HALAGE
lies tenues ) soit en les recouvrant , le propriëil la servitude s'avancer avec elle. Alors nait la I de savoir s'il lui est dii une indemnité pour lition des constructions et l'abatage des arbres irent être la conséquence de ce changement dans s lieux. En droit rigoureux, on peut dire qu'il pas dû f parce que le riverain est tenu , par la 1 même de son héritage, de laisser le chemin ge , quelles que soient d'ailleurs les modifical'éprouve la rivière ; le changement du lit est ce majeure dont l'État ne lui doit point d'iu* \y pas plus que lui-même n'en doit à l'État 'eau, s'éloignant de ses rives, lui procure le bénéne alluvion. Dans la pratique cependant, l'adition accorde des indemnités aux riverains qui it que les plantations et bâtiments dont la des- L est ordonnée étaient antérieurement à la disîgalc de la berge (1).
at même se faire que le fonds riverain soit tout îouvert ou emporté par les eaux ; alors le chehalage porte sur le fonds voisin , devenu ainsi L par suite de ce changement dans le cours de re. Mais , comme dans le cas précédent , nous i qu'il est conforme à l'équité de donner une ité au nouveau propriétaire , bien que , dans la ,du droite on puisse la lui refuser^ puisque c'est s par suile de la situation de son fonds dans le ;e d'une rivière, et des événements de force maui l'ont rendu contigu, que la servitude lui est î. Enfin , si la rivière cesse d'être navigable et e , la servitude de halage cessant en même
Jona du directeur général des ponts et chaussée-j de? 29 oct. 1811, l«, Vi juin. 1«?3/
582 COURS i>'e.\u navigables.
temps I les propriétaires reprennent le libre exercice de leurs droits.
4298, La nature d'une servitude est d'obliger le propriétaire du fonds servant à laisser faire ; il n'est pas tenu en général de faire lui-même les dépenses nécessaires à son exercice ; ces dépenses sont naturellement à la charge des personnes qui jouissent du droit. Aussi le propriétaire du terrain sur lequel porte le chemin de halage n'est-il obligé que de s'abstenir des actes de jouissance qui nuiraient au passage ; mais si le chemin dégradé a besoin de réparations , c'est l'État qui doit en faire les frais comme dépenses d'utilité pu« blique, à moins que les dégradations ne proviennent du fait du propriétaire. {T~. l'avis du Conseil d'État du 8 messidor an xiii. )
1299. Nous avons dit que l'on ne pouvait faire sur les chemins de Iialago que des dépôts momentanés et accidentels. Il existe des lieux destinés à l'embarque* ment , au débarquement et au dépôt des marchandises : ce sont les poriSj qui font partie du domaine public , et sont régis par les lois de la grande voirie et par des règlements spéciaux faits par les autorités locales. (Décret du 10 avril 1812.) L'établissement des ports nécessite l'emploi des formes prescrites par la loi du 3 mai 1841 pour parvenir à l'expropriation. Nous avons vu, n" 1288, qu'une espèce de port pouvait être établie à litre de servitude sur les terrains riverains d'une rivière cousacrée au flottage à bûches perdues.
S IV. Poursuite et répression dos contraventions.
1300. Les cours d'eau du domaine public et leurs accessoires font partie de la grande voirie (1); par con-
'i; Loi (lu ?0 florénî an x " ot décret du ir. d«^pembre 1811, titre 0. foir «ir-
CONTIIAVKNTION0. 583
sikiucnt les contravontiona commises clans leur courant, sur leurs rives, sur les chemins de lialage, sur |ei ports, sont constatées, poursuivies et réprimées con-formémenl à ce que nous avons dit dans, les n°* 1477 à 1182. Il faut cependant ajouter aux agents ayant capacité pour dresser les procès- verbaux les inspec* tours de la navigation. ( L. du 29 flor. an x, art. 2 *.)
1301. C'est le conseil de préfecture, aux termes de Tarticle 4 de la loi du 8 pluviôse an viii , qui est compétent pour réprimer les contraventions. Cette compétence n'est pas restreinte aux faits spécialement énoncés dans l'art. I''' de la loi du 29 floréal an x; la Cour de cassation et le Conseil d'Etat décident l'un et l'autre que cet article n'est pas restrictif, et qu'il place dans la compétence exclusive et absolue du conseil de préfecture toutes les contraventions qui peuvent être commises dans le domaine de la grande voirie, et spécialement tout ce qui tient à la libre et sûre navigation sur les fleuves et rivières navigables ou flottables. ( Arrêts de la Cour de cass. du 5 janvier 1839, et du Cons. du 15 août 1839. ) C'est par suite de ces principes que le Conseil et la Cour ont décidé, dans la mêmeafiaire, que le conseil de préfecture devait connaitre d'un fait d'abor^ dage causé par la mauvaise direction d'un bateau. Cependant il ne faudrait pas aller trop loin, et renvoyer
tout le décret du 10 avril 1812, ainsi conçu : < Vu la loi du 20 floréal an x » relative aux contraventions^ en matière de grande voirie ; vu le titre ix de notre décret du IG décembre 1811, prescrivant des mesures répresslvee dei délits de grande voirie , et complétant la loi du 29 floréal , notre Conseil d'Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". I^e titre IX de notre décret précité est applicable aux canaux, rivières navigables, Dorts maritimes de commerce et travaux à la mer, sans préjudice de tous les autres moyens de surveillance ordonnés par les lois et décrets, et des fonctions des agents qu'ils instituent. » M. Proudbon soutieqt que les contraventions commises sur les cours d'eau flottables sont de la compétence des tribunaux ordinaires, comme contraventions de petite voirie. Son opinion nV«t point adoptée par le Conseil d'Ëtat (arrêt du 8 mal 1822).
n8/i contraventions:
dcvanl le conseil de préfecture les iiifraclions h loulc espèce de règlements administratifs concernant la navigation. Les véritables principes nous semblent post's par un arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 1835, qui refuse au conseil de préfecture le jugement des contraventions aux arrêtés des préfets relatifs à la police de débarquement. Cet arrêt est fondé sur ce que la loi du 29 floréal an x a n'attribue aux conseils de préfecture le jugement des infractions aux règlements t'manés de l'autorité administrative que lorsqu'elles constituent soit une anticipation ou une détérioration sur les grandes routes , sur les canaux , fleuves et rivières navigables ou flottables , ou tout ce qui en dépend , soit un empêchement ou une entrave quelconque à la libre circulation sur ces communications de grande voirie, ou au libre cours des eaux des canaux, fleuves et rivières ; que la disposition limitative et restrictive de cette loi ne permet pas d'étendre la juridiction exceptionnelle de ces conseils sur des faits qu'elle ne leur défère point formellement; d'où la conséquence que la répression des contraventions aux règlements , qui intéressent notamment la sûreté desdites communications , ne doit appartenir qu'aux tribunaux ordinaires. » Cette doctrine est conforme à celle que nous avons émise n® 1187.
1302. Les anciens règlements sur la police des rivières prononcent des amendes fort considérables , et quelquefois même arbitraires. Dans le premier cas, les conseils de préfecture ne pouvaient pas réduire l'amende ; dans le second , ils n'avaient aucune peine à appliquer. La loi du 23 mars 1 842 a permis àt réduire les amendes , et a déterminé le chilTre de celles qui devaient être appliquées dans les cas où elles étaient arbitraires. ( V. n** 1 189 et l'Appendice. )