‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 16 sur 199 · TOME · texte numérisé non relu

TOME

36 D031AINK 1)E L ETAT.

article 1 ô, a prescrit une formalité préalable à toute demande formée contre l'État, formalité qui a pourbutd'éviter qu'il ne se jette dans un procès injuste et ruineux. « Il ne pourra être exercé aucune action , dit l'art. 1 5 y contre ledit procttreur général syfidic, en sadite qualité, par qui que ce soit , sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, d'abord au directoire de district pour donner un avis, ensuite au directoire du département pour donner une décision ^ aussi à peine de nullité. »

Les changements dans l'organisation administrative qui sont survenus depuis la loi du 28 octobre 1790, ont fait naître quelques doutes sur la question de savoir si les préfets devaient se soumettre aux avis des conseils de préfecture , comme remplaçant les directoires exécutifs, lorsqu'il s'agit d'agir au nom de l'État soit en demandant soit en défendant. Le Conseil d'État, saisi de la question , a répondu le 28 août 1 823 : que , dans l'exercice des actions judiciaires que la loi leur confie, les préfets doivent se conformer aux instructions qu'ils reçoivent du gouvernement , et que les conseils de préfecture ne peuvent sous aucun rapport connaître de ces actions ; que le mémoire prescrit par la loi du 28 octobre 1 790 doit être adressé non au conseil de préfecture , mais au préfet , qui statue dans le délai fixé. Un arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 1 834 a jugé conformément à cette doctrine , qui est fondée sur ce que , d'après la législation dû 28 pluviôse an vni , le préfet est revêtu de toutes les attributions de l'administration active, réparties autrefois entre le procureur général syndic et le directoire.

738. Il ne faut pas que le cours de la justice puisse être suspendu par les lenteurs de l'administration. Lorsqu'il s'est écoulé un mois depuis la remise du mémoire

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cl des pièces, il est permis de se poun^oir devant les tribunaux , qui peuvent alors connaître de l'affaire. Il ne faut pas non plus que ce délai nuise au demandeur en l'empêchant , par exemple , d'interrompre une prescription qui est sur le point de s'accomplir. La remise du mémoire produit ici le même effet que la demande en justice, ou la citation en conciliation ; elle interrompt la prescription; et, bien que la loi de 1790 ne le dise pas j nous pensons , par analogie , qu'elle doit aussi faire courir les intérêts , et servir de point de dé^ part pour la restitution des fruits en cas de condamnation de l'État. (Art. 57 du Gode de procéd. civile. ) Un arrêt de la Coiu* de cassation en date du 23 dé-» cembre 1840 condamne la doctrine que nous venons d'émettre , et décide que la loi du 28 octobre 1790 n*a attaché exceptionnellement à la remise du mémoire que Teffet d'interrompre la prescription ; que, loin d'assi-^ miler , quant au surplus , le dépôt de ce mémoire à la demande judiciaire , elle l'en distingue soigneusement eu déclarant que cette demande pourra être formée un mois après ladite remise. La Cour de cassation parait supposer ici que la demande en justice peut seule faire courir les intérêts, ce qui est contraire à l'art. 57 du Code de procédure civile , qui donne cet effet à la ciiaiton en conciUaUon. Or le dépôt du mémoire remplace ici le préliminaire de conciliation ; il produit le même effet que lui , puisqu'aux termes de la loi du 28 octobre 1790, il interrompt la prescription. Far une conséquence forcée, il doit aussi faire courir les intérêts ; car, à partir du moment où la prescription est interrompue, l'État, s'il perd son procès, est possesseur de mauvaise foi; or tout possesseur de mauvaise foi doit restituer les fruits , aux termes des art. 549 et 550 du Code civil t En un mot, nous pensons qu'il

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