‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 157 sur 199 · COL'RS D E.\U HOM NAVIGABLES · texte numérisé non relu

COL'RS D E.\U HOM NAVIGABLES

dans leur possession par d'autres particuliers peuvent se pourvoir devant le juge de paix pour demander la répression des entreprises formées sur les cours d*eau dans Tannée (1), ou porter leur action au pétitoirc devant les tribunaux de première instance.

1306. Les réclamations sont fondées sur rintérêt collectif des riverains ou sur Tintérét général , lors- .qu'on réclame contre des etilrepriscs qui peuvent occasionner un préjudice commun, tel que Tinondation des prairies , le barrage complet d'une rivière , la corruption des eaux , etc. La demande aloi^s est portée devant l'administration , à laquelle seule il appartient de prescrire des mesures de police poui' procurer le libre cours des eauii-j empêcher que les prairies ne soient s ubmergdes , elc. (/ . u" 1303.) L'intérêt collectif se manifeste aussi lorsque des réclamations nombreuses s'élèvent à propos du mode d'usage des eaux d*unc rivière; radrninistralion peut alors intervenir pour déterminer de quelle manière les riverains useront à l'avenir de l'eau , et faire eiilre eux ce (juc Ton appelle un règlement deau. En un mot, comme le dit la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 1830, « les i*èglements des cours d'eau, même non navigables ni flottables, appartieiuient exclusivement à l'autorité administrative^ toutes les fois que les conséquences' de ces règlements peuvent atteindre soit un intérêt général, soit l'intérêt de tiers non |)arties au litige, soit un acte émané de l'autorité administrative pour ordonner ou pour défendre certains travaux. »

vl) Lp? jiii;c»tlc i):n\ cùniiaiSMMil à duiv^i «l'iii^pel dus eiitrqMiscs com-

miiH's, dans rannée, sur lis cours d>au ^(Mvaiil à rirrijLratlon dc.< propriclés cl au luouvcuicnl d«:s u-iiiostl dn? moulin?, i:ans préjudice des attribullons de l'autoiilc adminUlralivc, dans les cas drh'nnincs par les lois et |wr \vf^ rùglomciiU. (L. du 26 mai 18^8, art. 0; arrcl-: de la Cour du ca-??., 20 ntril 18:37, ISuuil iHiS.)

CONTKMTIfiUX. 591

Ainsi il arrive quelquefois que les deux autorités statuent dans des cas qui semblent analogues , mais qui diflféreut cependant entre eux par la nature de l'intérêt qui se rattache à la demande.

. Les tribunaux ne peuvent statuer qu'en vue de l'in* térêt privé , l'administration qu'en vue de l'intérêt général ; d'où résulte une grande différence dans l'effet de leurs décisions.

1^ Les jugcmculs des tribunaux n'ont d'effet qu'entre les parties, et ne peuvent être opposés aux propriétaires qui n'ont point été mis en cause; les décisions de l'administration sont obligatoires pour tout le monde , et pour l'autorité judiciaire elle-même.

2** Les tribunaux ne peuvent prononcer que conformément aux draits des parties : l'administration n'est pas obligée de tenir compte de ces droits , qui , comme nous l'avons dit, sont subordonnés à Tintéi-et public; elle peut donc agir quand elle le juge convenable, sans qu'on puisse lui opposer de titre , de jugement ou de prescription.

3"" EnGn , il résulte encore de la mission différente donnée aux deux autorités, que l'autorité judiciaire ne peut prononcer qu'autant qu'elle est saisie de la question par les particuliers , tandis que l'autorité administrative peut agir d'odice. Mais réciproquement un tribunal saisi de la demande ne peut se refuser à statuer, tandis que l'administration est toujours libre de le faire, avant comme après la décision de l'autorité judiciaire.

1307. Quelle est l'autorité compétente pour statuer d'une manière réglementaire sur la police des cours d'eau? Quoique la loi des 12 et 20 août 1790 paraisse attribuer aux admînisti^alions départementales la police des cour» d'eau, il est admis aujourd'hui par le

592 COL lis d'eal >on .navigables.

Conseil d*Etat que les règlements généraux dressés par le préfet pour la police des rivières d'un département ne peuvent devenir obligatoires, quoique approuvés par le ministre de rintéricur, qu'autant qu'ils sont conGrmés par des ordonnances du Roi , rendues dans la forme des règlements d'administration publique (l), à cause de l'inilueucc que ces actes peuvent avoir sur toute l'étendue du cours d'eau , qui ordinairement n'est pas restreinte à un seul département. Cependant la Cour de cassation a décidé le G décembre 1 833 , en s'appuyant sur la loi de 1 790 , que les arrêtés du préfet en matière de règlements d'eau sont obligatoires, lors même qu'ils ne sont pas encore revêtus de l'approbation ministérielle. Le préfet continue , selon nous , à être compétent pour faire des règlements de police locale qui ne seraient pas de nature à modifier le régime des eaux; il est compétent aussi, aux termes d'un arrêt du Conseil du 6 mars 1 835 , pour régler provisoirement la Iiauteur d'eau d'une usine, de manière à arrêter le cours des dommages jusqu'à ce que le régime des eaux soit définitivement réglé par une ordonnance du Roi. Le maire n'est jamais compétent pour réglementer les travaux, barrages et autres entreprises qui pourraient arrêter et interrompre le cours des eaux qui traversent sa commune. Ce droit appartient au préfet, auquel le maire doit s'adresser. (C. de cass., 15 déc. 1838.)

