Fn quoi consiste la servitude du chemin de halage
1297. Quid lorsque la rivière se retire ou lorsqu'elle empiète sur les
terres?
1398. ^ la charge de qui sont les réparafions du chemin de haiagef
1299. Des ports,
§ IV. Poursuite et répression des contravention?.
1300. Les cours d'eau natlgahles et flottables font partie de la grande voirie,
1 80 1 . Compétence des conseils de préfecture,
1302. Réduction des amendes, — Loi du 23 mars 1842.
$ !«'. De la navigabilité.
1277. Le caractère distinct! f des cours d'eau du do^ maine public , proprement dit , est de servir au transport des personnes ou des marchandises ; c*est à cause de rutiliië que la sociëlë tout entière peut en retirer , qu'on les range au nombre des choses qui ne peuvent appartenir à personne, parce qu'elles doivent servir à tout le monde. Tel est l'esprit de la loi du 12 novembre 1790, art. 2, et de Tart. 538 du Code civil, qui placent dans le domaine public les fleuves et les rivières navigables et flottables.
1278. D'après l'ordonnance de 1669, on ne consi^ dërait comme rivières navigables que celles portant bateaux sans artifices et sans ouvrages de main ; mais, les lois actuelles étant conçues d'une manière plus générale, il n'y a pas lieu de nûre aujourd'hui cette distinction ; c'est ce qui résulte des discussions des Chambres sur l'art. I'*" de la loi du 15 avril 1829, c'est aussi la jurisprudence de la Cour de cassation. (Arrêt du 29 juillet 1828.) Le fait qu'une rivière peut porter des batelels^ et même des bacs pour le passage des |)ersonnes et des voitures, ne suflit pas pour qu'on doive la considérer comme actuellement navigable; il faut pour cela qu'elle puisse ôtre parcourue dans un espace
COURS d'eau navigables; ft56
as8ez considérable pour faire Toffiee de chemin et serrîr de moyen de transport.
Les rivières sont flouahles lorsqu'elles ont assez d'eau pour transporter non plus des bateaux et des marchandises , mais seulement des morceaux de bois que l'on confie à leur courant. Il y a deux manières de faire ce transport : la première consiste à réunir les morceaux de bois au moyen de liens , et à en former ce qu'on appelle des trains , ce sont de longs radeaux qui peuvent être dirigés par les mariniers qui les montent ; la seconde consiste à jeter le bois dans le courant , et à le faire surveiller par quelques hommes qui empêchent qu'il ne s'amoncelle el ne suspende le cours de l'eau , c'est le flottage à bûclies perdues.
Un avis du Conseil d'État du 21 février 1822 établit une distinction entre les rivières flottables sur trains et radeaux , et les rivières flottables seulement à bûches perdues ; il décide que le droit de pêche dans les premières peut être affermé au profit de TÉtat , et que dans les secondes il appartient aux riverains. Celte distinction a depuis été sanctionnée par la loi du 15 avril 1829y art. 5. La Cour de cassation a également rangé les cours d'eau de la seconde classe au nombre de ceux qui sont dans le domaine privé (arrêt du 22 août 1 823 ), de telle sorte que le Oottage ne constituerait qu'une servitude d'utilité publique. Cependant le ministre des finances a toujours soutenu , dans l'intérêt du trésor, que le mot flottable s'appliquait sans distinction à tous les cours d'eau où se fait le Hottage du bois. Il existe même un arrêté du Directoire du 13 nivôse an v, dont l'art. 4 décide que les ruisseaux servant au flottage des bois destinés à l'approvisionnement de Paris sont propriétés nationales; mais on objecte que cet arrêté n'a point été inséré au Bulletin des Lois, et
55b EAUX.
Fou fait observer qu'en (oui cas il ne pourrait avoir plus de force que les lois elles-mêmes. Getle discussion présente peu d'importance, si l'on adopte les principes que nous avons émis , n° 1270 , sur la propriété des cours d'eau non navigables.
Le domaine de l'État, relativement aux cours d'eau navigables et flottables, s'étend même à leurs bras non navigables ni Oottables qui sont considérés comme leurs accessoires; c'est ce qui résulte d'un arrêt du Conseil du 14 août 1694, et ce qui est généralement admis par la doctrine et par la jurisprudence. Il ne faut pas cependant pousser trop loin les conséquences de ce principe , et considérer comme propriété de l'État les dérivations creusées par les riverains sur leurs propriétés particulières^ et entretenues a leurs frais. (L. 15 avril 1829,4.)
Quand une rivière n'est navigable ou flottable que dans certaines parties de son cours, les parties non navigables ni flottables sont laissées aux propriétaires riverains, sans cependant que ceux-ci puissent disposer de l'eau de manière à gêner ou à rendre impossible la navigation des parties inférieures. (Arrêté du 1 9 ventôse au vi , art. 10.)
