‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 162 sur 199 · DROIT DE NAVIGATION · texte numérisé non relu

DROIT DE NAVIGATION

dise f en prenant le tonnage du bateau comme vérification du poids de chargement, et en divisant les marchandises en différentes classes. Le tarif est annexé à la loi , et ne peut par conséquent être changé que par le Corps législ^^if. Cependant la loi autorise le gouvernement à en opérer la réduction , pendant Tuitervalle des sessions, par des ordonnances royales qui sont ensuite présentées aux Chambres dans le premier mois de leur session , pour être converties en lois. (L. 9 juil. 1836,24.)

1350. La perception du droit de navigation est confiée à l'administration des contributions indirectes. Les contraventions sont punies d'une amende de 50 à 200 fr. Les contestations sur le fond du droit sont jugées et les contraventions sont réprimées dans les formes propres à l'administration des contributions indirectes, c'est-à-dire par l'autorité judiciaire. (L. 9 juillet 1 836 , 20 , 21 . r^. n- 903. )

1351 * D'après l'art. 6 de la loi du 14 floréal an x, il est perçu dans tous les ports une contribution dont le produit est exclusivement affecté aux dépenses d'entretien et de réparation des ports ; cette contribution est égale à la moitié du droit de tonnage , et est perçue de la même manière que ce droit. (L. du 14 floréal an x^ 6 et 7.)

1352. La navigation sur les canaux donne lieu aussi à un droit de péage perçu soit au profit de l'État , soit au profit des compagnies auxquelles TÉtat en a fait cession. Les tarifs sont fixés par la loi, et par conséquent ne peuvent être changés que par elle. Cependant la plupart des lois portant concession autorisent les compagnies à diminuer les taxes d'un commun accord avec le gouvernement.

1353. I^es cours d'eau, qui sont si utiles pour les

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transports, forment cependant un obstacle aux cornmunications terrestres en coupant en deux les chemins. C'est le cas alors d'unir les deux rives par une de ces routes aériennes qui permettent au voyageur de passer sans danger par-dessus des abîmes, ou ^en d'établir à l'aide d'un bac des communications habituelles d'un bord à l'autre.

Les ponts destinés au service des grandes routes ou des chemins vicinaux sont à la charge de l'État , des départements ou des communes, et ils sont exécutés comme les autres travaux d'utilité publique. La nature des services qu'ils rendent permet de subvenir aux dépenses de leur construction au moyen d'un péage. D'après les principes du droit constitutionnel , le tarif devrait élre arrêté par le Corps législatif; mais la loi du 14 floréal an x a autorisé le gouvernemont à fixer ces tarifs par des règlements d'administration publique pendant 10 années. Par un abus fort commun sous le gouvernement impérial , l'administration continua à user du droit que lui avait attribué la loi de iloréal an x , même après l'expiration du temps qu'elle avait fixé; mais, à partir de 1817, un des articles du budget des recettes autorise pour chaque année la perception des droits de péage établis conformément à la loi du 14 floréal an x. {F. budget des recettes; 1. 20 juin 1842, 12. ) Le gouvernement peut, en faisant à des particuliers une concession temporaii*e de ce droit de péage sous la condition de construire le pont, se dispenser de faire aucune avance ; de telle sorte qu'à l'expiration de la concession , il devient propriétaire d'un pont qui ne lui a rien coûté. Les ponts font partie des routes, et sont soumis comme tels à toutes les rè-> gles de la voirie.

1354. On supplée à l'absence des ponts par des ha-

tcaux plats nommés bacs , qui sont disposés de manière à transporter d'une rive à l'autre les hommes, les bestiaux , les chevaux et les voilures , moyennant un droit. L'ordonnance de 1669 place dans le domaine de la couronne tous les droits de bacs et passages d'eau , en maintenant cependant dans leur possession les sei-f gneurs dont la jouissance était antérieure à l'année 1566. ( Ordon. de 1669, tit 27 , art. 41 . ; L'Assemblée constituante, après avoir, dans la loi du 15 mars 1790, conservé provisoirement les droits de bac (1. du 15 mars 1790, t. 2, art. 15), les abolit par la loi du 25 août 1792 (lois des 25 août 1792, 7, 8, 9, et 17 juillet 1793) , qui permit à chaque citoyen de tenir des bacs sur les rivières et les canaux , sous les loyers ei réiri^^ huiions fixés et tarifés par les directoires de départe* ment. Mais plus tard on sentit la nécessité, dans l'intérêt général, de remettre entre les mains de l'ad-rainisiration un service qui est le complément de la viabilité : c'est ce qui eut lieu par la loi du 6 frimaire an VII, dont nous allons faire connaître le système.

L'article 1'*^ de cette loi est ainsi conçu : « Les dispo-» » sitions des lois du 25 août 1 792 , sur les bacs et n bateaux établis pour la traversée des fleuves ^ rivières D ou canaux navigables , et du 25 thermidor an m , >i sur les droits à percevoir auxdits passages, ainsi que A toutes autres lois , tous usages , concordats , engage- » ments , droits communs , franchises qui pourraient }) y être relatifs ou en dépendre , sont abrogés. » Les articles suivants enjoignent aux agents de l'administration de se mettre en possession de tous les bacs , bateaux et agrès employés au service public , en payant la valeur aux délenteurs qui justifieront qu'ils en sont propriétaires.

4355. Cette loi , comme on le voit , ne parait appli*

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