‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 154 sur 199 · HALAGE · texte numérisé non relu

HALAGE

tion et dans les articles 556, 649, 650 du Code civil : dans le but de rinslilution, car le flottage constitue une véritable navigation i et les trains de bois peuvent être tirés par des chevaux, de la même manière que les bateaux; dans les articles 556, 649, 650 du Code civil, car ils supposent que les rivières flottables ont, comme les rivières navigables, un marchepied ou chemin de halage; enGn, on peut tirer encore un argument de la loi du 15 avril 4829, qui met sur la même ligne les rivières navigables et celles qui sont floiiables avec irmns ou radeaux (1). Le chemin de halage sur le bord dès rivières flottables pourra donc être le même que sur le bord des rivièi*es navigables (2); mais dans l'usage on le i^estreint à dix pieds quand le hainge ne se fait pas à Taide de chevaux. (Avis du Conseil d'Êlatdu 3 messidor an xni. ) Un arrêté du 13 nivôse an v en i^estreint là largeur à quatre pieds sur le bord deS rivières qui ne sont flottables qu'à bûches perdues. C'est ce qu'avait déjà fait l'arl. 7 du ohap. 17 de l'ordonnance de 1672.

1293. Le chemin de halage est-il du sur les iles qui se trouvent dans les rivières navigables ou flottables? Aucune disposition formelle ne les assujettit à cette servitude , mais la généralité des termes de la loi ne permet pas de les en afl*ranchir. En eflet, d'après l'ordonnance de 16G9, les propriétaires des héritages aboutissants aux rivières doivent laisser le long des bords un espace de... y etc. Les il(*s sont bien des héri^ iages aboutissants aux rivières , et , comme elles divisent le courant en deux parties, elles forment l'un des

•A, La quealiou a ctû ivàoluc en ce soiiè par l'uvir. du Coii^il d't-Uat du 21 févr. 1822.

(2) M. ProuUlion eist d'un avis cuuUairi.* , ol |H:n.>o qu'il n'est jnniai^ du qu'un -«impie miroln'piod. Voir 'J'ra*(é du tlomuinv pnhlir^ t. 3 , \v *80.

j76 cours U*L.VL 3iA\iGAULES.

j^ords de l'un et de l'autre bras. D'anciens ari-ùtâ du Conseil (1) ont fait aux iles l'application de ces principes, qui ont été reconnus légalement dans deux lettres du directeur général des ponts et chaussées , délibérées en Conseil d'État, en date des 27 juillet 1823 et 8 janvier 1824.

1294. Le cheniitt de halagc est-il dû par les riverains des canaux de navigation? On a soutenu l'aflir- '"mative en se fondant sur la généralité des termes de l'ordotlnance, et sur le principe de l'utilité publique. Nous croyons devoir embrasser l'opinion contraire, tout en nous appuyant sur les mêmes raisons. En eilct les ordonnances y les décrets et le Code civil n'imp&ent la servitude du chemin de halage qu'aux fonds situés le long des rivières navigables où flottables : or on ne peut j loi^qn'il s'agit d'imposer des charges aussi louixlcs, conclure par analogie d'un cas à un autre; l'analogie d'ailleurs serait ici invoquée mal à propos, car l'existence d'une rivière est une chose connue de tout le monde ; chacun sai(; aussi que les fonds qui IV voisinent seront assujettis à la servitude de halage si elle est rendue navigable , et cette circonstance peut être prise en considération pour en déterminer la valeur. Mais rien de semblable n'existe à l'égard des canaux ; il est impossible de prévoir par avance les lieux où cette navigation artificielle sera établie ; de telle sorte que tous les fonds pourraient, à l'improvistc , être grevés d'une servitude qui aurait les mêmes effets que l'expropriation, sauf l'indemnité qui serait moindre.

D'un autre coté, une rivière procure aux riverains des avantages qui ne résultent point des canaux ; ceux-

fl] /'.cntrcautrw, arrcUduConseildcsSiiov. 1080,2i jutii 1777. /''.auari un araH du paiicuicnl de Vixm du 29 fév. laSf .