1308. L'administration doit agir avec la plus grande prudence quand il s'agit d'établir des règletncnis deau^ parce qu'elle ne doit toucher aux intérêts privés qu'autant que l'intérêt général le commande impérieusement. Quoiqu'elle ne soit pas liée par les droits des parties, elle doit en tenir compte, tant qu'ils peu-

(ï) Avis du Conseil d'tlal du 2 nivôàc an xiv cl du comilc de l'inlcricur du 31 oct. 1817.

REGLEMENTS d'eAU. 593

vent se concilier avec l'intérêt général ; il faut qu'elle consulte les titres de propriété , les conventions faites entre les riverains , qu'elle prenne en considération la position des différents héritages , leurs besoins respectifs, les usages anciens « etc., etc. Elle doit donc faire précéder l'ordonnance d'une enquête.

Lorsque l'intérêt public l'exige , l'administration a le droit de modifier la jouissance des riverains; elle peut aussi établir à leurs frais, au moyen d'une taxe, des agents chargés du maintien du règlement. Les riverains qui se croient lésés dans leurs droits ne peuvent réclamer par la voie contentieuse j parce qu'il s'agit ici de l'exercice du pouvoir purement discrétionnaire , s'appliquant à une jouissance précaire que l'administra* tion pourrait faire cesser, et à laquelle par conséquent elle a le droit d'imposer des conditions. Il faut cepen* dant excepter le cas où l'ordonnance n'aurait point été précédée de l'enquête destinée à fournir aux propriétaires qui peuvent être l'objet du règlement l'occasion de présenter leurs observations ; le pourvoi par la voie contentieuse aurait lieu alors pour vice de forme. (Arr. du Cons. des 28 mars 1838 y 23 juill. 1838; 13 février 1840. )

Les riverains dont les droits sont modifiés par les nouveaux règlements peuvent se retirer devant les tribunaux pour réclamer les indemnités qu'ils pourraient se devoir respectivement , d'après leurs titres et les régies du droit commun. Les ordonnances portant règlement en contiennent en général la réserve expresse (1).

Le préfet, comme nous l'avons dit n^' 1307, est compétent pour ordonner la destruction des barrages ,

(i) ArréU da ConsoU de$ 2% d«c. 1824 » 13 août 1836 Ci 18 juill. 1838. TOUS It. 38

694 COURS bEkV NON lYAVmàBLBS.

écluse^ j digues et autres ouvrages qui peuvent nuiit^ AU libre écoulement de Teau (C. d'État, 1i janvier 1836, 1*^ juillet 1840), sauf, de la part des riverains, léttr rëcôtirs devant le ministre. Les contraveUlionà alii diilônhâhces h)yaies pôrtahl règlement d'eau , et aux arrêtés des préfets relatifs à la police dès côut*8 d'eàA hoii navigables et autres petits cours d'eau, doivent être ^rtëes devant les tribunaux de police muuicipale et de police eorrectiônUelle , suivant la peine dont elles peu-^ vent ehtfatner Tapplication (1).

S IL Des usines.

1309. Nous avons déjà vu que les usines île poiH valent être établies sur des cours d'eau navigablè§ qu'autant qu'elles ne nuisaient pas à la navigation ^ et en vertu d'une autorisation administrative^ L'autotisatiea est nécessaire encore lorsque l'usine doit être construite sur un cours d'eau non navigable. En eflRst ^ la création de tels établissements est d'un grand intérêt pour le pays , et l'on ne peut , sans de graves inconvénients, les exposer aux conséquences d'une concurrence illimitée ) car la chute d'eau nécessaire pour mettre l'usine en mouvement pourrait être facilement modifiée et anéantie par des prises d'eau , des barragi^, eu l'établissement d'autres usines dans le voisinage de celles qui existent déjà; il faut donc que l'autorité intervienne pour répartir les avantages de la chute ou de la masse d'eau , de manière à ce qu'ils ne soient pafe annulés par une rivalité mal placée, et à ce qu'ils ne soient pas non plus attribués tous à une seule personne au préjudice des autres propriétaires (2).

tO Attét en Consen dti ii avril ^81) ; loi du 98 ECpt. 1T9I, titre i , «t. 40; avis du Conseil d'Ëtat du 28 vent, an xii ; arrêts du Conseil des 16-23 aTril , mai 1823.

(2) OttUt 4'til«isàtioa li^cwêirc , ^Mt aâ ré«lkÉe «es eatix , !! est cèr-

1310. Aufrefois l'autorisation était donnée par les seigneurs fôodaux pour les rivières non navigables. L*abolitiôn de la féodalité a fait naître la question de savoir quelle était la valeur des concessions seigneu*riales antérieures à la révolution. Le procureur général Merlin soutenait que la concession d'un droit d'usine n'était qu'une émanation de la féodalité, qui devait tomber avec elle. La Cour de cassation n'a point adopté cette doctrine , et â considéré la concession d'un droit de cours d'eau nécessaire pour faire mouvoir une usine, non comme un démembrement de la féodalité , mais comme un droit Intimement cédé et valablement acquis qn^on ne pouvait enlever au concessionnaire. (G. cass. 23 vent, an X.) Par un arrêt plus récent, en date du 10 avril 1838 , kl même Cour a jugé qu'il n'y avait pas de téGàt* lité dans des concessions faites par des souverains , ^gn leur qualité de souverains j à titre onéreux, à des particuliers non seigneurs , et quelques siècles avant la publication des lois abolitives de la féodalité.