1279. La navigabilité à^ une rivière est un fait ordinairement assez notoire pour qu'il ne soit pas contesté; cependant, si la question est douteuse et qu'il soit nécessaire de la résoudre^ c'est au pouvoir administratif qu'il appartient de le faire. ( C. de cass., 29 juin 1813, 23 août 1819.) Il arrive beaucoup plus fréquemment qu'il y a du doute sur la fixation précise du point où une rivière devient navigable ; cetle fixation est aussi dans les attributions du pouvoir exécutif. M. de Cormenin attribue au préfet, sauf recours au ministre, le droit de déclarer si une rivière est navigable ou flot-
COURS d'eau navigables. 557
table, et par conséquent de déterminer le point où x>mmence et où cesse la navigabilité (1). Il nous semble que, d'après la loi du 15 avril 1829, cette déter- [nination doit être faite par une ordonnance du Roi , précédée d'une enquête de commodo et incommodo. ?îous pensons que le préfet n'aurait le droit de faire cette détermination qu'en l'absence de l'ordonnance royale, et seulement d'une manière provisoire (2).
Ce n'est pas seulement sur la navigabilité présente 3U future que l'administration a le droit de statuer , [nais encore sur la navigabilité passée , et cela lors même que la question est incidente et préjudicielle à jne question qui est de la compétence des tribunaux ordinaires. Ainsi, par exemple, les riverains d'un cours l'eau dont la pèche a été attribuée à l'État par l'orlonnance du 10 juillet 1835 , rendue en exécution de la loi du 15 avril 1829 sur la pèche fluviale , réclament devant les tribunaux une indemnité parce qu'ils soutiennent que le droit de pèche leur appartenait avant /attribution qui en a été faite à l'Etat ; ils allèguent i l'appui de leur prétention qu'à l'époque où l'ordonnance de 1835 a été rendue, le cours d'eau n'était pas navigable. La question de navigabilité change-t-elle de
(1) Queslionê de droit administratif, o« édit., l. 1 , p. 5lô.
(3) M. Proudhon, Domaine public, no 1198, pense que la flottabilité à louches perdues existe de plein droit et n'a pas besoin d'ôtre déclarée. Quand elle est un fait établi et non contesté , il est inutile sans doute qu'une décision administrative intervienne ; mais, dans le cas contraire , nous ne voyons pas pourquoi on ferait une distinction entre ce mode d'usage public et les autres. Les raisons sont les mêmes dans tous les cas ; si les obligations des riverains sont moins lourdes quand il n'y a qu'un fluttage à bûches perdues , elles n'en existent pas moins. Ainsi, tout ce qui est relatif aux constructions d'usines, lux barrages pour les arroscments, etc., devra être modillé en considératiou la flottage, il faudra aussi un marchepied, pour lequel nous ne pensons pas ^u'on puisse se dispenser d'indemniser les riverains, quand le flottage, qui n'existait pas encore, sera établi. (^'. un décret du 25 janvier 1807, qui contient un rèsleracDt pour le flottage dw ruisseaux de la vallée de ^eu9tadt.)
5&8 KAUX.
nature parce qu'elle est préjudicielle à la question de propriété de la pèche qui est de la compétence des tri<* bunaux , et parce qu'elle se rapporte à une époque antérieure? I^ Cour de Caen avait décidé l'affirmatiTe le 17 févr. 1841 9 en se fondant sur ce qu'ici la question de navigabilité ne se présente plus comme un point d'intérêt public devant être l'objet d'une disposition réglementaire à rendre ou à interpréler de la part de l'autorité administrative, mais seulement comme un des éléments de solution d'une question de propriété privée. Cette doctrine n'a point été admise par le Conseil d'État, qui a maintenu, le 23 juin 1841 , l'arrêlé de conflit élevé contre l'arrêt de Caen. En eflet^ le droit de l'admMiislration de déclarer la navigabilité s'applique aussi bien à la navigabilité antérieure qu'à la navigt" bi 11 té présente; dans l'un et dans l'autre cas, les faits matériels ou les actes qu'il s'agit d'apprécier sont de la même nature. S'il en était autrement, lorsqu'il s'agit du droit de pèche, parce que l'indemnité est réglée par les tribunaux, comme l'indemnité due pour rétablissement du chemin de halage , quand la rivière n'était pas navigable à répo(|ue du décret du 22 janvier 1808, est réglée par l'administration (n^1290), il arriverait que la même question pourrait être soumise à deux autorités différentes, suivant qu'elle se rattacherait à la pêche ou au chemin de halage ; et que telle rivién^, déclarée navigable par l'autorité judiciaire, pourrait être déclarée innavigable ^ à la même époque, par l'autorité administrative.
