‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 147 sur 199 · COURANT. S · texte numérisé non relu

COURANT. S

salée. Les sources d'eau minérale y qui peuvent influer sur la santé publique^ sont soumises à des régies exceptionnelles. Ces règles, établies par Tarrêt du Conseil du 5 mai 1781 , et qui ont été maintenues par la loi du 44 avril 1791 , ont été mises en vigueur par l'arrêté du gouvernement du 29 floréal an vii. L'article 17 de cet arrêté porte que tout propriétaire qui découvrira dans son terrain une source d'eau minérale sera tenu d'en instruire le gouvernement, pour qu'il en fasse faire l'examen; d'après le rapport des commissaires nommés à cet effet, la distribution est permise ou prohibée. Une ordonnance du 18 juin 1823 rappelle cette disposition , et soumet le débit des eaux minérales à l'inspection des hommes de Tart. Le traitement des médecins inspecteurs est à la charge des propriétaires; il est compris cliaque année au nombre des taxes autorisées par le budget des recettes. Les préfets sont autorisés à faire des règlements particuliers de police , qui , lorsqu'ils ont été approuvés par le ministre de l'intérieur, sont obligatoires pour les particuliers qui fréquentent les établissements d'eau minérale (I). (Ord. 18 juin 1823 , art. 8,9.)

12G9. L'eau considérée comme courant fournit un moyen de transport pour les fardeaux et les personnes, et un moteur pour les usines ; sous ce point de vue, elle ne peut être que rarement l'objet d'une propriété privée, mais elle reste ordinairement dans une sorte de communauté dont les effets sont réglés par le droit administratif, eu égard à la nature des services qu'elle peut rendre. Les coni^ d*eau se divisent en deux classes.

(\ \jx Fiance compte plus de mille sources d'eaux (liermales*, sur lesquelles soixante-dix f^ept Beulemeot sont fréquentées par les malades et les étrangers : f\\ établissements thermaux appartiennent à l'Ktat , vingt-quatre sont la propriété des eonununcs ou des hospices , quarantc-sopt celle de parlicuUf'rs. ( Doeum. olUc. , 0« scct., S 8. )

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Les uns sont propres à la navigation des bateaux , ou seulement au transport des bois ; ce sont les rivières fiavtgables ou flottables. L'art. 538 du Code civil , rappelant en cela les anciens principes^ les range dans le domaine public. (1^. ord. de 1669, ëdits du 21 décembre 1693 et d'avril 1713.)

1270. Les cours d'eau qui ne sont ni navigables ni flottables paraissent laisses par la loi dans le domaine prive : effectivement l'art. 538 ne place dans le domaine public que les rivières navigables et flottables; l'article 644 semble ranger les autres dans le domaine privée en donnant aux riverains la jouissance de l'eau. L'art. 560 attribue à l'État les iles nées dans les cours d'eau navigables et flottables , parce qu'il est propriétaire du lit; et quand l'art. 561 attribue aux riverains celles qui se forment dans les cours d'eau non navigables ni flottables , on en conclut que c'est en vertu du même principe. Enfin, les riverains proGtent de l'alluvion (C. civ. , 556 ) et de la pèche, et sont assujettis au curage. Tels sont les motifs sur lesquels ou s'appuie pour décider que les riverains sont propriétaires non-seulement du courant, mais encore du lit des rivières non navigables ni flottables.

Cette conséquence n'est point admise par Tadministration; et le ministre des fmances a soutenu le système contraire à la tribune de la Chambre des Pairs, dans la discussion de la loi du 15 avril 1829 sur la pèche fluviale. L'opinion de l'administration a pour elle des raisons très-puissantes. Les rivières dont il est question appartenaient aux seigneurs hauts justiciers; l'abolition du droit féodal a dii les réunir au domaine public. En effet la loi des 22 décembre 1 789 et 1" janvier 1790 donne au pouvoir exécutif l'administration des rivières et des autres choses communes , sans dis-

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tinguer entre les rivières navigables ou flotlables et les auti*es; la loi du 3 frimaire an vu, sur l'assiette et la répartition de la contribution foncière^ considère aussi le lit des rivières comme commun , puisqu'elle les range, encore sans distinction , au nombre des choses^ telles que les rues, les places publiques, etc., qui ne doivent point être cotisées. (L. 3 frim. an vin, 103.) Le gouvernement, lorsqu'il rend une rivière navi^gable, ne doit d'indemnité aux riverains qu'à raison du chemin de halage et de la suppression de la pêche. (Décret du 22 janvier 1808 , 2, 3; 1. du 15 avril 1829, 3.) Enfin, le Code civil lui-même reconnaît et consacre le même principe, puisque dans le cas de chan** gement de lit, même d'une rivière non navigable ^ l'ancien lit est abandonné à titre d'indemnité aux pro<* priétaires des fonds nouvellement occupés, ce qui ne pourrait pas avoir lieu si la propriété de cet ancien lit avait appartenu aux riverains. (C. civ. , 563.)

Quant aux arguments sur lesquels s'appuie le sys« tème de la propriété des riverains, on y répond en disant que l'art. 644 du Gode civil ne parle pas du lit, mais seulement de Ceau courante^ et que les droits qu'il attribue aux riverains sont de véritables droits d'usage, qui comprennent la jouissance de l'eau , les produits de la pêche , et mettent en conséquence le curage à leur charge; que le droit d'alluvion leur est commun avec les riverains des fleuves et rivières navigables qui sont incontestablement du domaine public , et qu'ainsi on n'en peut rien conclure pour la propriété du lit; que l'art. 561 , qui déclare que les iles nées dans le lit d'une rivière non navigable appartiennent aux riverains , est une simple concession que l'État a faite aux particu-liers, et non la conséquence d'un droit de propriété, dont il n'a pas même ctv question dans la discussion.

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M. Tronchet disait en effet : « Les lies et tlots dans les rivières non navigables sont des objets de si peu d'importance, qu'il n'y a peut-être aucun intérêt à les disputer aux particuliers (1 ). n II ne vint pas à Tesprit des législateurs de cette époque de justiGer par un droit de propriété l'altribution que la loi faisait aux riverains^

U faut donc décider que les rivières dont il s'agît ne sont en dehors du domaine public que pour l'usage^ sauf encore les restrictions apportées par les lois et les r^lements d'administration publique relalivemcnt à la fixation de la hauteur des eaux , aux constructions d'usines I etc. Ce principe nous parait confoi*me à la nature des choses et à l'intérêt public : à la nature des choses f car les rivières paraissent essentiellement destinées à rester dans cette sorte de communauté sans laquelle les services qu'elles peuvent rendre sont pres^ que nuls; à l'intérêt public, car il faudrait de trop grands services pécuniaires si, pour rendre une rivière navigable, on était obligé d'acquérir le lit par expro- ]M*iation, comme on acquiert le sol sur lequel on construit des grandes routes. Ainsi s'expliquent facilement toutes les obligations imposées aux riverains, la néces* site où ils sont d'obtenir une autorisation pour établir un moulin ou touie autre usine, la condition qu'on leur impose de démolir leurs constructions sans indemnité , quand l'utilité publique l'exige, etc. Il en n^sulte encore que les riverains ne peuvent acquérir de droits contre l'État, à moins de concessions formelles, mais qu'ils peuvent en acquérir les uns contre les autres. Mous verrons plus bas les conséquences de ce dernier principe, relativement aux i^lements d'eau.

1271. Ce que nous venons de dire des rivières ne

(1] GooNicacv du Code civil sur i'art. M.

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