Voici 1, ce nous semble, quel doit être en cette matière te principe général : La féodalité était la dissémination et la mise dans le commerce des droits de Souveraineté, et d'une foute de droits abusifs considérés comme des

laiin tm ^ù d'antres autorisations Mmt exigées pour d'aulres causes. SI l'usine cal située dans le rayon de la tone de déliense, elle ne pent être établie fat dn consentement du ministre de la guerre , et sous la condition d'être dé« molle etbs hidennilté , si les besoins de la guerre l'exigent. (Ordon. 1*^ août I82t, mrU 7« ) SI elle est située dans le rayon des donattes, U fait Ml ra^ port du préfet et du directeur des douanes constatant que sa position ne peut feTorlser l'exportation frauduleuse de grains et de farines; lors même qu'elles 9ont autorisées, elles peuvent être frappées d'Interdiction par le préfet , a'U est prouvé qu'elles favorisent la contrebande , sauf recours au Conseil d'État. (Décret du lO brumaire an xiv, art. l et 2. } I.es usines à scier le bols sont somntsea à des règles dont nous avons parlé n» 777. fînfln , quand U s*aglt d'établissements insalubres ou dangereux rangés dans une ^ catégories da déerA du 15 octobre 1810, fi frat observer en outre les formalités spéciales prescrites par ce décret, (f^. n«» 855 et strtv.)

598 COURS d'eau mn nàvicàblbs/

rtratîon , qui ne doit accorder rautorisation qu'autant

Îue les usines à établir ne présentent aucun dangar 'inondation.

1313. Quant à l'intérêt privé, on doit examiner d'abord si l'individu qui sollicite l'autorisation est pro* priétaire des rives sur lesquelles il veut appuyer son usine, ou s'il a obtenu le consentemadt du propriétaire. Une autorisation accordée par erreur au préjudice des droits d'un tiers devrait éti*e annulée, (Arrêt du Conseil du 40 août 1828.)

Une usine n'a pas seulement besoin du sol sur lequd elle s'appuie; elle exige encore une force motrice» force que l'eau ne possède qu'aprte avoir parcouru un espace plus ou moins étendu, suivant l'inclinaison du aol. L(Nrsqu*un individu est propriétaire des deux rives sur une assez grande longueur pour que la pente vis-è-vis sa propriété devienne force motrice , il peut être auto* risé à l'employer sans exciter les réclamations des autres riverains. Mais, comme dit M. Cormenin : « Ce cas est » fort rare; ordinairement c'est le propriétaire d'une » rive , et même d'une petite longueiur de rive, qui se n propose de construire une usine, ce qu'il ne peut u faire qu'en disposant d'une partie correspondante » aux propriétés riveraines. II est impossible, à l'ex*y> ception des grandes propriétés , d'établir une usine » sans dénaturer plus ou moins le régime primitif des » eaux. Mais cette considération n'a jamais arrêté l'adh ministration, quand l'état des lieux peut être changé » sans un préjudice notable. En effet une pente né*« » cessaire pour faire mouvoir une usine correspond à D un grand nombre de propriétés , et sous le rapport » de la force motrice elle serait perdue pour tous si )) elle était morcelée. De tout temps l'administration a » reconnu que, pour encourager l'industrie, le gou-

» vernemeiit aviit le droit 4e dispoiKNr de h ptnto en ^ faveur de celui qui la réclame le preinier, ou qui j» possède la plua grande étendue de propriété^ litio^ » raleaj loaii cille n'accorde rauiorîaaiiop qu'apréa n a'éti'c bien assuré que le changement fait au 1^)019 n dea eaux ne peut porter préjudice aui tieri, n

La Cour de cassation a poaé lea véritablea prinoipei en cette matière, par un arrêt en date du H février i833t duquel i) résulte que la pente dea ooura d'eau 9op navigable» ni flottables doit être rangée dana la claa«e dea choses qui , suivant l'art. 714 du Code civil, n'appartiennent privativement à personne, dont TusagO Wt eommnn à tous et réglé par les lois de police i qu'une eiception à cette règle ne pourrait être fondée que sur une oonoession spéciale ou une possession déjà ancienne.

£n(in , le prqjet dont nous avons parlé n^ 4 3M , et qui peut être considéré comme l'expreasion de la doe*tHne de l'administration sur cette matière , porte que » lorsqu'il y a concurrence dana les demandes , la pi^fé»^ renoe e^t due à celui qui a le plus de droits acquis sur l'uaa^e du cours d'eau ou sur la propriété de ses rivep. A égalité de droits , Tantérierité de date doit remporter, sauf le cas où, les usines projetées étant d'une nature différente , l'une d'elles offrirait auit besoina de la localité et aux progrès de l'industrie des avantagea désirée et reconnua supérieurs.

