‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 158 sur 199 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

1)L LA PU:ilK.

SOMM.dIJlh.

ii !«'. A qui aiipartienl le Uioit ilc pèche:'

1328. Les poUsnns en liberté iC appartiennent à personne.

1829. De la péc/i^ en mer. — De la grande petite. — De la jyetife

pêche, .

1330. Des prud'hommes pOchcurs.

13S1. De la pèche dans tes viviers, réservoirs et étangs. 1332. De la pèche dans les cours d'eau.

1 833. Dans quels cours (Ceaii la pèche est exercée au profit de CElqt.

1834. Détermination des cours d'eau où la pêche est exercée au profit de VLlat.

1385. Limites entre la pèche en mer et la pèche fluviale.

1336. Adjudication de la pèche appartenant à VEtat. — tompé^ lence,

1337. Du droit de pèche dans les cours cVeau non navigables.

«s II. I^olice de la ixk'he.

1338. trescriptions d intérêt public. — Domaine des ordonnances,

1339. Défense d'établir des barrages qui empêcheraient totalement le passage du poisson .

1340. Défense d enivrer ou d'empoisonner le poisson.

1 34 1 .' /^ rouissage du chanvre n'est point en général un délit.

1342. De la dimension des 2}oisson^ qui doivent être rejetés.

1 343. Mesures de surveillance prescrites par la loi.

1344. Droit dépêcher àia ligne flottante tenue à la main dans les cours d'eau navigables.

1345. Constatation des délits de pèche.

1 3 IG. Tributuwx compétents pour connaître de ces délits. 1347. Prescription de traction pour délits de pêchr.

61 2 EALX.

5f 1". A qui appartient le druil do pcclic :*

1328. Les eaux ne sont pas seulement un moyen de transport pour les marehandises et pour les personnes, lin moteur pour les usines , un agent de fertilisation pour les campagnes ; elles servent cncoi'e de réservoir au poisson y et olîrent ainsi une précieuse ressouix:e pour la nourriture de l'homme. Les poissons , tant qu'ils restent dans leur liberté natui^elle, n'appartiennent à personne; ils sont res nulliuSj et ne peuvent devenir l'objet d'une propriété privée que par un acte (T occupation. A qui appartient le droit d'occupation? de quelle manière doit-il être exercé? Gomment sont poursuivies et réprimées les délits ? Tels sont les points que nous allons examiner.

Il existe pour le poisson trois espèces de réservoii*s : la mer, les eaux dormantes , les eaux couranies.

1329. La vaste étendue de la mer, sa nature de chose commune j Timmense quantité de poissons qu'elle renferme, font qu'il n'y a nul inconvénient à laisser à chacun la hberté d'y pécher^ sauf l'observation des l'églements et ordonnances qui ont pour but de prévenir la trop grande destruction du poisson.

La pèche marilime se divise en grande pêche et eu petite pêche.

La grande pêche est celle de la baleine , du cachalot, des autres poissons à lard , et de la morue ; elle a lieu ordinairement en pleine mer ou sur des côtes éloignées. Elle emploie un grand nombre de marins qui , dans ces voyages souvent périlleux , acquièrent une expérience que les lois sur rinscription marilime permettent d'a[Jpliquer au service de l'État; aussi est-elle encouragée par des primes accordées aux armateurs (1).

v<; / v«r orduunuuccs dcj 8 icMicr 1810, Ulcvricr 1810. La police de la

La petite pêche on pcc/œ à la côte est libre , sauf Tobservalion des règlements de police ; elle a lieu sur les côtes et dans les fleuves el rivières qui se jettent dans la mer, jusqu'au point déterminé par des ordonnances royales. Il faut excepter de celte francbise la pêche du thon à la madrague; d'après l'arrêté du 9 germinal an IX, art. 1", aucune madrague ou filet à pécher des thons ne peut être calée sans une permission du ministre de la marine; cette permission n'est accordée qu'autant que l'établissement de la madrague ne nuit point à la navigation , et à la charge par le concessionnaire de passer un bail, dont la durée et les conditions sont déterminées par l'administration des domaines. (Art- 2et3,irf.)