1280. Il est des rivières qui ne sont pas navigables, mais qui peuvent le devenir à l'aide de travaux de canalisation. Aux termes de l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841 , CCS travaux ne peuvent être exécutés qu'en vertu d'une loi rendue après une enquête administra*
CAIVALlSATIOrV. 559
tive. Alors les particuliers perdent tous les droits qu'ils avaient sur le cours d'eau avant qu'il fut déclaré na-* vigable; ce qui donne lieu à la question de savoir s'il leur est dû une indemnité. La loi du 15 avril 1829 en accorde une dans ce cas pour la pèche, et renvoie, pour le règlement, à la loi du 8 mars 1810, qui est aujourd'hui remplacée par celle du 3 mai 1841. Lie décret du 22 janvier 1808 accorde aussi une indemnité pour l'établissement des chemins de halage. Enfin, le principe général d'une indemnité préalable pour toute espèce de dépossession doit recevoir son application à l'égard des constructions, telles que les usines qui ont été élevées avec l'autorisation administrative , et qui constituent des propriétés privées. (/^. n° 1319.) Il y aurait encore lieu à indemnité s'il était nécessaire de détruire une ile née dans le milieu du cours d'eau , et qui est devenue la propriété des riverains d'après l'ar* tâcle 561 du Code civil. (Arrêt du Conseil du 3 mai 1839. ) Mais nous pensons, d'après les principes que nous avons exposés n° 1270, qu*il n'est dû aucune indemnité pour le lit de la rivière et pour les avantages que le cours d'eau procurerait aux riverains , parce que ceux-ci n'avaient qu'une jouissance précaire subordonnée à r intérêt public.
1281. Les dépenses relatives aux rivières navigables sont, en principe général, h la charge do l'État; cependant, lorsqu'il est question de travaux qui servent à la Tois à l'exercice de la navigation et au roulement d'une usine, les frais en doivent être supportés par le trésor public et parles propriétaires dans une proportion déterminée par des règlements d'administration publique; ce qui doit s'entendre non-seulement des travaux de levées, barrages, digues, écluses, mais encore de ceux du curage lui-même , quoiqu'il soit or-
5G0 EAL\,
dinairemeiit à la charge de TÉtat. (L. i6 sept. 1807, 33 , 34; C. d'Etat , 10 janv. 1821 .) II rdsultc de la loi du 15 avril 1829 que l'entretien des rivières flottables seulement à huches perdues est à la charge des particuliers : c'est qu'ici l'usage de la rivière n'enlève pas aux riverains les avantages qu'elle produit ; comme ib conservent le droit de pêche, il est juste qu'ils supportent les charges.
1282. La navigation intérieure de la France estdi*visde en bassins , dont les limites sont déterminées par les montagnes ou coteaux qui versent leurs eaux dans le fleuve principal ; et chaque bassin est subdivisé en arrondissements de navigation. Les portions de fleuves et rivières faisant partie de départements autres qtie celui dans lequel est placé le chef-lieu d'arrondissement de navigation , sont mises dans les attributions admi' nistratives du préfet de ce chef-lieu , et ce seulement en ce qui concerne les travaux à exécuter daus le lit et sur les bords de la rivière ou du fleuve ; le surplus de l'administration continue à être exercé par le préfet du territoire. L'ingénieur du département du chef-lieu exerce ses fonctions relativement aux travaux à faire sur toute l'étendue des fleuves et rivières compris dans les attributions du préfet de son département (1). (Arr. du 8 prair. an xi, 1, 2, 3.)
§ II. Du courant des rivières navigables.
1283. La navii^abilité d'une rivière donne naissance
(1) Au i" janvier 1837, rétendue des rivières navigables était de 8,964,406 mètres; celle des canaux de navigation, de 3,699,931 ni.; total, 12,604,339 m., ou 3,248 lieues moyennes et 870 millièmes. Les communications par terre étant de 842,649,229 mètres ou 216,145 lieues et &1 millièmes, le total général des communications soit par terre, soit par eau , était de 866,213,^8 m. ou 219,-m lieues et 021 millièmes. ( StatistfqHC gMralc, t. J, p, 49. )
O COLUA.NT. oUl
1 un ensemble de règles relatives à son courant et à ses rives j et à la police de la fiavigatton.
Quant au courartf^ c'est-à-dire à fa masse d'eau nécessaire pour la navigation , on prohibe tout ce qui pourrait en diminuer la Torcc ou géncr le passage des bateaux. Ainsi l'ordonnance de 1GG9, art. A4, défend à toutes personnes de détourner l'eau des rivières navigables ou flottables, ou d'en .affaiblir et altérer le cours par tranchées, fossés et canaux, à peine contre les contrevenants d'être punis comme usurpateurs et de payer les réparations. La loi du 6 octobre 1791 avait levé cette défense , qui a été rétablie par les lois postérieures, et notamment par l'article 644 du Code civil, aujourd'hui, aucune prise d'eau ne peut être faite dans un cours d'eau du domaine public sans une autorisation accordée par une ordonnance du Roi, {P^. n^ 729.)
L'ordonnance de 1669 défend de jeter dans les cours d*eau aucune ordure ou immondice ; l'ordonnance du 24 juin 1717 ordonne à tous riverains, mariniers ou auli'cs , de faire enlever les pierres , terres , bois , pieux, débris de bateaux, et autres empêchements étant de leur fait et à leur charge, dans le lit des rivières. Les riverains ne peuvent non plus faire sur les bords aucuns travaux , même défcnsifs , sans autorisation.