4314, L'établissement d'une usine, modifiant le coura de l'eau, occasionne quelquefois des préjudices aui pro* priétés du voisinage. Ainsi l'eau arrêtée par les barragea peut inonder les propriétés supérieures, refluer sotia les roues des usines existant déjà , et en gêner le mouvement) ou bien 9 ayant acquis par le rétrécissement du lit une force nouvelle , ellfi peut miner et dégrader

600 COURS d'eàIT NOîI NAVIGÀBIKS.

lés propriétés inférieures. Tous ces foits doivent élrc pris en considération; ils peuvent, lorsqu'ils sont graves , motiver un refus d'autorisation de la part de Tautorité supérieure. Mais il ne faudrait pas pousser ce principe trop loin, et prohiber la construction d'un établissement utile , par la raison qu'il diminuerait quelques-uns des avantages que l'eau procure aux autres riverains; il s'agit ici de la jouissance d'une chose qui n'appartient exclusivement à aucim des riverains , et , d'après les principes du Code civil lui--méme, il faut concilier les différents intérêts , ce qui suppose des sacrifices réciproques.

L'administration ne doit prendre en considération que les préjudices matériels occasionnés par l'établissement de la nouvelle usine aux autres propriétés ; die ne peut faire entrer en ligne de compte les considérations industrielles et commerciales. Ainsi c'est à tort que l'on s'est fondé quelquefois , pour s'opposer à l'établissement d'une usine, sur les inconvénients de la concurrence qu'elle établirait pour des usines de la même nature existant déjà dans le voisinage; admettre de semblables considérations , ce serait violer le principe de la liberté d'industrie et méconnaître la mission que la loi donne à l'administration.

La jurisprudence administrative est conforme à ces principes; elle ne prend en considération les raisons puisée^ dans la concurrence, qu'autant qu'il s'agit d'usines qui emploient le feu indépendamment de l'eau comme moteur, et que la rareté du combustible ne permet pas d'alimenter plusieurs usines à la fois ; il y a ici une raison d'intérêt public.

1315. L'ordonnance d'autorisation, rendue après l'examen et sur l'avis des gens de l'art , doit contenir l'énumération des conditions imposées au constructeur

usnms. 60t

de Tusine , peut* que son établissement ne puisse nuire aux propriétaires riverains. Elle prescrit ordinairement la construction d'un déversoir ^ d'une vanne de décharge et d'un repère. Le déversoir est un ouvrage de maçonnerie ou de charpente placé aux retenues d*eau , et disposé de manière que l'eau , surmontant la hauteur qui lui a été assignée, s'écoule naturellement par dessus : on appelle bajoyers les deux murs sur lesquels reposent les extrémités du déversoir. Les vannes de décharge sont destinées à donner l'écoulement aux eaux lorsque les vannes motrices sont abaissées. Le repère est un trait horizontal gravé sur la pierre ou sur le métal , qui sert à faire connaître le plan superficiel que les eaux ne doivent pas dépasser (1) , de telle sorte qu'il est facile de vérifier si le propriétaire de l'usine contrevient aux dispositions de l'ordonnance. La science indique encore d'autres précautions qui doivent être prescrites suivant les circonstances.

Le constructeur de l'usine doit accomplir toutes les conditions qui lui sont imposées par l'ordonnance d'autorisation, sous les peines portées par l'art. 471 , S ^^f du Code pénal ; et lorsque y malgré l'accomplissement des conditions prescrites, l'usine cause un préjudice aux propriétaires voisins, ceux-ci peuvent réclamer des dommages-intérêts devant les tribunaux ordinaires* Aucune modification ne peut être faite aux usines sans une ordonnance du Roi. Le préfet et le ministre sont compétents pour ordonner la destruction de tout ce qui serait fait de non conforme à l'autorisation première (2). Il faut entendre par là tout ce qui modifierait le régime de l'usine par rapport à l'usage de l'eau,

(1) DîeUonmiire dei travaux publia , par M. Tarbé de Vaaxclain. T^ ZMversoir et Repère.

(7) Arrête da Confiell d'iîtal des 59 août 1831, f » mal 1827,

602 COURS d'ëau non navigables.

et non le simple changement de destination; ainsi nous ne pensons pas, malgré Topinion de quelques auteurs , qu'il soit nécessaire d'obtenir une ordonaanoe nouvelle pour transformer un moulin à blé en un moulin à huile , pourvu qu'il ne soit rien changé aux parties extérieures du moulin. Mais, si l'usine nouvelle avait des résidus infects de nature à corrompra l*eaU| nous admettons avec M, Cotelle , t. 3 , p« 603 , qu'une nouvelle autorisation serait nécessaire.

