‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 146 sur 199 · SOURCES · texte numérisé non relu

SOURCES

page 373 ; Proudhon ^ Traité du domaine public y tome 5 , page 228 ; Delalleau , Traité de î expropria^ tion f p. 539 ; Husson , Législation des travaux pu-blics, t. 2, p. 255 (i).

§ m. Des cours d'eau.

1266. Les courants d'eau sont ou la production de la nature, ou l'ouvrage de l'art. Les premiers sont les sources qui s'échappent de terre et forment sur-lechamp un cours d'eau continu; s'il est peu important on l'appelle ruisseau; quand il est plus considérable il reçoit le nom de rivière j et celui de fleuve quand il se jette dans la mer. Il est aussi des cours d'eau qui naissent à certaines époques de l'année et sont desséchés dans quelques autres; on les appelle torrents. Les cours d'eau artiGciels, creusés de main d'homme, reçoivent le nom de canaux.

1367. Aux termes du Gode civil, celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté , sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur peut avoir acquis par litre ou par prescription ; la prescription doit résulter d'une jouissance non interrompue pendant un espace de trente ans, à compter du moment où le propriétaire inférieur a fait et terminé des ouvrages apparents, destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété. Il faut encore excepter le cas où la source fournit aux habitants d'une commune, d'un village ou d'un hameau , l'eau qui leur est nécessaire; mais alors les habitants doivent payer au propriétaire une indemnité réglée par experts, lorsqu'ils n'ont pas acquis ou prescrit l'usage de l'eau. ( C. civ., 641 , 642, 643. ) C'est l'autorité judiciaire qui

[1) MM. Gillon et Stourm, auteurs du Code des municipalités, soûl d'avis contraire. F. première li^Taison, p. It7.

est compëlente pour décider si l'eau de la source est nécessaire aux habilanls d'une commune ou d*un hameau. ( Arrêt du Conseil du 20 juin 1 839.)

Ces règles sont-elles applicables aux sources des rivières navigables et flottables? Il semble que le principe d'intérêt général qui a fait ranger ces rivières dans le domaine public doive s'appliquer aux sources qui leur donnent naissance, aussi bien qu'à leurs courants; s'il en était autrement , il dépendrait des particuliers d'anéantir la navigabilité en détournant le cours des eaux à la sortie de la source. Cependant on ne trouve ni dans Tordonnance de 1 GC9 , ni dans les lois postérieures , aucune disposition qui range les sources dans le domaine public. Le raisonnement tiré de l'utilité de la navigation conduirait beaucoup trop loin j car les rivières ne deviennent ordinairement navigables que par la réunion à leurs propres eaux de celles qui proviennent d'autres sources ; d'où il résulterait que toutes les sources seraient dans le domaine public^ parce que toutes se rendent directement ou indirectement dans des rivières navigables. 11 faut donc décider, avec le Code civil qui ne fait pas de distinction, que toutes les sources appartiennent aux particuliei-s dans les terrains desquels elles naissent , sauf le droit qu'a TKtat de les acquérir pour cause d'utilité publique. Voilà quel est le droit pur ; mais il existe ordinairement des faits qui le modifient : ainsi , indépendamment de rim|)ossibililé qu'il y aurait à changer le cours d'eau d'une source, si le volume d'eau était considérable, tontes les rivières assez importantes pour être navigables sont ulilcs à des communes qui peuvent réclamer le bénéfice des art. 04 1 , G42 et 043 du Code civil.

I2G8. >ous avons parlé au n" 888 des sources d'eau

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