‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 159 sur 199 · POLICE DE LA PKCHE. C · texte numérisé non relu

POLICE DE LA PKCHE. C

modifications nécessaires pour laisser un passage au p<MS6on. Si le barrage sert à la fois à Tusine et à la pèche y il se trouve dans le cas prévu par l'art. 24 de la loi f Tappréciali^n de ce fait renti*e dans le domaine du juge. (Arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 1837.) C'est seulement dans les cours deau qu'il est défendu de faire un barrage; ainsi les propriétaires de viviei*8y d'étangs, etc., ne sont pas frappés par la prohibition. Le propriétaire dont une eau courante traverse le fonds, ayant le droit d'en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt , peut sans doute creuser un bassin , y faire dévier une partie de l'eau de la rivière, et le fermer avec des grilles pour s'en faire un vivier; mais il ne ])eut placer une grille dans le lit de la rivière , et cela lors même que la propriété traversée par l'eau serait close {T^. 1. 15 avril 1829, art. 24; discussion à la Chambre des Pairs. )

1340. L'ai^. 25 défend (^ de jeter dans les eaux des » drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le )» poisson ou à le détruire. » Cet article ne s'applique qu'aux poissons des cours d'eau : rempoisonncment des ))oissons dans les étangs , viviers ou rése]Toii*s , en tant c|ue délit contre le propriétaii-e^ est puni par l'art. 452 du Code pénal.

1341. Le projet de loi contenait un article qui prohibait le rouissage du chanvre dans les ileuves, rivières et coui*s d'eau. Cet ai ticie a été repoussé par la raison que, si Ton prohibait le rouissage dans les cours d*eau , il ne resterait plus pour l'opérer que l'eau des marcs et des fossés, qui, se corrompant racilement, pourrait nuire d'une manière notable a la santé publique. On a fait observer aussi que la prohibition absolue du i*ouissagc était une mesure de police générale qui ne devait |K)iul trouver place dans une loi sur la pèche. Il eu

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rcsulle que le rouissage est peruiis, à mouis qu*un arrêté de police municipale ne l'interdise dans certaines localités, pour des raisons particulières ; cependant un arrêt du Conseil du 11 janvier 1826 a décidé que, loi*squ'il avait eu poiu* résultat de faire mourir le poisson, c'était non un délit de grande voirie, mais une contravcnlion de pèche qui devait être réprimée par les tribunaux ordinaires. Il nous semble qu'il ne pourrait y avoir délit de pêche qu'autant que le rouissage aurait été fait avec Tintcnùon de faire mourir le poisson, (/rf. , 80.)

1342. La loi veut que l'on rejette les poissons qui n'ont qu'une certaine dimension , et elle punit nonseulement ceux qui ne les rejettent pas, mais encore ceux qui les colportent ou les vendent , à moins qu'ils ne proviennent d'élangs ou de réservoii^s; elle punit également ceux qui appâtent avec des espèces prohibées. L'ordonnance du 15 novembre 1830 ne dit pas par qui seront déterminées les dimensions des poissons qui devront être rejetés, et les espèces avec lesquelles il sera défendu d'appâter. Nous pensons, par analogie, que ces diflerculs points devront être réglés , comme les autres , par des arrêtés des préfets homologués par le Roi.

1343. Comme moyen d'assurer Tcxécution de toutes ces mesures, la loi prescrit aux fermiers de la pêche, aux porteurs de licence, à leurs associés, à leurs compagnons et gens a gages, de faire plomber et marquer par les agents de l'administration de la police de la pêche tous les filets dont ils se servent. Elle défend aux contre-maîtres, employés de balisage et mariniers qui fréquentent les llcuves, rivières et canaux navigables ou flottables, d'avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de pêche même non prohibe. Elle

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