1316. Les tiers qui se prétendent lésés par l'établis^ sèment d'une usine peuvent-ils former opposition par la voie contentieuse à l'ordonnance d'autorisation ? La jurisprudence du Conseil d'État a varié sur cette ques* tion. Deux arrêts des 30 mai 1821 et 28 avril 1824, rendus dans la même affaire , admettent un recours par la voie contentieuse, de la part d'un individu qui avait formé opposition devant le préfet à la demande d'auto^ risation. Mais un arrêt du 7 mai 1823 repousse un pourvoi , par le motif que l'ordonnance d'autorisation vise les moyens d'opposition du réclamant. Enfin, une décision plus récente du 27 avril 1838 rejette une requête par le double motif ^ 1^ que, la demande d'autorisation ayant été publiée et affichée dans la com«< mune , les requérants ont été régulièrement appelés à faire valoir leurs observations dans Tenquête admini-* strative qui a précédé l'ordonnance attaquée; 2'' que l'ordonnance attaquée constitue un règlement d'admis nistralion publique j et que les réclamations tendant à faire interpréter ou modifier les actes de cette nature ne sont pas recevables par la voie contentieuse.

C'est la doctrine contenue dans ce dernier arrêt qui doit être adoptée. En effet ^ il s'agit ici de réclamations fondées sur des intérêts et non sur des droits; sans doute les tiers doivent être admis à présenter leurs

ugiNis. 603

obierratioDS ; maU iU sont tenus de le (aire dans l'en* quête qui précède rordonnance , afin qu'un proprié-» taire, qui a obtenu l'autorisation de construire une usine» ne soit pas exposé à Yoir les dépenses qu'il a faites devenir inutiles. Mais cette décision suppose que ks formalités qui ont pour objet de donner de la pù«blicilé au projet et de provoquer les réclamations , ont été observa ; dans le cas contraire j le pourvoi pourrait être formé par la voie contentieuse , pour violation du droit qu ont les riverains d'être entendus dans leurs réclamations (1 )• D'après le même principe > le propriétaire de Tusine ne peut attaquer par la voie contentieuse Tor^ donnance d'autorisation en ce qu'elle subordonne cette autorisation à l'accomplissement de certaines condi-<' tiens 9 car il a pu présenter ses observations sur ces différents points dans la procédure administrative* (Arrêt du Gons., 28 oct. 1831 .)

4317. Si les réclamations des particuliers, au lieu d'être basées sur des intérêts, le sont sur des drdtsj si f par exemple , ils soutiennent qu'ils sont propriétaires du sol sur lequel l'usine est appuyée , s'ils in<^ voquent des conventions privées, leurs l'éclamations doivent être portées devant les tribunaux, par la raison que l'ordonnance qui autorise la construction d'une usine ne constitue qu'une simple permission ac^ cordée sous les rapports de police et sans préjudice des droits relatifs à la propriété du sol et à l'usage des eaux; qu'ainsi elle ne peut faire obstacle à ce que les

(1) MM. de Cormenin, QuBiHoni de Droit adminiitratif^ 5* édition, 1. 1, p. Ô20, note 4, et Daviel, Traité des Çoun d*eau, n<>* 3C3 ci €40, pensent que les tiers qui se prétendent lésés par une ordonnance autorisant une usine peuvent former opposition par la voie contentieuse. M. Sérigny, dans son Traité de la Compétence, est de l'avis contraire , n» 253. F. dans ce dernier wnn les arrêts du Conseil des 14 JanTler et 10 août isas » 28 Juin et 6 août 1841,37 juillet 1842.

604 COURS d'eau non navigables.

tiers fassent valoir leurs droits devant les tribunaux , seuls compétents pour les apprécier (1). Mais, une fois le droit reconnu, les tribunaux seront-ils. compétents pour en faire l'application nonobstant Tordonnance d'autorisation , ou bien l'administration seule pourrat-elle modifier ou supprimer l'usine , et les tribunaux devront-ils se contenter de prononcer des dommagesintérêts? {Voir^ sur ce point, la dissertation n^2, insérée à la fin du 3* volume. )

1318. L'administration, en autorisant une usine, ne perd pas le droit d'en modifier plus tard la construction , ou d'en révoquer la concession , si l'intérêt public l'exige , sans avoir égard aux titres et à la possession. (Arrêts du Cons., 6 août 1839, 9 juin 1842.) Ce droit est une consé(juence du pouvoir réglementaire qu'elle n'aliène jamais. Si, par exemple, une usine occasionnait de graves inconvénients qu'on n'aurait pas prévus d'abord, la suppression ou la ihodification pourrait en être prononcée par une ordonnance royale, rendue dans les mêmes formes que l'ordonnance d'autorisation , c'est-à-dire après les publications et l'enquête. Cette ordonnance, étant rendue dans les limites du pouvoir discrétionnaire de l'administration , ne pourrait être attaquée qu'autant que les formalités dont nous venons de parler n'auraient pas été remplies. (Arrêts du Cons. , 13 févr. 1840, 9 juin 1842.) Dans ces différents cas , aucune indemnité n'est due au propriétaire de l'usine , d'après le principe que nul ne peut faire de sa chose un usage contraire à la sûreté publique, principe dont nous avons déjà fait l'application à la démolition des édifices qui menacent ruine, et au dessèchement des étangs dont les eaux stagnantes

(0 Arrêts da Conseil des 13 février, 28 avril, 13 ]aUlet 1828; 1] février 1829, 10 janvier 1832, 15 juillet 1835, 27 juillet 1842.

peuvent causer des maladies pestilentielles. (Arrêts du Cons., 21 dëc. 1837, 6 août 1839.)

