CHAPITRE III
DES cocns d'eau nox NAMGAnr.r.s ni flottabi.es.
jj I". De l'usage (le l'eau.
1303. Du droit des 'particuliers et de r administration sur les cours d'eau non navigafjfes ni flottables.
1304. Principes généraux sur la compétence de Pautorité Judiciaire et de Pautorité administrative en cette matière.
1305. Compétence de Pautorité judiciaire,
1306. Compétence de Pautorité administra tire^
1307. Autorité compétente pour faire les règlements (Peau.
1308. Base et effet- des règlements d'eau.
§ II. Des usines.
1309. JSécessité d'obtenir Pautorisation de Padminîstration jyour établir une usine sur les cours cPeau non navigables ni flottables.
1310. Des usines autorisées par les anciens seigneurs féodaux.
1311. Forme de Pautorisation.
1312. Motifs d intérêt public qui doivent être pris en considération.
1313. Motifs d intérêt pri ce. — Propriété du sol. — Propriété de la force motrice.
1314. Dommages causés aux propriétés particulières.
1315. Des conditions de P ordonnance d autorisation, et des modifia cations qui peuvent y être apportées.
1316. Moyens de recours contre Pordonnance. — Compétence.
1317. L ordonnance J ait-elle obstacle à ce que les tribunaux pres^ crîvent la destruction dune usine établie au préjudice des droits des tiers? — Dissertation.
1318. Des cas de modification, de suspension ou suppression dusines pour cause de police.
1319. De la suppression dune usine par suite de travaux dutilité publique.
1320. De la suppression dune usine pour défaut dautorisafion.
1321. Des réparations et reconstructions dusines.
586 couBS d'rav non nàvicablcs.
1322. De taOtorUé qui doit connaiire des diJficuUii entre tes propriétaires d'usines.
1323. De la construction des barrages, vannes ^ etc.
§ m. Doi? charges imposées nux riverain?.
1324. Les riverains peuvent être tenus à ta construction de digues, tHirrages, etc.
1325. Mode de répartition des dépenses d'entretien et de construction entre les riverains.
1 326. Les riverains doivent supporter les frais de curage des ririéres non navigables ni flottables.
1327. Répartition et recouvrement des frais d^* curage . deconstrurtion et d'en fj'Pt t'en.
J» V*, De l'us^nçc de l'eau.
130e3. Nous avons établi , n" 1270, que la propriéti" des coiifô d'eau non consacrés à la navigation appartient à TEtat; mais nous avons reconnu en même temps que la loi accorde aux propriétaires riverains de ces cours d'eau la jouissance de tous les droits qui ne sont point incompatibles avec Tordre public. Ainsi , en thèse générale^ ils peuvent se servir de Teau à son passage pour l'irrigation de leurs propriétés, en détourner même le cours quand elle traverse leur héritage , mais à la charge de la rendre, à la sortie de leui*s fonds, à son cours ordinaire (644 C. civ.) ; ils peuvent récolter les roseaux , extraire le gravier du lit des rivières, et, tant que le cours d'eau n'est pas consaci*é par Tadministration à un service public, empêcher qu'on ne passe en bateau ; le tout cependant, sauf les droits résultant des titres antérieurs au Code civil , titres aux-* quels ce Code n'a point eu l'intention de déroger. (Cour de cass., 10 avril 1838.) Mais la jouissance des riverains est essentiellement subordonnée à l'intérêt public; déjà nous avons dit qu'ils pourraient en être privés sans indemnité par une déclaration de navigabilité; î\ plus forte raison l'exercice de leurs droits est-
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il soumis à des rastriclions nombreuses qui ont pour objet soit rinttîrct collectif des riverains , soit l'intérêt général.
Les attributions du pouvoir nfglcmentairc sur les cours d'eau ont été fixées par un grand nombre de lois assez peu précises, dont nous croyons ici devoir donner le texte souvent invoqué par l'administration :
(( Les administrations de département sont cbargëes sous l'autorité d'inspection du Roi , comme chef suprême de la nation et de l'administration générale du royîiume , de toutes les parties de cette administration, et notamment de celles qui sont relatives à
la conservation des rivières et autres choses commîmes. » (L. du 22 déc. 1789, secl. a, art. 2. )
« Les administrations des départements doivent rechercher et indiquer le moyen de procurer le libre cours des eaux, d'empêcher que les prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses des moulins , et par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières; de diriger enfin autant qu'il sera pos« sible toutes les eaux de leur territoire vers un degré d'utilité générale, d'après les principes de l'irrigation. » (Loi en forme d'instruction des 12 et 20 août 1790. chap. G.)
