CANAUX
trouve une application de ces principes dans les art. 1 et 2 d'un décret du 22 février 1 81 3 , relatif aux canaux de Loing et d'Orléans , qui met à la disposition de ces canaux toutes les eaux qui y tombent naturellement ou par suite d'ouvrages d'art, défend de les détourner sans autorisation, et ne prévoit la nécessité d'une expropriation que pour les terrains , les maisons ou les usines.
i273. Les canaux ont sur les grandes routes cet avantage , qu'ils donnent lieu ti l'établissement d'un droit de péage, qui devient ensuite une source de revenus pour l'État; le tarif de ce droit est éCabli par la loi de concession, ou par une ordonnance en vertu de la loi. Il arrive aussi que le gouvernement s'adresse à des capitalistes qui se chargent de faire toutes les acquisitions de terrain et tous les travaux nécessaires pour l'établissement d'un canal, moyennant la perception des droits pendant un temps déterminé , à la suite duquel TEtat se trouve , sans avoir fait aucune avance, en possession d'une propriété productive. Les concessionnaires d'un canal sont subrogés aux droits de Fadministration pour effectuer l'expropriation, et pour percevoir le péage , qui ne peut être établi directement au profit de simples particuliers. Mais la concession, lors même qu'elle est perpétuelle, ne leur donne pas la pleine propriété et la libre disposition du canal; ils n'ont pas le droit de le supprimer, d'en changer la destination , d'en modifier le tarif, de se refuser aux réparations nécessaires pour l'entretenir en bon état de service; en un mot, ils sont plutôt conces* sionnaires des profits que le canal peut produire , que du canal lui-même qui continue à être considéré comme voie publique , et en conséquence est imprescriptible ainsi que ses accessoires. D'un autre côté|
650 EAUI.
€(Mnine il procure des bénéfices , le terrain qu'il oceupe est porté au rôle de la contribution foncière comme terre de première qualité. (Loi du 23 juillet 1820, art. 26. ) L'administration conserve le droit de faire des règlements pour le maintien de l'ordre sur les ports et dans les gares dépendants du canal. (Ord. 19 oct. 1821.) Les riverains du chemin de halage ont droit aux servitudes auxquelles sont assujettis les terrains du domaine public (C. cass. , 29 février 1832); réciproquement, ils sont soumis aux obligations qui pèsent sur les riverains des grandes routes. EnQn, les canaux et les chemins de halage font partie de la grande voirie, et les contraventions commises soit contre les règles générales, soit contre les règlements particuliers qui font loi pour ceux qui les fréquentent, sont constatées, réprimées et punies par Tautorité administrative (nM300).
1 274. Ces canaux d irrigation peuvent être crééfl de deux manières différentes, savoir: comme un objet de spéculation par un particulier, ou par une société qui en fait les frais, et qui concède ensuite à des propriétaires l'eau dont ils ont besoin, moyennant le payement d'un droit; ou par l'administration elle-même, agissant en vertu du principe d'utilité publique. Dans l'un comme dans l'autre cas, si la cession des terrains pour la confection des canaux n'a pas lieu à l'amiable, il faut avoir recours à la voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. Quand l'entreprise est faite par une société d'arrosants, cette société a la propriété du canal, et jouit exclusivement du produit de la pêche çt de tous les autres produits utiles. Lorsque la construction a été faite aux frais de l'État , les dépenses d'en* Iretien sont supportées par les propriétaires dans Tin*térét desquels le canal est construit; la répartition en
CANAl'X. ' 551
est faile par rautorifé administrative, et les difficultés auxquelles elles donnent lieu sont jugées par le conseil de préfecture. ( V. n<»» 1323 et 1327. ) Les canaux d'irrigation, une fois établis, sont soumis à la haute police de l'administration, à laquelle il appartient de prescrire toutes les mesures réglementaires, notamment celles relatives au curage. ( L. du 14 floréal an xi.)
1275. Les usines placées sur le bord ou en travers des cours d'eau offrent de graves inconvénients : elles nécessitent des travaux de barrage et d'écluse qui gênent la navigation ; elles peuvent être emportées par les grandes eaux, etc. Il arrive quelquefois que , pour obvier à ces inconvénients , on creuse un canal latéral à la rivière , par lequel s'écoule une partie de l'eau , qui est ensuite rendue à sa première direction après avoir mis l'usine en mouvement. Ces prises d'eau ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation de Tadministration , qui doit avoir égard aux besoins de la navî*» gation, et à ceux des autres riverains appelés à présenter leurs observations dans une enquête de commodo ei ûi-* commodo. L'autorisation administrative n'est accordée que par mesure d'ordre public ; elle ne dispense pas le constructeur de l'usine d'acquérir le sol sur lequel il veut creuser son canal, lorsqu'il n'en est pas propriétaire, et le cours d'eau qu'il se procure ainsi reste toujours soumis à la haute police de l'administration , à cause de l'influence qu'il peut avoir sur le cours d'eau principal; mais, d'un autre côté, il est propriétaire du canal et de ses rives , de telle sorte que lui seul en a tous les avantages, et que personne ne peut, sans son autorisation , y pécher, y couper des herbes, etc.
1276. C'est aussi à l'aide de canaux que l'on parvient à procurer l'écoulement des eaux qui inondent les marais. Lorsque des dessèchements ont été faits par