ont lieu jusqu'au règlement définitif des droits des parties, sont jugées par une commission spéciale, composée de sept membres choisis par le Roi parmi les personnes qui sont présumées avoir le plus de connaissances relatives soit aux localités , soit aux divers objets sur lesquels il s'agit de prononcer. La commission remplace le conseil de préfecture pour le contentieux des opérations de dessèchement ; ses décisions sont suscc[)libles d'appel devant le Conseil d'État (1). Les réclamations de propriété élevées soit

(1} Lo! (lu 10 soplenibrc 1807, art. 42 à 17. Les décisions de la commission ?ont motivées ; il faut cinq membres au moins pour les prononcer (art. 4.1 }.

Voici quelles sont les règles do sa compétence, déterminée par l'art. 40

« Les commissions spéciales connaîtront de tout ce qui est relatif ou cIûsrc»mont des diverses propriétés , avant ou après le dessèchement des marais ,

contre les propriétaires des marais j soit par eux ^ sont de la compétence des tribunaux ordinaires. ( Arrêts du Cous, des 5 sept. 1 838 et 4 avril 1 842. )

1265. Lorsque des obstacles résultant de la nature, ou provenant des oppositions persévérantes des propriétaires, ne permettent pas de parvenir au dessèchement par les moyens que nous venons d'indiquer, une ordonnance portant règlement d'administration publique y rendue sur le rapport du ministre que la matière concerne, ordonne la cession de la propriété moyennant une indemnité qui, d'après Tart. 24 de la loi du 16 septembre 1807, devait être déterminée par les experts, et soumise au jugement et à l'homologa^ tion de la commission de dessèchement. Nous pensons avec les auteurs du nouveau Répertoire , v** expropria^ tion pour cause d utilité publique y § xv, n** 2, que cette partie de la loi de 1 807 a été abrogée par la loi du 8 mars 1 81 0, laquelle l'est aujourd'hui par la loi du 3 mai 1 841 ; que par conséquent l'expropriation complète aura lieu suivant cette loi , et que l'indemnité sera réglée par le jury. Notre opinion est partagée par MM. Gotelle, Cours de droit administratifs tome 1,

à leur estimation , à la vérification de l'exactitude des plans cadastraux , à Tcxécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance par les concessionnaires d'une portion des produits , à la vérillcation et à la réception des travaux do dessèchement , ù la formation et à la vérification do rôle de plus-value des terres après le dessèchement ; elles donneront leur avis sur l'organisation du mode d'entretien des travaux de dessèchement; elles arrêteront les estimations dans le cas , prévu par l'art. 24 , où le gouvernement aurait à déposséder tous les propriétaires d'un marais; elles connaîtront des mômes objets , lorsqu'il s'agira de fixer la valeur des propriétés avant l'exécution des travaux d'un autre genre, comme routes, canaux , quais , digues , ponts , rues ; et après l'exécution desdits travaux , et lorsqu'il sera question de fixer la plus-value. »

47. « Elles ne pourront en aucun cas juger les questions de propriété, sur lesquelles il sera prononcé par les tribunaux ordinaires , sans que , dans aucun cas, les opérations relatives aux travaux, ou l'exécution des décisions de la rommi.^sion , puissent ^tre retardées ou suspendues. *

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