4319. Il en serait autrement si l'usine était supprimée pour un motir d'utilité publique, tel que l'ouverture d'une nouvelle navigation, la construction d'un pont, etc. L'article 48 de la loi du 1 6 septembre 1 807 prescrit pour ce cas le payement d'une indemnité qui devait être réglée par l'administration; mais, comme il s'agit ici d'une véritable expropriation, l'indemnité serait réglée aujourd'hui par le jury. (/^. n*» 1280.) La Cour de cassation a décidé avec raison, le 23 novembre 1836, et le Conseil d'État le 17 avril 1834, que l'on doit considérer comme une expropriation la diminution de la force motrice de l'usine, qui constitue à r^ard du propriétaire un préjudice fixe et permanent. (/^. n^ 665.) Il faut observer toutefois que l'indemnité n'est pas due aux propriétaires qui n'ont obtenu l'autorisation de construire que sous la condition expresse qu'ils seraient tenus de démolir sans indemnité dans le cas où la rivière deviendrait navigable. (Arrêt du Cons., 7 janvier 1842.)

1320. Il est encore un cas où une usine peut être démolie sans qu'il soit dû d'indemnité au propriétaire : c'est lorsqu'elle n'a point été autorisée. (L. du 16 sept. 1807, 48; arrêts du Cons., 7 janv., 23 déc. 1842.) La suppression peut en être ordonnée par le préfet. Nous pensons aussi qu'elle pourrait être demandée aux tribunaux civils par les riverains, comme constituant une entreprise nuisible pour eux.

1 321 . Aucune loi n'exige l'autorisation de l'administration pour faire à une usine autorisée des réparations qui ne modifient pas l'état des choses. ( Arrêt du Cons», 16 juill. 1842.) Que doit-on décider pour le cas où il s'agit d'une reconstruction complète ? M.

606 COURS d'eau moK navigables.

Baviel , après avoir cité un arrêt du Conseil d'Etat du 12 juin 1781 , duquel il résulte qu'un moulin qui n'a point tourné pendant dix ans doit être considéré comme abandonné^ critique cette disposition, et sou* tient que les ruines tnémes d'un moulin consentent le di^it du meunier, et que la prescription de trente ans ne peut commencer à courir contre lui qu'à partir du jour où il a été fait un acte contraire à l'exercice de la servitude. (G. C, 707.) C'est aussi l'opinion de M. Giatuier, Régime des eaïuVj 3* édit. , 3* vol., p. 227.

Les principes qui servent de base à cette opinion Mut tirés du droit privé, et ne sont applicables qu'aux difficultés qui s'élèvent entre les particuliers au sujet de leurs droits respectifs; mais il s'agit ici d'une mesure basée sur le droit public . d'ime autorisation donnée dans un but de police, laquelle ne transfère qu'un droit tout spécial à Tusine , droit qui cesse d'exister en même temps qu'elle, qui peut même durer moins en cas de révocation. L'état et la destination du cours d'eau ptîuvent changer ; il peut arriver qu'une usine préseule des inconvénients qui ne soient pas assez graves pour qu'on en ordonne la démolition , mais qui le soient assez pour qu'on n'en souffre pas la reconstruction. Disons donc qu'une autorisation nouvelle est nécessaire toutes les fois qu'il y a lieu de reconstruire une usine. Ce principe est confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat du 19 mai 1835, qui a condamné un individu pour avoir , sans autorisation , ivconstruil et remis à flot dans le lit de la Garonne un moulin à nef qui venait d'être submer^.

La question est plus difficile lorsque le travail d'une usine est suspendu ; le propriétaire ne peut pas être forcé de tenir toujours son usine en activité; mats^ d'un autre côté^ powrra-l-il paralyser , sans profit pour

rindUstHë , le droit qu'ont led àtltt^es riverains de construire des usines semblables à la sienne ? Il ne doit pas en être aitisi, et tious croyons que l'administratioa pourrait, sUr la dematide des parties intéressées , déterminer uh délai dans lequôl lé propriétaire de Tusinô serait tetiu de la remettre en activité ; faute de quoi il devrait être considéré coinfne ayatit renoncé à Bou droit.

1322. S'il s'élève des diffieultés entre les propriétaires d'usine^, il faut distinguer pour savoir devant quelle autorité elles doivent être portées. S'agit-il d'appliquer leufâ titres de propriété ou des règlements admini-^ &tratifs, les tribunaux ordinaires sont compétents; mais c'est l'administration seule qui doit prononcer^ lorsqu'il s'agit d'un règlement à faire ou d'une interprétation des règlements existants à donner.