Les anciens règlements sur la police des rivières ^ émanés du Roi , des assemblées d'États et des Parlements, sont encore en vigueur soit dans toute la France, soit dans les pays soumis autrefois à l'autorité des États et des Parlements, en tant du moins qu'ils n'ont point été abrogés par des lois ou par des règlements nouveaux. L'autorité réglementaire en cette matière appartient aujourd'hui au Roi , quand il s'agit de mesures
de police générale; le droit des préfet:?, et même onlilOMr 11. j(p
562 coLHS d'kau navigables* o
nairement des ministres, se borne à des propositions : telle est Tinterprëtation donnée par la pratique de l'administration et pat la jurisprudence du Conseil d*État ;iux lois des 22 déc. 1 789-8 jânv. 1 790, sect. 3, art. 5 , 42 et 20 août 1790, chapitre 6» Nous verrons dans h milite de ces développements quel est, dans les diiferents cas qui peuvent se présenter, le rôle que jouent les agents de radmiqistration relativement à ce qui concerne les cours d'eau de toute nature (I).
1284. D'après les anciennes ordonnances , personne ^ i^e peut sans autorisation construire sur les rivières navigables et flottables aucun moulin, batardeau, fJcluse , gord , pertuis , etc. (2). Cette autorisation est accordée aujourd'hui par uncoixionnance du Roi, après une instruction administrative, dans laquelle les parties intéressées sont admises à présenter leurs observations (n^* 1311 et suiv,) ( Arr. du 19 vent, an vi*.) La loi du 16 juillet 1840, et après elle toutes les lois de finance, ont autorisé la perceptiop d'un droit pour rétablissement des usines sur les cours d'eau navigables; ces lois ajoutent que les permissions sont toujours l'é* vocables sans indemnité.
Un grand nombre d'usines s*élaient établies sans titre, soit sur les rivières navigables , soit sur les autres cours d'eau du domaine public L'arrêté du 19 ventôse an VI prescrivit aux administrations départementales de faire la visite des rivières navigables et flottables »
(1) r. outre Tord, de ICGO et l'arrtH du Conseil du 24 juin 1777, les nrhità du Conseil des IG dêccinbro 1759, 17 juillet 1781, 23 juillet 1783. Une codlication de ces dltTéreiitâ autes serait une chose fort iniportaute. y, aussi ^ du 22 décembre 1789, sect. 3, art. 2; I. dcb 12 et 20 avril 1790, cb. 0:28 sept, et 6 oct. 1791, t. 2, art. 15 et IG, dont les textes sont cités dans Tir' rété du 29 vent, an vi , qui se trouve à l'Appendice.
(2) f^. ord. de 1515, de KîGîï, art. 42, 43 et 44, volalécs dans rarrêlé J" 19 vent, an vi *, et les lois des 22 décembi-e 1789, sect. 3, art. 2; 12 et 2<* août i:90, chap G ; V8 .•^opt. et Goet. TOI, t. 2, art. ]6et IG.
des canaux d'irrigation et de dessèchement , et d'or* donner la destruction des usines, moulins ou chaussées qui ne seraiwt pas fondés en titret Cette destruction devait être ordonnée dans le iflois de la visite ; mais il est évident que le délai n'est point fatal , et que Tadmi-^ nistration peut encore aujourd'hui user du droit que lui attribue l'arrêté , sans qu'on puisse lui opposer de déchéance ou de prescription , parce qu'il s'agit ici des intérêts du domaine public , contre lequel on ne peut prescrire. L'autorisation , avons-nous dit^ doit être donnée par ordonnance du Roi ; d'où il résulte que Celle qui émanerait d'iin préjet ou d'un n^inislre serait comme non avenue, et que le constructeur encourrait la démolition et l'amende. (Conseil d'État du 14 juillet 1841 .) Au surplus, l'administration doit agir dans cette matière avec la plus grande réserve y et n'ordonner 1^ destruction des usines, même non fondées en titre, qu'atHant que leur existence aurait de graves inconvénients. D'un autre cùté^ les propriétaires d'usines qui n'ont point de titi'e, mais dont on tolère l'existence, doivent, pour se mettre à Tabri de toute inquiétude, solliciter une autorisation.
L'arrêté de l'an vi ne prescrit pas seulement d'ordonner la démolition des usines non fondées en titre, il veut aussi que l'administration départementale dre^e UD état de celles , même fondées eu titre , qui sont dangereuses ou nuisibles pour la navigation (arrêté du 19 vent, an vi'^), et l'administration supérieure peut en ordonner la modification, le déplacement ou la suppression , cii vertu du droit de haute police qui lui est conféré sur les cours d'eau, dans l'intérêt de la navigation.