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ci en eiret n*ont point d'alluvion j leui*s eaux sont eu général peu propres aux usages domestiques , et elles répandent même souvent des vapeurs malfaisantes. Il y a donc une grande dillerencc entre le halage, conséquence d'un cours d'eau naturel, et celui qui est rendu nécessaire par des canaux creusés de main d'homme. Quant an motif d'utilité publique, tout ce qu'on en peut conclure , c'est le droit d'expropriation moyennant une indemnité qui représente la valeur complète des terrains , à moins que la cession n'en soit faite à l'amiable. Nous pensons donc qu'il y a toujoui*s pour l'État et pour les concessionnaires d'un canal de navigation , obligation d'acheter les terrains sur les* quels seront établis les chemins de halage, et c'est en eifet ce qui a lieu dans la pratique ; nous n'entendons toutefois parler ici que des canaux construits tout entiers de main d'homme , et non des rivières rendues navigables par des travaux de canalisation , parce quc^ d'après les principes que nous venons de rappeler, la servitude existait virtuellement à l'égard des propriétés qui les avoisincnt , sauf l'indemnité résultant du décret du 22 janvier 1808-

Ainsi, en résumé sur ce point , la servitude pour le chemin de halage est due sur le bord des rivières navigables et flottables, ce qui comprend les iles situées dans leur courant ; elle ne peut être exercée sur les bords des rivières ou des parties de rivières qui ne sont ni navigables ni flottables; mais elle prend naissance, moyennant une indemnité, aussitôt que la navigation est établie. Quant aux cours d'eau purement arliliciels , la servitude ne leur est pas due , il faut acheter les terrains sur lesquels on veut établir, le chemin.

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378 COURS d'ëal navigables.

1295. La détermination des rives sur lesquelles portera le chemin de halagc diaprés les i-ègies que nous Venons d'exposer, la fixation de sa largeur^ les modifications qu'elle pourra subir dans les limites données par les loisy la translation du chemin d'une rive à une autre, ou son établissement sur les deux rives selon les besoins de la navigation , sont du ressort de l'autorité administrative , et sont faits par des arrêtés du préfet j qui j étant des actes d'administration pure, ne sont pas susceptibles d'être atta(|ués par la voie contentieuse, et tie peuvent être l'objet que d'un rccouf<s par la voie de simple pétition. ( Arrêt du Conseil du 25 août 1841.) Quant à l'indemnité, elle n'est due, comme nous l'avons déjà dit , qu'autant que la rivière n'était pas navigable lors de la promulgation du décret du 22 janvier 1808. Dans le cas contraire, aucune indemnité n'est due au riverain, loi*s même que le chemin de halagc n'existait pas ou n'avait pas la largeur qu'on lui donne. ( Arrêt du Gons.y 13 août 1840.) La question de savoir si la rivière était ou non navigable lors de la publication du décret du 22 janvier 1808 est de la compétence de l'administration. (Arrêt du Conseil du 23 juin 1841.)

i29G. Le chemin de lialnge, comme nous Tavons dit, est une servitude; il est important d'en bien déterminer l'étendue, parce que les droits du propriétaire continuent à s'exercer dans tous les points où ils n'ont pas reçu de restriction. La servitude consiste à laisser un libre passage aux chevaux qui tirent les bateaux; par conséquent le propriétaire ne peut faire aucune construction, planter aucun arbre, creuser aucun fosse dans les limites données au chemin ; il ne peut même faire de plantations ni de constructions au bord du chemin et sur son propre terrain, sans avoir demandé

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ignement , sous les peines prononcées dans les cas ibiables contre les riverains des grandes routes (1}« is il faut appliquer toutes ces régies avec cette modilion , que l'État ici n'est point propriétaire du che- 1; qu'il n'a qu'un droit de servitude; de telle sorte s le riverain peut faire tout ce qui ne nuit point à :ercice de cette servitude, et par exemple recoller herbes qui croissent naturellement, faire même des lis qui ne généraient point le passage , sans loutci pouvoir réclamer de dommages-intérêts quand ses oltcs ont été foulées aux pieds par des hommes ou vaux usant du chemin conformément à sa destina- 1. L'£tat, d'un autre côté, ne peut paver le chemin halage^y bùlir des murs, des quais, en un mot modi- ' le terrain de manière à restreindre ou à gêner la issance du propriétaire.

