RUISSEAUX, CANAUX
s'applique pas aux simples ruisseaux ; on conçoit en effet qu'à l'égard des unes , le cours d'eau soit considéré comme la chose principale y tandis que pour le» autres il reste l'accessoire du terrain sur lequel il coule et qu'il fertilise. Aussi les différents textes de lois que nous avons cités ne s'appliquent-ils qu'aux rivières. Mais cela même donne naissance à une difficulté sé-^ rieuse : comment distinguer une rivière d'un ruisseau? C'est là une question qui ne peut être résolue que par Texamen des lieux ; il faut apprécier le volume de» eaux j chercher quels sont les usages auxquels elles peuvent élre consacrées , et spécialement si à l'aide de quelques travaux elles pourraient servir u la naviga-' tion; enfin, on doit avoir égard au nom lui-même qui a été donné au cours d'eau dans le pays et dans lel^ anciens titres; car une opinion publique et ancienne^ qui constitue une sorte de possession détalf doit être d'un grand poids pour la solution de semblables diffi'" cultes. La distinction est dans la nature, dans lu langue , dans le droit ancien comme dans le droit nôU'' veau ; on ne peut donc la nier sous prétexte qu'cllti offre des difficultés dans l'application (1).
1272. Les canaux sont des cours d'eau creusés de main d'homme, et destinés soit à la navigation ^ sait à t irrigation , soit au roulement des usines j soit au des^ sèchement des terrains inondés.
Les canaux destinés à la navigation font partie do l'ensemble des communications d'intérêt général; \\sâ sont assimilés aux grandes routes quant à leur cou-" slruction , quant à leur entretien et quant à leur polioer
(() 5ous avons donné à notre opinion tout le développement que ne confporte pas an onvragfl élémentaire, dans une dissertation spéciale qui a été insérée dans le tome 4 , p. 191 , de la Revue de LégUlaiion et de Juriepn^ dence. Noas reproduisons cette dissertation à la fin du Z" volume de nwt ÉMments.
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Ainsi la coiisU'Uction des canaux de navigation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi ou d'une ordonnance du Roi , suivant la distinction posée dans Tarticle 3 de la loi du 3 mai 1841 ; toutes les formalités prescrites par cette loi pour arriver à l'expropriation forcée doivent être observées. L'expropriation doit porter ici non-seulement sur le terrain destiné au canal , mais encore sur l'espace nécessaire pour rétablissement des chemins de halage ( n'' 1 294 ) ; de plus , les canaux ne pouvant rendre de services qu'autant que les eaux y sont maintenues à une certaine hauteur, l'Etat doit s'assurer la jouissance des sources et des cours d'eau du voisinage.
On peut se demander si , dans ce dernier cas, l'Etat devra une indemnité aux propriétaires qu'il prive ainsi du libre usage des eaux. La question est résolue par les principes que nous avons posés n'' 1270. Nous pensons que les riverains de cours d'eau non navigables ni flottables n'ont sur ces cours d'eau qu'un droit d'usage précaire subordonné à l'utilité publique , et qui peut être modifié par des règlements administratifs. Leur droit, en effet, est subordonné même à la volonté du propriétaire de la source, qui peut, comme nous l'avons vu, en détourner le cours, et priver ainsi les riverains de l'usage de l'eau. 11 n'y aurait à la rigueur d'indemnité il donner qu'au propriétaire de la source; mais, comme le droit de détourner l'eau ne peutètre exercé que fort rarement, il arrivera le plus souvent que cette indemnité ne sera pas réclamée. Nous pensons donc que les riverains ne peuvent demander d'indemnité qu'autant qu'ils seraient forcés de démolir des constructions qu'ils auraient faites avec l'autorisation de l'administration, pourvu toutefois que l'acte de concession n'ait pas contenu la réserve de la démolition sans indemnité. On