La suppression d'une usine, faite dans l'intérêt de la navigation, ne donne droit à une «indemnité qu'autant
otiA COURb HEAU NaVMIABLHS.
qu'elle était l'ondée -en tUre, et que le titi^ ne contenait pas la clause de démolition sans indemnité. (Loi du 16 sept. 18(97, 48.) Les rivièi^s navigables faisant partie du domaine public , et ce domaine ayant été déclaré inaliénable par Tédit du 1""^ avril 1 566, les seuls titres qui puissent conférer un droit sont ceux antérieurs à cette date ; depuis il n'a pu être établi d'usines sur les lleuves et rivières navigables et flottables qu'à titi-e précaire et de pure tolérance. (Arrêts du Conseil des 14 janvier 1839 et 19 mars 1840. ) Le même principe s'applique à toute autre espèce de concessions. D'après la jurisprudence administrative, l'indemnité, quand elle est due, est réglée par le conseil de préfecture. (Arrêt du Gons. , 26 déc. 1840.) Nous croyons, par application du principe général posp dans la loi du 3 mai 1 841 , que l'indemnité devrait être réglée par le jury. Notre opinion peut s'appuyer sur deux arrêts du Conseil des 14 novembre 1 833 et 1 7 avril f^34 , desquels il résulte que dans le cas de réduction perpétuelle de la force motrice d'une usine, il y a une expropriation qui donne lieu à une indemnité que les conseils de préfecture ne sont pas compétents pour régler. Ce principe est applicable, à bien plus forte raison, lorsque ce n'est pas seulement la force motrice qui est diminuée, mais l'usine elle-même qui est supprimée. Dans ces diflerents cas, les titres invoqués par les propriétaires d'usines doivent d'abord être soumis à l'administration, en vertu des art. 3, 4 et 5 de l'arrêté du 19 vent, an vi, et de l'article 8 de la loi du 16 septembre 1807, afin qu'ellc*décide s'il y a lieu ou non à accorder l'indemnité. (Arrêt du Conseil , 6 sept. 1842. )
La suppression d'une usine établie sur un cours d'eau navigable, quand elle n'est pas fondée en titre, ou quand le constructeur ne s'est pas conformé aux
conditious de Tordonnance de ** concession ^ peut être ordonnée par le conseil de préfecture (Conseil d'État, 20 juin 1821 ), parce que c'est une contravention en matière de grande voirie^ qui^ aux termes de la loi du 29 floréal an x , rentre dans te compétence de ces tribunaux administratifs. Quand il s'agit d'une usine con* struite en vertu d'une ordonnance du Roi , elle ne peut être supprimée que par une autre ordonnance rendue dans les mémes^^formes que la première ( Conseil d'État du 29 aoij^ 1821 ), c'est-à-dire apK^s une enquête de commode aiu incêmmodo . (Quant aux voies de recours, V. nM318.)
Aucune disposition de loi ou d'ordonnance n'impose aux propriétaires de moulins autorisés ^obligation de se pourvoir d'une permission préalable, lorsqu'il devient itfiefeaire de réparer leurs usines, sauf le droit qui app'Irtient toi^ours à l'administration de prendre toutes fes mesures nécessaires pour assure» le libre cours des eaux et le service de la navigation.^ ( Arrêt du Conseil, 31 janv. 1 838. ) Il en serait autrement, d'après Fart. 9 de l'arrêté du 19 ventôse an vi, si des change* ments étaient apportés sans autorisation*^ à l'état des usines; ces changements constitueraient des contraventions de grande voirie, qui devraient être réprimées par le conseil de préfecture. (Arrêts du Cons. des 1 ''^ fév. 1833, 4 jwrM 1837.) (F. cependant nM315, in fine.)
1285. Les propriétaires d'usines autorisées doivent conserver et entretenir en bon état les digues , cliaussées , épanchoirs et pa^e-lits ou pcrtûis qui servent au ■- passage des bateaux, radeaux et bois mis à flot. Dés que les Conducteurs de bateaux, radeaux et bois mis à flot, se présentent pour passer, les personnes chargées de la conduite dgf usines, otpleui's préposés, doivent dé* boucher les pertuî#j elles doivent aussi se trouver on
S66 COURS d'eau lfA¥IGABLES.
aséez grand nombre pour faciliter la remonte des ba^^ tëauic, à peine d'amende et de dommages-intéi^ls (1). Les propriétaires d'usines peuvent être tenus de dommages-intérêts eilvers les marchands et les propriétaireâ de bateaux, en cas de naufrage ou même de simple retard provenant de leur faute (2).