LjC but de la servitude est le tirage des bateaux et des ins; jiar consé(|ucnt les bateliers seuls ont le droit de tser et de conduire avec eux des bêles de somme. Un *ticulicr dont le fonds serait situé dans le voisinage pourrait se servir du chemin de halage pour Texilation de son fonds , ou pour y faire un dépôt de tériaux ; à plus Ibi'te raison , le public ne pourrait- ?n jouir pour y passer soit à pied, soit en voiture; in, les bateliers eux-mêmes ne peuvent l'employer à

) 31. Hussuii, Travaux publks, t. S, p. 1G9, pense qu'il u'y a point de Iravcnllon à construire ou ù planter sur son propre terrain au bord du min de lialagc snn? demander l'aligneinent , qu'aucune loi n'exige Taciplia&cment de cette formalité , et que celui qui construit ainsi , le Tait :i ri&quc^ cl périls, l'n arrêt du Conseil, en date du 8 juillet 1829, a conmé un propriétaire pour avoir construit des clôtures et irallfisades sur le min de halage, sans avoir obtenu préalablement Tautorisation et l'ailment, l/arrèt n'explique pas d'iiue manière sufllsante si les constructious enl sur le terrain même assujetti à la servitude de halage, ou simplement le bord de ce chemin. Dans tous les cas , il est prudent de demander ignement à cause des varialicns que peut subir la limite du chemin, {f^'oir si les arrêts du Conseil des Î8 fcvr. et 2 avril 1828. J

580 COURS li^EXh Navigables.

• uu autre usage qu'au tirage des bateaux; aîusi ils ne pourraient y établir un lieu fixe de déchargement (1). Il a même été déclaré, dans la discussion de la loi du 1 5 avril 1 829, que les pêcheurs ne peuvent se servir du marchepied que comme les auti*es navigateurs, pour le tirage de leurs bateaux et de leurs filets , et qu ils n'ont pas le droit de retirer leurs filets et de les y étendre pour les faire sécher, parce que ce serait là une aggravation de la servitude. L'art. 35 les oblige à traiter de gré à gré avec les propriétaires pour Tusage des terrains dont ils ont besoin pour retirer et assener leurs filets. La nature de la servitude peut être modifiée par des titi'es : ainsi il est possible qu'une commune ou que des particuliers aient stipulé des droits de passage sur les chemins de halage; ce sont là des conventions qui constituent des servitudes particulières, et les contestalions qui s'élèvent à leur occasion doivent ê(re jugées par les tribunaux ordinaires.

1297. De ce que le chemin de halage n'est qu'une servitude qui laisse la propriété du fonds entre les mains du riverain, il résulte que celui-ci peut encore profiter des atterrissements, des accroissements et des relais qui en augmentent Télendue, toujours à la charge de conserver la largeur du chemin. Mais, par la même raison, lorsque le halage a lieu sur une route immédiatement conliguë à la rivière, c'est au propriétaire de la route, c'est-à-dire à l'Élat, au déparlement ou à la commune, que profite l'alluvion. (Code civ., 550, 557; C. cass., 6 février 1836.)

Dans le cas inverse, c'est-à-dire lorsque la rivière, au lieu de se retirer du bord , empiète sur le fonds , soit en

(1) Arrêt du Conseil du 20 août 1818. Mais on doit tolérer des dépôts momeatanés , motivés par des circonstances imprévue^? , telles par cicniplc que rimniinence d'un naufrage, etc.

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