1323. Les riverains peuvent-ils sans autorisation construire des barrages et des vannes destinés à l'irrigatiôU de leurs propriétés ? L'article 644 du Code civil atttibue, eomme nous l'avons dit, aux riverains le droit de se servir de l'eau , à son passage , pour l'irrigation de leurs propriétés, d'en détourner inême le cours quand elle traverse leurs héritages , mais à la charge de ta rendre, à la sortie de leurs fonds, à son cours nalurel. Les riverains peuvent donc employer les moyens nécessaifed pour jouir du droit que leur confère l'article 644; mais il ne faut pas perdre de vue qu'aux tertneè des lois citées n'' 1303, l'administration a le droit de faire des règlements sur l'usage des eaux , et qu'elle peut prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer le libre cours. L'administration peut donc , par un règlement, enjoindre aUx rîverliins de ne faille lamcUTH barrage , aucune vanne, etc. , sans avoir obtenu

G08 COURS d'£al mon navigables.

rautorisatioii ; l'infraction à cette disposition rc^lemen taire constituerait la contravention prévue par Tarr ticle 471 , § 1 5, du Gode pénal. Lorsqu'il n'existe pas de règlements administratifs, les riverains peuvent faire leurs constructions sans demander l'autorisation; mais le préfet pourrait en ordonner la destruction, si elles gênaient le libre cours de l'eau; et, faute par le propriétaire d'obéir à cette injonction , il serait traduit devant le tribunal de simple police , qui le condamnerait à la peine prévue par l'article 471 t § 1 5 , et à la démolition. (Cour de cass. , 15 nov. 1838.) Les mêmes principes s'appliquent aux travaux que les riverains ont en général le droit de faire pour protéger leurs propriétés.

$ m. Des charges imposées aux riverains.

1 324. Les cours d'eau non navigables étant consacrés à l'utilité commune des riverains , il est juste qu'ils supportent en commun , et en proportion de leur intérêt respectif, les charges auxquelles cette jouissance peut donner lieu.

Les riverains doivent entretenir les berges en bon état y et empêcher toutes les filtrations qui pourraient occasionner des pertes d'eau. Il est quelquefois néces* saire , pour empêcher les débordements ou les changements de cours de la rivière , de faire des constructions ^ telles que digues , barrages, etc. Dans ce cas, la dépense doit être supportée par toutes les propriétés qui en proGtent. La nécessité de ces travaux est constatée par le gouvernement , et la dépense en est supportée par les propriétés protégées dans la proportion de leur valeur, de| leur position^ du degré de danger ou de préjudice auquel elles sont exposées. (AriN^t du

<:tKAGl£. 001)

Conseil du 8 janv. 1836.) Le gouvernement peut aussi, quand il le croit juste et utile > accorder des secours sur les fonds publics. ( L. 16 sept. 1807, 33, 34. )

1325. La loi du 14 floréal an xi, statuant sur les travaux existants , se réfère pour leur mode d'cnti^tieu aux anciens règlements et aux usages locaux. Lorsque l'application de ces anciens règlements, ou l'exécution du mode consacré par Tusage , éprouve des diflicultés^ ou bien lorsque des changements survenus exigent des dispositions nouvelles, il y est pourvu par le Koi, dans un règlement d'administration publique rendu sur la proposition du préfet du département, de manière que la quotité de la contribution de chaque imposé soit toujours relative au degré d'intérêt qu'il a dans les travaux. Ainsi le propriétaire d'une usine doit supporter une part plus forte dans les dépenses ; il peut même arriver qu'on puisse l'obliger à les supporter seul , lorsqu'elles sont occasionnées uniquement par la construction de son usine.

1 326. La même loi du 1 4 floréal an xi met à la charge des riverains le curage des rivières non navigables ni flottables, en se référant encore aux anciens règlements et aux usages locaux, et en autorisant l'administration ù établir des règlements nouveaux lorsqu'ils sont devenus nécessaires. IL résulte du principe établi par cette loi, que toutes les fois qu'il existe un obstacle naturel à la navigation, il doit être enlevé à frais communs; mais si l'obstacle , au lieu d'être naturel^ provient du fait ou de la faute de l'un des riverains , c'est à ses frais qu'il doit être enlevé (1).

(1) Un arrêt Oe la Cour de cassation du 8 mai 1832 a décidé que les tribu* naux étaient compétents pour condamner un riveruin à opérer, sur la demande d'un autre riverain, le curage des vases amoncelées par sa faute, attendu qu'il ne s'agissait que d'une question d'intérêt privé. Un arrêt du Couccil du 5 si^ptcmbrc i^Vl décide qu'aux tenues de l'url. i de la loi du \k rvML 11. 31)

G08 COURS d'eau mon navigables.

l'autorisation; l'infraction à cette disposition réglementaire constituerait la contravention prévue par Tar-. ticle 471 , § 1 5, du Code pénal. Lorsqu'il n'existe pas de règlements administratifs, les riverains peuvent faire leurs constructions sans demander l'autorisation; mais le préfet pourrait en ordonner la destruction , si elles gênaient le libre cours de l'eau; et, faute par le propriétaire d'obéir à cette injonction , il serait traduit devant le tribunal de simple police , qui le condamnerait à la peine prévue par l'article 471 , § 1 5 , et à k démolition. (Cour de cass. , 15 nov. 1838.) Les mêmes principes s'appliquent aux travaux que les riverains ont en général le droit de faire pour protéger leurs propriétés.

S 111. Des charges imposées aux riverains.

1324. Les cours d'eau non navigables étant consacrés à l'utilité commune des riverains ^ il est juste qu'ils supportent en commun , et en proportion de leur intérêt respectif, les charges auxquelles cette jouissance peut donner lieu.