1286. -Le passage est dû en général sans indemnité; mais, quand il en résulte pour les usines la nécessité de suspendre leurs travaux à causé du manque d'eau, les propriétaires d'usines autorisées u-ont droit à une indemnité de chômage , qui est flxée aujourd'hui à 4 fr. pour le chômage d*nn moulin pendant vingtquatre heures, quel que soit le nombre de ses tournants (•3)'; à moins toutefois que Tusine n'ait été autorisée sous la condition de souffrir le chômage sans aucune indemnité (4). '-'^
Le chômage peut aussi avoir lieO par suite de travaux extraordinaires ordonnés par l'administration. Dans ce cas, il ne serait pas juste de ne payer au propriétaire de l'usine que l'indemnité ordinaire réglée pour les chômages qui ont pu être prévus dés le priu'» eipe; on doit lui tenir compte des divers articles de dé* penses, tels que l'entretien des machines , le coût de la patente, les frais d'exploitation, qui ne cessent pas immédiatement avec la cessation du travail de l'usine, et l'intérêt du capital nécessaire à rexercice 4e Tindustrie. C'est ce qu'a décidé le Conseil d'État le 6 février 1831. Cependant le Conseil a refuse^ le 11 mai 1838, l'indemnité réclamée pour uiv chômage nécessité par
(1) Ord. (lu 23 juill. 1793, art. 11, 12, 13 et IS. L'art. 12 do'iette ordonnance décrit en tcYmcs tcchniquoy? les travaux qui doivent être fait« pour ' assurer le passage. "
(2) Ord. de Ifioy, t. 27, art. 45.
(3) Loi du 28 juillet 1821. , , ""^ '4> T)«s<*Tet du 13 nov. i«li, art. 14. ^
usiKEvS. 567
des travaux entrepris *dans Fintërét du service de la navigation. Celte décision s'explique, selon nous, par rexistented*un r^lement spécial du 21 juin 1786, obligeant les meuniers de la Sanibre à exécuter tout ce qui leur est prescrit pour le bien de la navigation. Nous pensons qu'en thèse générale , et sauf les exceptious spécialement prévues, l'indemnité est due pour ces dif* férents cas aux propriétaires d'usines.
L'indemnité due pour le chômage résultant d'un ser^ vice ou de travaux publics est réglée par le conseil de préfecture. (Cous. d'État du 27 août 1839. ) Mais, si le chômage provient de travaux faits dans l'intérêt d'un particulier, l'indemnité, due alors par celui auquel ces travau^ profitent, est réglée par les tribunaux ordi^ "^naires, puisqu'il ne s'agit plus que d'une question d'iii*^ lërêt privé.
Nous avons dit, n"* 1284, que le propriétaire d'une usine autorisée , mais qui n'a pas de titre antérieur 6 1366^ peut être forcé de démolir son usine sans' indemnité. Il peut paraître étonnant que ce même pro^ priétaire ait le droit de réclamer une indemnité potir le préjudice bien moins grave que lui fait éprouvët* un chômage momentané. Il n'y a là cependant rien que de très-juste et de très- rationnel. L'Etat peut tie pas autoriser rexistence d'une usine sur ua cours d*eau navigable; il peut aussi ordonner la destruction de celles qui gênent la navigation , il ne viole alors 1^ droits de pei*sonne ; mais tant qd'une usine autorisée peut subsister sans inconvénient, celui qui en est prd^ priétaire a engagé des caflitaux dans* son exploitation i il a droit de compter sur ses produits journaliers; ét^ si ces produits sont diminués par le fait de. l'administra^ tion dans l'intérêt d'un service publie^ il doit t^ceVbiP
5rift VOVVS h FAI NÀVJtiABLEJi.
une indcmnilt'^ à moins que rcA^donnancc d'autorisation ne conliennc une clause contraire.
1287. L'exercice de la navigation ou du flottage peut occasionner aux propriétés riveraines ou aux usines des dégâts j à l'occasion desquels s'élève la question de savoir s'il est dû une indemnité. Il faut, pour prononcer avec sagesse sur ce point , se rappeler le principe que celui qui use d'une chose selon son droit ne peut être tenu ù aucune indemnité par suite de cet usage. Or la principale destination des cours d'eau du domaine public, c'est de servir à la navigation ou au flottage. Le droit de construire une usine n'est accordé que so^s la condition tacite de se soumettre aux suites ordinaires de cette destination. Par conséquent, il y a tôtTfours lieu d'examiner si le préjudice dont se plaignent les^ propriétaires est la conséquence nécessaire et. immédiate de la navigation, ou s'il provient de la faute des navigateurs. Il n'est dû d'indemnité , soit aux propriétaires d'usines y soit aux riverains , que dans ce dernier cas. Ainsi , lorsque des crues subites entraînent les bateaux ou les trains, les jettent avec violence sur les digues, sur les vannes, ou sur les propriétés voisines, les dégâts sont alors le résultat d*une force majeui*e, et doivent être supportés par tous ceux qui en sont victimes, sans indemnité y à moins qu'ils n'aient été précédés de quelques fautes sans lesquelles ils auraient été évités ou du moins afl*aiblis. On trouve une application de ces règles dans un arrêté du 7 floréal an ix , qui , en statuant sur des bois entraînés par la violence des eaux et jetés sur les propriétés voisines , décide que ces bois pourront être repris francs et quittes de tous dommages-intérêts que pourraient prétendre les propriétaires d'héritages ou d'édifices , sous prétexte de
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(légats , dommages et ruptures que pourraient avoir soufferts leurs propriélés , attendu révénement de la force majeure.