« Personne ne pourra inonder l'héritage de son voisin, ni lui transmettre volontairement les eaux d'une manière nuisible, sous peine de lui payer le dommage, et une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement, w ( L. des 28 sept, et G oct. 1 791 , tit. 2, art 15. )
« Les propriétaires des moulins et usines construits ou à construire seront garants de tous dommages que les eaux pourraient causer aux chemins ou aux propriétés voisines, par la trop grande élévation du déver-
588 COURS 1)'e\u non nuicables.
soir ou au(i*emenl. Ils seront forces de tenir les eaux à une Iiauteur qui ne nuise à personne ^ et qui sera fixée par le directoire du département , d'après l'avis du directoire de district. » ( 7rf., art. 16. )
L'art. 457 du Code pénal punit les propriétaires ou fermiers des moulins , usines ou étangs y qui , par l'élévation des déversoirs de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente , ont inondé les chemins ou les propriétés d'autrui (I).
Enfm, la loi du 14 floréal an xi et celle du 16 septembre 1807 imposent aux riverains l'obligation de construii^c et de réparer à lours frais , dans certaines circonstances déterminées par l'administration, les digues, levées, barrages, clc, et d'opérer le curage du lit de la rivière. ( /'". n" 1324 et suiv. )
1304. Quoique, dans notre opinion, les riverains n'aient sur les cours d'eau non navigables qu'une jouissance précaire qui doit céder à l'intérêt public, cependant, tant que l'intérêt public n'a pas prononcé, nous admettons que cette jouissance constitue au profit de chacun d'eux des droits qu'il peut faire valoir vis-àvis des autres riverains, et qu'il peut réclamer devant les tribunaux. Mais l'autorité des tribunaux est ici restreinte par l'autorité supéiicure de l'administration , qui peut faire des règlements sur. le mode d'usage des eaux , règlements que les tribunaux doivent respecter, comme le dit l'article 645 du Code civil. De là naissent des difltcultés assez sérieuses quand il s'agit de déterminer la compétence des autorités administrative et judiciaire , et l'influence des décisions de l'une sur les décisions de l'autre, en cas de réclamations faites par des particuliers.
(I) Z-^. aussi le décret du 12 messidor an viii, qui ^numtTC le? drf»îl? du pnTot de pnlJce giir le? ronrs d'eau.
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1305. Los réclamations qui peuvent slélever a cette occasion doivent être rangées dans deux classes :
Ou elles sont fondées sur des droits que des particuliers invoquent contre d'autres particuliers , en vertu de lois, d'usages, de règlements ou de titres; elles ne touchent que Tintérét privé;
Ou elles sont fondées sur des considérations d'intérêt collectif ou public , et touchent alors à l'intérêt général, quoiqu'elles soient formées par des particuliers.
Dans le premier cas , les tribunaux sont compétents pour prononcer.
Dans le second cas^ c'est ù l'administration qu'il faut s'adresser.
Les réclamations ne concernent que l'intérêt indi*viduel, par exemple quand un ou plusieui^ propriétaires réclament contre d'autres l'usage de l'eau en vertu de leurs droits de riverains , ou en se fondant sur des titres , sur un ancien usage , sur un règlement administratif, ou sur la possession. Les tribunaux doivent déterminer les droits des parties, en conciliant^ comme le veut l'art. G45 du Code civil , l'intérêt de l'agriculture avec le respect dii à la propriété. Par conséquent, ils examinent et apprécient les titres, ils les inteiprêtent, si cela est nécessaire, et en font l'application. Mais il ne faut pas perdre de vue que les règlements administratifs dans cette matière sont obligatoires pour eux , que ces règlements sont plus puissants que les titres , les usages et la possession , et que par conséquent ils ne peuvent se dispenser de les appliquer, sans cependant les interpréter lorsqu'ils sont obscurs , parce que cette interprétation est de la compétence de l'autorité administrative (I). Les particuliers troublés
(I) F. amUs de In Coui do eues, dcî 7 mai 18:38 , *i jiiillcl 18:jy , 20 janv 1810, 19 avril t8H.