1 330. Il serait trop long d'indiquer toutes les ordonnances qui ont successivement statué sur la police de la pêche en mer; nous renvoyons sur ce point aux ouvrages spéciaux (1 ) , et nous nous contentons de rappeler la juridiction particulière connue sous le nom de juridiction des prueT hommes j qui existe depuis longtemps dans les ports de la Méditerranée, et dont nous avons parlé, tome i, n^ 360. Les commissaires de la marine sont aussi chargés de surveiller l'armement des navires et des embarcations, la composition des équipages, l'observation des règles relatives à l'ouverture et à la clôture de certaines pêches, etc. Cette police cesse au moment où le poisson est apporté en vente , elle appartient alors à l'autorité civile; les contraventions sont

piîclic (le h morue est ivslvo par les ordonnance» «les 13 février 1815 et 2l nov. 1821.

(1) /^. notamment ord. de 1G81, nrrôt du Conseil du 2^ mars 1087, déclaralions des 2 sqit. , 24 déc. 172(î , 18 mars 1727, 23 août 1728 ; loi du 21 ventôse an XI. /^. aussi De la fortune publique , 1. 1, p. 305 et suiv. ; et Code mariti me, de M. ÏV»au«pant , t. 2 . p. 70 et «uiv.

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dénoncées aux tribunaux ordinaires , sauf rexceplîon relative à la juridiction des prud'hommes.

1331. Les viviers, étangs et réservoîi'S constituent des propriétés particulières , dans lesquelles on ne peut pas dire que les poissons jouissent de leur liberté naturelle,' puisqu'ils sont i^cnfermés de toutes parts, et qu'ils ne i3euvent comme ceux des rivières passer d'un cours d'eau dans un autre (1). Ils appartiennent donc au pro« priétaire du vivier ou de l'étang, de même que les lapifis l'enfermés dans une garenne appartiennent au propriétaire de la garenne. Par constV|ucnt le propriétaire seul a le droit de ]>ôclier, et il peut le faire comme il le juge cotivenable , sans être tenu d'observer les règlements relatifs à la police de la pèche , attendu qu'il ne fait ici qu'user de sa chose; par la même raison , l'individu qui irait pécher dans un étang sans la })ermission du propriétaire ne commettrait pas seulement une contravention , comme celui qui pèche sans autorisation dans un cours d'eau, mais il se rendrait coupable d^un vol.

1332. I^ droit de pêche dans les cours d'eàù est réglé par la loi du 15 avril 1829, modifiée par la loi du 6 juin 1840 ; elle remplace toutes les anciennes lois et ordonnances rendues sur cette matière (2). Nous allons faire connaître l'ensemble de ses dispositions, en renvoyant au texte même pour les Ji'tails et pour tout ce qui tient plutôt an droit criminel qu'au droit administratif.

De même que le droit de chasse , le droit de pèche peut être considéré comme un accessoire de la propriété. Ce principe une fois fixé, il semble qu'il n'y ait plus

;i) C, i-iv. art. 524 ; r. rcpcndaiil art. 504. Pour siivoir ce quo ron cntpnd par réî!ei>oir, voir art. 30 de lu loi du ï 5 avril I82î).

(2; r. loi du 15 avril 1829 , art. 84. Si cet article se réfère encore ù rordonnance de lOGî), ce n'c^t t\\\'on attendant l<s ordonnance? qui doivent racler la police de la pôcli«\

PKCHK. 646

r|irù déclarer les propriétaires des cours d'eau propric*laires du droit de pèche , et que Ton peut toujours con-' dure du droit de pèche au droit de propriété. Cependant on courrait le risque de tomber dans Terreur, si on rai" sonnait toujours ainsi sous l'empire de la loi du 19 avril 1829. En effet ^ la question de propriété des cours d'eau non navigables et des cours d'eau qui ne sont que flot« • tables à bûches perdues s'étant élevée devant la Cham* bre des Pairs , il y eut entre le ministre des finances et quelques-uns des principaux orateurs une discussion Fort longue , qui n'amena aucun résultat sur le fond même de la question; mais il fut convenu qu'on séparerait la question de pêche de la question de propriété, et que Ton statuerait sur Tune en laissant l'autre in* tacle. Voici comment s'exprimait à ce sujet M. Favard de l'Anglade , qui présentait la loi à la Chambre des Députés y en qualité de commissaire du Roi :

H La discussion qui a eu lieu à la Chambre des j» Pairs II0U9 fait un devoir de déclarer ici , pour dis- » siper toute incertitude , que le projet ne change en » rien la législation existante sur la propriété soit des n fleuves et rivières navigables ou flottables, soit de i> leurs accessoires et dépendances , soit de tous les » autre? cours d'eau; que toute question de propriété Il à l'égard de l'État , comme dans l'intérêt des com- » munes et des particuliers, ne pourra être appréciée }) et jugée que selon les principes de cette législation ; » que les tribunaux ordinaires seront seuls compétents D pour l'examiner et la résoudre; qu'enfm il ne s'agit » pas même de créer ou d'attribuer des droits de I) pêche , mais seulement d'en déterminer et d'en ré- » gler l'exercice. » (Séance du 10 févr* 1829, Atonie leur du 1 1 .)

