CONSEILS GÉNÉRAUX
un coDseil chargé de la délibération , et un fonction-» naire unique chargé de l'action. Ce système réunit tous les avantages des administrations collectives créées par l'Assemblée nationale , sans avoir leurs inconvé^ nients.
La partie délibérante de l'administration consiste^ pour chaque département , dans un conseil général ; et, pour chaque arrondissement de sous-préfecture , dans un conseil d arrondissement.
La partie active de l'administration est confiée^ dan^ les mêmes locaUtés , aux préfets et aux sous^-préfets^
SECTION l'*. — DES C01f8EIL8 GÉNÉBAUX ET D*ARE0MJ>I66ei|^NT.
SOMMMRB,
1383. Les conseils généraux sont des corps éUctiJs.
1384. Ils répartissent F impôt et votent des centimes additionnels.
1385. Us délibèrent.
1386. Ils donnent leur avis,
1387. Ils surveillent.
1388. Ils émettent des vœux.
1389. Conseils (tarrondissement.
1390. Attributions des conseils d'arrondissetnenl.
1391. Mode de répression des délibérations illégales des cameils généraux et d'arrotidissement.
1393. Tenue des séances des conseils généraux.
1388. Publication des délibérations des conseils généraux.
1 391. Tenue des séances des conseils d'arrondissement.
1383. D'après la loi du 22 décembre 1 789, les administrations départementales étaient exclusivement le produit de Télection ; i^ous avons fait voir les inconvénients de ce système, n"" 1371. La loi du 28 pluviôse an viii a transféré au chef du gouvernement le droit d'en nommer tous les membres; c'était tomber dans un excès contraire. La législation actuelle établit une distinctioa fort ju9te en conservant au Roi la oomipa^
660 ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE.
tien des préfets ^ dépositaires d'une partie du pouvoir exécutif^ et en appelant le pays à élire les membi*es des conseils généraux et d'arrondissement , chargés de prononcer sur les plus graves intérêts des départements , et de faire parvenir au gouvernement l'expression de leurs besoins et de leurs vœux.
Nous avons déjà parlé du mode de nomination des membres des conseils généraux et d'arrondissement; nous nous contenterons de rappeler que le conseil général de chaque département est composé d'autant de membres qu'il y a de cantons dans le département^ sans que leur nombre puisse excéder trente; que le conseil d'arrondissement est composé d'autant de membres qu'il y a de cantons dans l'arrondissement , sans que leur nombre puisse être au-dessous de neuf; que les membres des conseils généraux sont nommés pour neuf ans et renouvelés par tiers tous les trois ans ; que ceux des conseils d'arrondissement sont nommés pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans. On peut voir au premier volume quelles sont les conditions de l'électorat y de l'éligibilité^ et les formes de l'élection. ( F. n*>» 535 et suiv. )
1 384. Le conseil général dans l'exercice de ses fonctions peut être considéré sous trois aspects différents : Comme délégué du pouvoir législatif ou administratif;
Comme représentant légal des intérêts du département; Comme organe des besoins du département. Dans le premier cas, le conseil est souverain. Dans le second, ses délibérations ont besoin de Tapprobation de l'autorité supérieure.
Dans le troisième , il ne fait qu'exprimer des vœux. 1 ^ Comrnc ddégué du pouvoir légtshiif, le conseil