POLICE DE LA PÈCHE
soumet les bateaux et les équipages des uns et des autres à la visite des agents de la pèche ; elle soumet également à cette visite les loges , hangars , hannetons ^ huches et autres réservoirs ou boutiques à poisson des pêcheurs , sur les cours d'eau dont la pèche appartient à l'État (1)-
1344. Les régies de police qui concernent l'intérêt privé §ont extrêmement simples ; elles ont pour but de garantir la jouissance du droit de pèche à ceux qui en sont propriétaires. Ainsi tout individu qui se livre à la pèche dans un cours dtau quelconque , sans la permission de celui auquel le droit de pêche appartient ^ est condamné à une amende , à la restitution du prix du poisson, à la confiscation des filets et engins de pèche. Il est cependant une exception introduite en faveur de la 'pëche à la ligne j qui est permise à tout le monde, hors le temps du frai, dans les cours d'eau navi« gables et leurs accessoires , mais sous la condition qu'il ne s'agira que d'une ligne flottante et qu'elle sera tenue à la main : avec de telles restrictions, il n'est point à craindre que cet innocent plaisir nuise d'une maniéi*e sensible aux intérêts des adjudicataires de la pêche. (L. du 25 avril 1829, art. 5.)
Cette tolérance existait déjà sous l'empire de la loi du 14 floréal an x, qui permettait à tout le monde ^ dans les cours d'^au du domaine public , la pêche à la Kgne flouante et à la main. Un individu fut traduit devant le tribunal de police correctionnelle pour avoir pris du poisson à la main , ce qui est un genre de pêche destructeur , parce qu'il .est facile en plongeant de saisir
(1) Loi da 25 anil 1820, art. 32, 33 et 34. La visite ne peut être laitâ 8Dr les bateaux des mariniers qu'autant qu'ils sont abordés ; les pécheurs sont tenus d'amener leurs bateau:^ sur la réquisition des agents de la pèche. Art. 33 et 34.
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le poisson dans les ti^ous sans issue où il se réfugie* Le prévenu , interprétant la loi du 1 4 floréal an x , soutint qu'elle permettait à tout le monde deux sortes de pédiei celle à la ligne floUanie et celle à la main. La Cour de cassation repoussa cette interprétation (arrêt du 7 août 1 823 ) ; et la loi nouvelle , pour éviter toute équivoque, a dit : Il est permis à tout individu de pêcher à ta ligne floUanie ietiue à la main , etc.
1345. Les délits de la pèche, pouvant nuire soit à l'intérêt général, soit à l'intérêt des particuliers , sout constatés, les premiers par les agents spéciaux de l'administration et par les olliciers de police judiciaira , les autres par les gardes des particuliers; ces derniers peu-* vent l'être aussi par les agents de Tadministration et les officiers de police judiciaire, lesquels, dit l'art. 36, doivent alors transmettre leurs procès-verbaux au pro^ cureur du Roi.
1346. Pour tout ce qui est relatif à la rédaction des procès-verbaux, à la foi qui leur est due, aux moyens d'invalider leur autorité , aux saisies d'engins probibcs ou de poissons , aux visites et perquisitions , etc. , nous renvoyons au titre 5 de la loi. Les délits de pèche sont de la compétence des tribunaux de police correctionnelle ; si l'individu poui^uivi excipe d'un droit de propriété ou de tout autre droit réel, le tribunal, n'étant plus compétent, devrait renvoyer la question devant le tribunal civil et surseoir à prononcer jusqu'après sa décision; mais d'un SLUlm côté, s'il était toujours obligé de le faire y les délinquants auraient un moyeu trop facile de différer leur condamnation. La conduite que devaient tenir en cette occasion les tribunaux de police cori*ectionnellc donnait lieu à une difliculté qui a vXv résolue par Tart. 59 de la loi. L'exception préjudicielle n'est admise qu'autant qu'elle est fondée soH sur uti
titre apparent , soit sur des faits de possession équivalents, articulés avec précision; mais alors le jugement fixe un bref délai dans lequel la partie qui a élevé la question préjudicielle doit saisir les juges compétents, sinon il est passé outre ; toutefois , en cas de cohdain* nation , il est sursis à Tcxéculion du jugement sous le rapport de l'emprisonnement, mais l'amende et les dommages-intérêts sont consignés pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui connaîtra du fond du droit.
1347. Les actious en réparation de délits en matière de pêche se prescrivent par un mois, à compter du jour où les délits ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-terbaux ; dans le-ca!l contraire, le délai de prescription est de trois mois , à com[Jter du même jour (1).