Il résulte de ces paroles , \^ que l'on a tort d'argii-

010 RÀL'lk.

menlcr de la loi du 15 avril 1820 pour n*soudi*c les questions de propriélë des cours d'eau ; 2° que , malgré le règlement du droit de pèche fait par la loi ou par une ordonnance , la question de propriété des cours d'eau n'en pourra pas moins être portée devant les tribunaux ordinaires. Cette explication était indispensable pour rintelligcnce des articles de la loi que nous allons citer.

1333. « Art. 1*^^ Le droit de pêche sera exercé au » profit de l'État,

» 1" Dans tous les fleuves, rivières^ canaux et » contre-fossés navigables ou flottables avec bateaux, » trains ou radeaux , et dont l'entretien est à la chai^ ») de l'Etat ou de ses avants cause:

» 2'' Dans les bras , noues, boires et fossés qui » tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables » ou flottables , dans lesquels on peut en tout temps » passer ou pénétrer librement en bateau de pécheur, » et dont Tentretien est également à la charge de » lEtat.

» Sont toutefois exceptés les canaux et fossés exis- » tants , ou qui seraient creusés dans des propriétés >) particulières, et entretenus aux frais des proprié- » taires.

» Art. 2. Dans toutes les rivières et canaux autres » que ceux qui sont désignés dans l'article précédent , » les propriétaires riverains auront, chacun de son » côté , le droit de pêche jusqu'au milieu du cours de » l'eau , sans préjudice des droits contraires établis pir M possession ou titi^es. »

Il faut remarquer que , d'apn's celte distinction , le droit de pêche dans les cours d'eau qui ne sont flottables qu'à bûches perdues appartient aux particuliers, h la charge desquels d'ailleurs reste l'entretien du cours

pKcnE, 017

d'eau ; c'ëiail la solution que la jurisprudence administrative et la jurisprudence judiciaire avaient dc^jà donnée à la question. Quant aux bras, noues, boires et fossés accessoires des fleuves et rivières navigables ou flottables, le droit de pccbe en appartient k TEtat , lors même qu'ils sont creusés sur le sol des particuliers, si Ton peut y pénétrer en bateau de pécbeur , et si en outre ils sont entretenus aux frais de TEtat. Enfin, la loi n'étant point attributive d'un droit nouveau aux propriétaires riverains, il en résulte, dit l'art. 2, qu'elle laisse subsister dès <iroils antérieurs qui peuvent être acquis par litre ou par possession.

1334. Aux termes de l'art. 3 de la loi sur la pèche, les ordonnances royales insérées au Bulletin des Lois déterminent , d'après une enquête de commodo et in^ commodo , quelles sont les parties de fleuves et rivières et quels sont les canaux dans lesquels la pèche doit être exercée au profit de l'Etat. Cette déclaration a été faite pour toute la France par une ordonnance du 10 juillet 1835. I-.e8 déclarations de cette nature sont des actes du pouvoir discrétionnaire qui ne donnent pas lieu à un recours par la voie contentîeuse, à moins que les formalités d'enquête préalable n'aient point été observées. Mais comme elles ne peuvent porter atteinte à la propriété privée , si elles comprenaient mal à propos un droit de pèche appartenant a un particulier au nombre de ceux qu'elles attribuent à l'État, le particulier, indépendamment de la faculté qu'il aurait de réclamer contre l'ordonnance , pourrait se pourvoir devant les tribunaux pour faire reconnaître son <lroit de propriété, et demander, en cas de déclaration de navigabilité, l'indemnité accordée aux riverains par le dernier paragraphe de l'article 3 de la loi du 15 avril 1829. (Arrêts du Cous. , 5 sept. 1836, 9 juin 1838.^ Celle indcm-

618 KAi:\.

nitë, qui dcvail être fixée dans les formes de la loi du 8 mars 1810 , le serait aujourd'hui conformément ii la loi du 3 mai 18'f1.