Les riverains doivent entretenir les berges en bon état^ et empêcher toutes les filtrations qui pourraient occasionner des pertes d'eau. 11 est quelquefois nécessaire , pour empêcher les débordements ou les changements de cours de la rivière , de faire des constructions, telles que digues , barrages, etc. Dans ce cas, la dépense doit être supportée par toutes les propriétés qui en proGtcnt. La nécessité de ces travaux est constatée par le gouvernement , et la dépense en est supportée par les propriétés protégées dans la proportion de leur valeur, de| leur position^ du degré de danger ou de préjudice auquel elles sont exposées. (Ârrét du

Conseil du 8 janv. 1 836. ) Le gouvernement peut aussi, quand il le croit juste et utile, accorder des secours sur les fonds publics. ( L. 1 G sept. 1 807, 33, 34. )

1 325. La loi du 1 4 floréal an xi , statuant sur les travaux existants , se réfère pour leur mode d'entretien aux anciens règlements et aux usages locaux. Lorsque l'application de ces anciens règlements, ou l'exécution du mode consacré par l'usage , éprouve des diflicultés^ ou bien lorsque des changements survenus exigent des dispositions nouvelles, il y est pourvu par le Roi, dans un règlement d'administration publique rendu sur la proposition du préfet du département, de manière que la quotité de la contribution de chaque imposé soit toujours relative au degré d'intérêt qu'il a dans les travaux. Ainsi le propriétaire d'une usine doit supporter une part plus forte dans les dépenses ; il peut même arriver qu'on puisse l'obliger à les supporter seul , lorsqu'elles sont occasionnées uniquement par la construction de son usine.

1 326. La même loi du 1 4 floréal an xi met à la charge des riverains le curage des rivières non navigables ni flottables, en se référant encore aux anciens règlements et aux usages locaux, et en autorisant l'administration à établir des règlements nouveaux lorsqu'ils sont de-venus nécessaires. IL résulte du principe établi par cette loi, que toutes les fois qu'il existe un obstacle naturel à la navigation, il doit être enlevé à frais communs; mais si l'obstacle , au lieu d'être naturel^ provient du fait ou de la faute de l'un des riverains , c'est à ses frais qu'il doit être enlevé (1).

(0 Un urrCt de la Cour de cassation du 8 mai 1832 a décidé que les tribunaux étaient compétents pour condamner un riverain ù opérer, sur la demande d'un autre riverain , le curage des vases amoncelées par sa faute , attendu qu'il ne s*agisïait que d'une question d'intérêt privé. Un arrêt du Cuu^cil du ô septembre i^Vl décide qu'aux tcrmcâ de Turl. i do la lui du \k rvML 11. 30

(ilO COL'IiS D EAU MON KîÀViGÀBLËS.

4 327. Dans les diffërenis cas dont nous venons de parler, les sommes nécessaires aux travaux d*entrelien , de réparation ou de construction , sont réparties au moyen de rôles dressés sous la sui*veillance des préfets et rendus exécutoires par eux ; elles sont recouvrées de la même manière que les contributions publiques. L'ordonnance qui établit une taxe pour pourvoir au curage cl à l'entretien des coui*s d*eau non navigables ni flottables, est i*endue dans les limites du pouvoir exécutif, parce que la taxe, ne profitant ni directement ni indirectement au trésor, ne peut être, quant à son établissement, assimilée à un impôt. Cette mesure , autorisée par l'article 2, section 3, du décret du 22 décembre i 789, ne pourrait donc éti*e attaquée par la voie contentieuse. ( Cons. d'État ^ 14 août 1 842. ) Les dilFicultés qui s'élèvent relativement aux rôles, aux réclamations des individus imposés et à la confection des travaux, sont portées devant le conseil de pi*éfecture , sauf recours au Conseil d*État. S'il est nécessaire d'enlever des lies qui appartiennent à des particuliers , ou d'élargir le lit des cours d'eau aux dépens des fonds riverains , ou de enfer uo nouveau lit , on doit appliquer les règles de l'expixipriatioa pour cause d'utilité publique , et doniRT une indemnité aux propriétaires (1).

floréal nn xi, le? conseils de préfecliirc sonl roiiiiKilcnls p»»iir (UHriilor qu'un riverain a occasionné rcnvascinent du lit d'une riviOre, et le condamner à faire le curage à ses frais. >'oua rclrouvon» ici une distinction analosac à celle que nous avon^ étahlie à propo* dts rôglemenls d'oau. S'il n'e\i«le pa? de règlement administratif pour fain> opérer le curaiso, les tribunaux «onl compétents pour statuer sur h;s diliiouité* qui exisli'ut cutro iiarliculi'M-. Quand II s'agit de proscrire une mesure îïénrrjilo, il faut s'adressera radininistratiou. Or, lorsque cette mesure gcuérale existe, connue c'est le couj^il de préfecture qui connaît des contestations relatives au rerouvreiuenl d»s rôles, c'est à Inique s'adressent alors les jiarticuliers pour demander une niuilif:cation dans la répari il ion des frai-" occasionnés par la faute de l'un di>s riveinitis. {i) Uà du 14 lloréal au \i '. lue circulaire du ministre de rintérleur du 11) décembre 1837 prescrit le cuniue de- |ielilcs ri\lrr.rs, et iuilique lii ninck il aulvic pour y parvenir. ^Lcvle des tjoui. , itJOs , p. 8. )

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