1*i8S. Le flottage à bûches perdues est soumis par l'ordonnance de 1072, relative à Tapprovisionnemeat de Paris ^ à des règles particulières. Celle ordonnance accorde aux marchands de Viois le privilège d'employer le secours des moindres ruisseaux et même des étangs privés ; mais elle les oblige , avant de jeter leurs bois à l'eau , d'avertir les propriétaires intéressés par des publications cpie l'autorité municipale doit faire au moins (h'x jours à l'avance, et îi faire dresser conlradic toi renient avec les propriétaires d*ècluses et d'usines, ou eux dùmeiTt appelés , un procès-verbal de l'état de ces propriétés, et à en faire faire le récolement après le passage du flot. Cette seconde visite a pour but de constater les réparations qui peuvent être mises à la charge des marchands. A défaut de ces deux formalités, les propriétaires de pertuis peuvent refuser le passage , ou bien obliger les marchands de bois à faire toutes les réparations , sans que ceux-ci puissent prétendre que les dégradations existaient autrefois (1).
Suivant la même ordonnance, les marchands de bois peuvent déposer leurs bois sur les terres riveraines , et les y tenir empilés tout le temps nécessaire pour façonner leurs trains, nioyennant une indemnité fixée^ parla loi du 28 juillet 1824, à 10 centimes par corde de bois empilée sur une terre en labour, et à 1 5 centimes potir une corde empilée sur une terre en nature de pré. L'article 15 du cil. 7 de l'ordonnance de 1672 détermine la hauteur, la longueur des jnles, et l'intervalle qui doit exister entre elles j et la loi de 1 824 veut que l'indem-
r Ortl. (le 1fi:2. rh, 9 . art. r». fi ot fi : Mi. 17. jiiI. 1 1 fl 15.
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ni(é soit payée pour les couches incomplètes , à raison (le la quantité de cordes qu'elles contiendraient, si elles étaient portées à la hauteur voulue. Cette servitude, qui n'est relative qu'au bois de ohaulTage, ne porte pas sur les propriétés closes. (Cons. d*Élat du 14 juillet 1819.) Dans tous les cas dont nous venons de parler, les demandes en indemnité sont de la compétence des tribunaux oi*dinaires.
L'ordonnance de 1672» qui porte règlement pour l'approvisionnement de Paris, doit-elle s\ippliquer à tous les coui*s d'eau du royaume? M. Proudhon résout cette question alTH'mativement , par la raison que l'ordonnance contient les régies d'exécution du principe général posé par l'art. 52 du lit. 15 de l'ordonnance de 1669, lequel dit que le transport , passage ou floilage des bois, tant par terre (|uc par eau, ne pourra élre empêché ou arrêté , etc. On peut ajouter aussi les art. 11 et 17 du titre 3 de l'ordonnance du 23 juillet 4783, qui imposent aux propriétaires d'usines l'obligation de faciliter le passage des bois mis h (lot. (Proudhon, Domaiîie public^ n° 1203. )
sï III, Des iheruin? do halngr, marcïiopiods , ports, elc.
1289. Le libre usage du courant ne suflit pas aux besoins de la navigation ; il Faut encore qu'il y ait sur les rives un passage pour les hommes ou pour les bêtes de somme qui tirent les bateaux , et un espace libre où puissent être déposées les marchandises au moment de l'embarquement ou du débarquement : de la rétablissement des chemins de halage , des marcliepieds et des ports.
Ijis rivages des fleuves et rivières navigables appartiennent aux riverains ; mais rétablissement d'un chemin a titre de servitude sur ces rivages a été prescrit
IIALAGE. 571
par les ordonnances de 1 520 , 1 GG9 et 1 672, auxquelles se réfère l'art. 650 du Code civil. D'après l'art- 7 du tilre 28 de rordonnance de 1G69, les propriélaires des hëriiages abonlissanl aux rivîtTcs navigables doivent laisser le long des bords 7 inèlres 80 cent. ( vingl-qualre pieds) au moins de place en largeur pour le trail des chevaux ; ils ne peuvent planter d'arl)it?s ni tenir de clôtures ou de haies plus près de 9 m. 75 c, (trente pieds) du côte que les bateaux se tirent, et 3 m. 25 c. (dix pieds) de Tautre bord. C'est ce qui forme d'un côtcSlc chemin de halagCj et de l'autre le marchepied. On l'eniarquera que du coté où les bateaux se tirent j outre le chemin de halage dont la largeur est de 1 ni. 80 c, il doit y avoir un espace de 1 mètre 95 cent, qui ne fait pas partie du chemin , à propren^'nt parler, mais sur lequel ne peuvent être faites ni constructions ni plantations. Cet espace est réservé au jeu des portes , aux avancements des saillies, etc.