1335. Nous avons dit que la pèche était libre dans la mer; celte 'disposition s'applique sans difliculté sur les côtes y mais il n'en est pas de même à l'embouchure des fleuves et des rivières. On décidait autrefois, par application des principes de l'ordonnance de 1669, que la pêche maritime devait s'étendre dans les fleuves jusqu'au point où se fait sentir la plus hante marée; il en résultait qu'une partie considérable du cours des principaux Ileuves qui se jettent dans l'Océan se trouvait enlevée du domaine de l'Etat pour être placée dans le domaine public. La loi de 1829 a pris pour limites de la pêche celles de l'inscription maritime , qui sont déterminées depuis longtemps d'une manière positive; mais, pour ne pas abandonner une trop grande partie des fleuves à l'action souvent destructive de l'intérêt privé , elle soumet à l'observation des lois de police qui ont pour but la conservation du poisson, toute la partie qui existe entre la limite de l'inscription maritime et le point où l'eau de la rivière commence à être salée. Ces difTérenls points doivent être déterminés par des ordonnances du Roi , rendues dans les mêmes formes et avec les mêmes formalités que celles qui fixent la séparation entre la pêche publique et la pêclie privée. (L. du 15 avril 1829, 3, § 3.) L'ordonnance du 10 juillet 1835 fixe les hmites entre la pêche fluviale et la pêche maritime , mais elle ne détermine pas les endroits où l'eau commence à être salée.

1330. Le droit de pêche est une partie du domaine de TElat ; il est exploité par des particuliers auxquels TElat en fait la concession temporaire moyennant un prix ; les formes de cette concession , les personnes qui

PKCHE . — ADJUDICATION . 6i 9

[)euTent se rendre adjudicataires des cantonncfnenls de pèche, sont déterminées avec beaucoup de détails dans ie titre 3 de la loi. D'après la loi du 15 avril 1829, l'adjudication de la pêche %u profit de l'Etat devait avoir lieu, par voie d'adjudication publique, aux enchères, ivec faculté de surenchère jusqu'au lendemain à midi. ;Loî du 15 avril 1829, articles 10, 14, 16, 19, 20, 21.) Les inconvénients que présentait ce mode l'adjudication, inconvénients que nous avons signsilés n^'TTI, 2* alinéa, à propos de l'adjudication des coupes Je bois, ont motivé la loi du G juin 18/i0, qui veut que le mode d'adjudication soit déterminé par une ordonnance royale , et qui supprime la surenchère. L'ordonnance du 28 octobre 1840 autorise le mode d'adjudii^ation au rabais, ou aux enchères a Textinction des Peux : l'adjudication doit toujours avoir lieu avec publicité et concurrence. Le mode de concession par licence peut être employé, lorsque l'adjudication a été lentée sans succès. (L. du G juin 1840.)

Les contestations qui s'élèvent pendant les opérations Je l'adjudication , soit sur la validité de ces opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui font des offres et de leurs cautions, sont décidées immédiatement par le Tonctionnaire qui préside la séance. {Idem. )

Les contestations qui naissent entre l'administration et les adjudicataires , relativement à l'exécution ?t même à l'interprétation des baux et adjudications , st toutes celles qui existent entre l'administration ou ses ayants cause et des tiers intéressés, à raison de leurs droits ou de leur propriété , sont portées devant les tribunaux ordinaires; enfm, les amendes encourues dans certains cas sont prononcées par les tribunaux de police correctionnelle. ( L. 15 «avril 1829, art. 4, tit. 3.)

1 337. Le droit de pèche dans les cours d'eau non navi-

gables csl un accessoire des fonds riverains, une sorte de servitude imposée sur les cours d*cau à leur profit ; d'où il résulte qu'il ne peut être séparé de la propriété des fonds et concédé à perpétuité. C'est ce cjui a été formellement décidé par un avis du Conseil d'Etat du 19 octobre 1811 , inséré au Bulletin des Lois. Ainsi on ne peut le céder que comme on céderait un usufruit ou un droit d'usage, pour un temps , ou pour la vie du cessionnaire : il passe de plein droit à l'acquéreur du fonds, des fruits duquel il fait partie, et il appartient à l'usufruitier ou au fermier , à moins de stipulation contraire. Mais nous avons vu que la déclaration de navigabilité le détacbait du fonds et le transportait à l'Etat^ sauf indemnité.

