S DOMAINE DB L ETAT
n'est pas possible de distinguer entre les effets produits par la connaissance donnée à l'État du vice de sa possession; qu'il ne peut être à la fois, dans le même temps et pour la même chose, possesseur de mauvaise foi ne pouvant pas prescrire , et possesseur de bonne foi gagnant les fruits. Mais, pour compléter l'assimilation du dépôt du mémoire avec la citation en conciliation , il ftiut décider que la prescription ne sera interrompue , et que les intérêts ne courront, qu'autant que la demande en justice aura été formée dans le mois à partir de l'expiration du délai pendant lequel le demandeur n'a pu agir. (C. pr. civ. 57.) La date du dépôt est déterminée par l'enregistrement du mémoire et des pièces justificatives , fait au secrétariat de la préfecture ^ et par le récépissé délivré par le secrétaire (1).
La loi n'a pas prescrit de formes particulières au mémoire qui doit être déposé à la préfecture par le demandeur. On en conclut qu'on peut y suppléer par des équivalents , et notamment que la signification de TexplcHt contenant copie des titres sur lesquels est fondée la demande , avec invitation au préfet de reconnaître les droits du demandeur, satisfait à la loi (2) ; qu'il suffit qu'une commune ait obtenu du conseil de préfecture l'autorisation de plaider contre rÉtat, pour qu'elle soit dispensée du dépôt du mémoire (3). Nous pensons qu'on ne peut admettre d'équivalent au mémoire sans violer la lettre et l'esprit de la loi : sa lettre , car elle dit formellement qu'on devra se pourvoir par un mémoire , ce qui indique un acte spécial distinct de l'exploit, auquel il doit être antérieur; son esprit, car les avantages que doit produire
(1) Loi du 23 oct. 1790, lit. 3, art. 15.
(2) Arrêt de la Coar de cass. du 9 avril 1834.
(I) .Cour Toyak de Paris, 2 julll. 1836 ; Coar de cass. , 14 Juin 1832.
raocès. 3f
le mëmoire qui frappe l'attention du préfet et l'oblige è étudier la question d'une manière toute particulière , disparaîtraient bien vite si l'on pouvait s'en passer toutes les fois que le préfet a pu avoir directement ou indirectement connaissance de la demande ou de ses motifs ; il est évident que d'analogie en analogie l'in-^ terprëtation anéantirait la disposition protectrice de la loi.
739. La loi de 1790 prescrit le dépôt du mémoire à peine de nullité: cette nullité peut-elle être invoquée en tout état de cause , ou bien est-elle couverte par le silence du préfet lorsqu'il a défendu au fond ? Four la première opinion , Ton peut dire que le dépôt du mé^ moire est une formalité d'ordre public qui intéresse l'Etat , et à l'observation de laquelle le préfet ne peut renoncer; que par conséquent la nullité à laquelle elle donne lieu peut être invoquée par lui-même devant la Cour de cassation. Mais, en étudiant de près la question^ on est conduit à adopter la solution opposée. En effet y si la formalité dont il s'agit intéresse l'État y c'est parce qu'elle lui donne les moyens d'éviter un procès dont l'issue lui serait défavorable : or , lorsque le préfet^ au lieu d'opposer la nullité in limine litis^ a défendu au fond , il a montré par là qu'il était suffisamment instruit des moyens du demandeur , et qu'il ne les considérait pas comme étant de nature à entraîner la condamnation de l'État ; le but de la loi est donc parfaitement rempli , de Tavcu même du préfet. Le préfet est ici le mandataire de l'Etat ; quelles que soient les obligations dont il est tenu vis-à-vis de l'administration , l'inexécution de ces obligations ne peut être opposée aux tiers qui plaident contre lui. Si, par son silence prolongé pendant un mois à partir du dépôt du mémoire , il donne le droit de plaider valablement
M DOMAINE M l'état.
contre TÉlat, à plus forte raison le même effet peut-il être produit par la déclaration implicite qu'il fait avant respiration de ce dëlai. La Cour de cassation a jugé en ce sens par un arrêt en date du 4 août 1 835 } la Cour royale de Paris a adopté celte jurisprudence par un arrêt du 2 juillet 1836.
. 740. D'après la loi du 19 nivôse an iv et l'arrêté du 10 thermidor suivant, dans toutes les affaires portées devant les tribunaux dans lesquelles l'État est partie , le préfet adresse au procureur du roi un mémoire contenant les moyens de défense ou d'attaque de l'État. Le procureur du roi peut lire à l'audience le mémoire qui lui a été adressé ; et , soit qu'il le lise ou non , il propose tels moyens et prend telles conclusions que la nature de l'affaire lui parait exiger. (C. proc« civ. 83 , ii»1.)
En l'an iv il n'existait 'pas it avoués j' ces officiers ministériels ayant été rétablis, et leur ministère ayant été exigé d'une manière générale par l'art. 94 de la loi du 27 ventôse an viii , et plus tard par l'article 1 041 du Code de procédure civile, on a élevé la question de savoir si l'obligation imposée par la loi nouvelle ne s'appliquait pas aussi bien à l'État qu'aux simples particuliers. Un airêt de cassation du 1 6 messidor an x a décidé la négative ; et, depuis la publication du Code de procédure civile, deux arrêts de Cour royale (1) ont adopté la même jurisprudence , qui ne parait pas douteuse aujourdliui. Mais le préfet peut constituer un avoué et choisir un avocat^ quoique le ministère public soit chargé de la défense de l'État (2).
Lorsque les questions domaniales arrivent devant la Cour de cassation , l'État n'est plus représenté par le
(0 Cour nqrale de RenoM, 6 dée. 1919» 10 août fl}0. (?}|iiitr.<la9aoMim,