VAIS
des parlicuHcrs, les canaux apparlienncnt à lous lod propriétaires dans Tintérét desquels ils ont été construits. Il en résulte qu'eux seuls peuvent proGter de tous les avantages qu'ils procurent; que , par exemple, ils jouissent seuls de la pèche ; que personne ne peut malgré eux y établir des usines , des digues , des barrages 9 etc. j même avec l'autorisation de l'admini* stration; qu'ils ont le droit de demander devant les tribunaux ordinaires la destruction de ceux qui ont été établis sans être fondés en titre. (Arrêt du Gons. du 4 '••^ sept. 1825.)
Si les canaux procurent aux propriétaires des ter* rains desséchés des avantages communs^ ils les assu* jettissent aussi à des charges communes. Le bien public est intéressé à ce que ces propriétaires ne laissent pas perdre par leur négligence tout le fruit des dépenses qui ont été faites; aussi un règlement d'administra* tion publique , arrêté en Conseil d'État sur le rapport du ministre, la proposition du préfet et l'avis des syndics , des propriétaires et de la commission de dessèchement, fixe le genre et l'étendue des contributions nécessaires pour subvenir aux dépenses d'entretien, et nomme une commission composée de propriétaires pour les faire exécuter. La réparation de tous les dommages causés est poursuivie par voie administrative, comme pour les objets de grande voirie. Les conseils de préfecture connaissent aussi des difficultés relatives au mode de répartition de la cotisation. Les délits sont poursuivis devant les tribunaux ordinaires. (L. 16 sept. 1807, art. 25,26 et 27.)
COURS d'eaV NAVir.ABÏ.F.S, 553