sj II. Polico de la pcrhc,

1338. La police de la péclie a lieu dans V intérêt général^ ou dans [intérêt particulier.

L'intérêt général exige que l'exercice du droit de pêche soit soumis à des règles qui puissent prévenir une trop grande destruction du poisson. De là les dispositions de la loi qui prohibent la pêche dans certains temps , et celles qui proscrivent l'emploi des moyens trop destructeurs. Il faut observer que ces règles sont obligatoires non-seulement pour les adjudicataires du droit de pêche dans les cours d'eau du domaine public , mais encore pour les particuliers, quand ils pèchent dans les cours d'eau non navigables ni flottables qui bordent ou traversent leurs héritages; parce qu'il s'agit ici de la conservation du poisson, qui n'appartient à personne tant qu'il est en liberté: mais , par une raison inverse , elles ne peuvent obliger les propriétaires de viviers , d'étangs ou de réservoirs , qui sont propriétaires du poisson qu'ils contiennent.

POLICE DE lA PÊCIIE. 621

II suflisait que la loi posât le principe de la prohibition ; Tindication des temps où la pèche doit être interdite^ et celle des procédés défendus, rentre dans le domaine du pouvoir exécutif. Aussi l'article 20 de la loi porte-t-il :

a Des ordonnances rovales détermineront :

» 1** Les temps y saisons et heures pendant lesquels )j la pêche sera interdite dans les rivières et cours d'eau n quelconques;

)} 2° Les procédés et modes de pêche qui , étant de » nature à nuire au repeuplement des rivières, devront » être prohibés ;

» 3^ Les filets , engins et instruments de pèche qui » seront défendus comme étant aussi de nature à nuii*e » au repeuplement des rivières ;

» 4° Les dimensions de ceux dont l'usage sera per- » mis , dans les divers départements , pour la pèche }} des différentes espèces de poissons ;

» 5° Les dimensions au-dessous desquelles les pois- » sons de certaines espèces qui seront désignées ne » pourront être péchés et devront être rejetés en ri-

}) vière;

M 6** Les poissons avec lesquels il sera défendu M d'appâter les hamcrons, nasses, filets ou autres » engins. )>

Une ordonnance du Iloi du 1 5 novembre 1 830 établit quelques prohibitions générales , et laisse au préfet de chaque département le soin de déterminer, sur Tavis du conseil général , et après avoir consulté les agents forestiers, les temps , saisons et heures pendant lesquels la pèche sera interdite dans les rivières et cours d'eau , ainsi que les procédés et modes de pêche qui devront être prohibés comme de nature à nuire au repeuplement des rivières. Les préfets ont aussi le

022 i:aux.

droil de taire des ivglemeiils i>our dêleraiioer et classeri d'api*ès les ivgles posées dans rordoniiance , les Glets et engins qui devront être défendus. Les différents règlements des préfets doivent être homologués par des ordonnances royales. La violation des prolûbilions prononcées par ces ordonnances est punie par les articles 27 et suivants de la loi du 15 avril 1829. C'est avec raison que Ton fait intervenir les préfets et les conseils généraux dans l'application des règles posées par la loi , car cette application doit varier suivant les localités. Jusqu'à ce que les règlements dont parle l'ordonnance soient faits et homologués , on doit appliquer les articles 5, 0, 8 et 10 de l'ordonnance de 1669, quant au^i prohibitions qu'ils contiennent ; mais les contraventions à ces prohibitions sont punies confoi^ mément à la loi du 15 avril 18*29, art. 84.

1339. Indépendamment des prohibitions particulières qui peuvent varier suivant les localités , il en est que la loi établit d'une manière générale. Elle défend, dans son ailicle 24 , « de placer dans les rivièix^ navi- » gables ou llottables, canaux et ruisseaux, aucun » barrage , appareil ou élablissenrent <|uelconque de » |iècherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le » passage du poisson. » On conçoit, en elïet, que ces constructions auraient pour résultat de priver certaines parties de la rivière des poissons qui sont dans l'habitude de remonter le courant, et d'en assurer le monopole aux [)ropriélaires des bairages. Cette disposition doit être appliquée avec discernement : ainsi elle ne coneeine que les barrages qui ont la pèche pour objet, et non ceux qui sont établis pour le service des usines; si ces derniers nuisent à la pêche par leur construction, on ne peut (pie s'adresser à l'administration qui les a autorisés, alin d'obtenir d'elle qu'elle prescrive les

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