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ce qui est dépendance du fleuve , et dans quelle direction doit être Faite la chaussée de halage. Il nous semble que leâ raisons de M. Daviel ne détruisent pas œlles de M. Proudhon; en effet, il ne s'agit pas de f»re une démarcation arbitraire, mais bien de constater oelle que la nature a faite , et de FondcT sur cette consUli-' tion la solution d*une question de propriété : or c'est là une attribution étrangère au pouvoir disci^tionnaire de l'administration , et qui ne pourrait appartenir à Fadminiâlration contentieuse que par une exception formelle au droit commun, exception qui n'existe pas. Il est vrai que, dans i'inléi^t de la navigation , Tadmi' nistration a le droit de faire l'application du déci-et du 22 janvier 1808 , et de dilcrminer la ligne du rivage et la ligne parallèle qui fait l'autre coté du chemin de halage; mais sa dtcision, quand elle e;U contredite, ne peut avoir d'effet que pour la possession , le principe général étant que toutes les questions de propriété sont réservées aux tribunaux. jNous pensons donc que l'admiuistralion n*a ici qu^ni pouvoir rî'glcnicnlaii^ analogue à celui que lui donne l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux; niais que, tontes les fois que la détermination ({u'elle fait de la ligne du rivage est contestée ])ar les particuliers , ceux-ci ont le droit de se pourvoir devant les tribunaux ordinaii^es. 1292. La question de savoir sur quels terrains la servitude de lialage peut être imposée présente quelques dillicultés, à cause du vague qui règne dans les expressions de rordoiuiance de 1 009 et des décrets qui l'ont remise en vigueur. C'est ainsi que , cette ordonnance et le décret du 22 juillet 1808 ne parlant i\uc de rivières navigables, on a demandé si les chemins de halage devaient exister égaleinent sur les bords des rivières flottables. \a\ réponse se puise clans le but de l'iustitu-
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