Pendant la révolution, beaucoup de propriétaires avaient contrevenu aux dispositions de l'ordonnance de 1669, de sorte que la navigation était devenue dillicile et souvent dangereuse. Un arrêté du 13 nivôse an v renouvela les dispositions de l'ordonnance, en y ajoutant l'obligation de laisser un chemin de quatre pieds le long des rivières et ruiss(>aux flottables à bûches perdues, l'n décret du 22 janvier 1808 contient, h l'égard des chemins de halage, les mêmes dispositions que l'arrêté de Tanv; mais il autorise en même temps l'administration à restreindre leur largeur loi^uc le service n'en souffre pas , et notamment (piand il existe des haies , des arbres, des clôtures ou des maisons qu'il faudrait détruire; mais ce n'est là qu'une tolérance qui ne diminue pas les droits de Tadminislration. Ce décret déclare les dispositions de l'ordonnance applicables îi
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toutes les rivières de l'empire navigaljles au moment de sa publication , ou qui pourront être rendues telles à Tavenir; mais, dans co dernier cas, il est payé aux riverains une indemnité proportionnée au dommage. La question de savoir si la rivière était ou non navigable avant la promulgation du décret esl de la com^ pétencedc Tadministration (n" 1279).
1200. L'indemnité due aux propriétaires sur le terrain desquels on établit le chemin de halage ou le marchepied est réglée par le conseil de préfecture , conformément aux principes de la loi du 1G septembiT 1807, parce qu'il ne s'agit point d'une expropriation, mais seulement de Téiablissement d'une servitude qui laisse la propriété reposer dans les mûmes mains (1). Nous pensons cependant que , si pour établir un chemin de habge il fallait démolir une maison , on devrait observer pour la fixation de 1 indemnitt' les formalit(^ de la loi du 3 mai 1841 ; une maison, en eftct, constitue à elle seule une propriété qu'on peut facilement distinguer du terrain sur lequel elle est construite. L'établissement du chemin de halage n'impose , il est vrai, sur le terrain qu'une servitude; mais, s'il oblige à démolir la maison, il entraîne par rapport à cllo une véritable expropriation pour cause d'utilité publique i2). Il n'en serait pas de même des arbres, des haies, des mura et dos constructions légères, qui ne constituent pas par elles-mêmes des propriiUés; leur
(1) Décret du 22 janv. I«08, art. 4; loi du Ifi *optom!»ro t8ti:, art. Itù ot i7; arrct du Con^Pil du 25 août 18 H. M. Hu>sûii est d'avM quo l'indemnité doit étrn réglée jiar Ii' jury; il argumente par analogie de ce qui a lieu en inatii-rc do pôclic ( Trav, publics, t. 2, p. 107 \
(2) ('«ettc oiiinion peut s*appuycrsur un arrêt du Conseil du 3 mai 1839, qui décide que rextraction d'un rocher appartcnaul d un particulier, dan» lî^ lit d'une riYi(>re navigable, constitue une expropriation pour cnupc d'utilité puWlque, Pl que l'indemnité doit étr'» région pnr le jiir>.
évaluation entrerait dan9 ^indemnité rëglce conformément au dcci*et du 1 6 septeàibre 1 807.
129jv«. La fixation de la ligne du rivage, qui ser| de point dé dépari; pour calculer la largeur du chemin de hafagCy peut présenter dans la pratique d'assez grandes l|iflicuUés y à cause des variations que doit nécessairement éprouver le niveau des eaux suivant les différentes saisons de l'année. En prfhcipc , le rivage s'étend jusqu'au point où s'élèvent ordinaii*ement les plus hautes eaux y indépendamment des crues extraordinaires que l'onquali&e de débordement (1). Dans les parties où les rivières sont ti-ès-encaissées et oiFrent des talus rapides , la largeur doit être comptée à partir de la crclc des berges. Un arrêt du Conseil du 24 décembre 1 81 8, relatif à une rivière dans laquelle se fait sentir la marée, porte que le calcul doit être fait sur la hauteur moyenne des eaux , de manière à ne pas trop charger les propriétaires voisins, et à ce que, d'tm autre côté, il y ait toujours un passage libre , même dans les plus grandes eaux. 4
M. Proudhon, 'J\aité du domaine publie ^ n** 744, pense que les diniculfès qui s'élèvent à propos de la détermination de la ligne du rivage étant des questions de délimitation enti'c le lit do la rivière qui est du domaine public , et les terrains riverains qui sont des propriétés particulières , elles doivent être portées devant les tribunaux ordinaires qui les décident au moyen d'expertises. M. Daviel, Traité de la législation et de ta pratique des cours d'eau , n"* 93, combat ce système, en disant qu'il substitue une ligne de démarcation toute foctice à celle que la nature a tracée; que c'est à l'administration exclusivement qu'il appartient de déclarer
1; UIp. fra-J. J, § :>, cl Puul. frds. 3, g I, dç FUminibus.