‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 170 sur 199 · CONSEILS GENERAUX · texte numérisé non relu

CONSEILS GENERAUX

géûëral répartit chaque année les contributions dites de réparUiion entre les arrondissements du département. ( F. n- 788. )

Il juge en premier et dernier ressort les demandes en réduction du contingent formées par les conseils d'arrondissement.

Il statue définitivement sur les demandes de la même nature formées par les communes y et qui ont été préa* lablement soumises au conseil d'arrondissement.

lEnfin . il vote des ceniimes addiiionnels.

Le conseil général , composé de membres électife choisis dans la localité même, a toutes les conditions requises pour faire d'une manière équitable la répar* tition de Timpôt , et par conséquent pour prononcer sur les réclamations auxquelles cette répartition donne lieu. On avait proposé dans la discussion de la loi de soumettre ses décisions , à cet égard , à un recours qui aurait été porté soit devant le Corps législatif^ soit devant le Conseil d'État. L'un et l'autre système ont été repoussés. Le premier, a-t-on dit, aurait pour résultat de transporter aux Chambres le droit attribué aux conseils généraux : or les Chambres sont beaucoup moins propres que ces conseils à prononcer sur des questions de cette nature; elles connaissent moins les localités; elles peuvent n'être pas d'accord sur le chiffre de la répartition; enfin, elles ne sont point réunies à l'époque à laquelle il est nécessaire que la répartition soit faite. La possibilité du recours amènerait devant les Chambres un grand nombre d'affaires de cette nature ; et comme elles intéressent des populations considérables , il en résulterait de l'hésitation et du retard dans le payement de l'impôt. Quant au système qui consistait à porter le recours devant le Conseil d'Etat , il a été également repoussé par le motif que le Conseil d'État^

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auxiliaire de l'administration , ne peut, sans une dérogation aux règles admises jusqu'ici, prononcer sur des matières qui n'entrent pas dans les attributions du pou*> voir exécutif.

En confiant aux conseils généraux une opération aussi importante que celle de la répartition de Timpôti on a dû prendre en même temps les précautions nécessaires pour qu'elle ne fût pas subordonnée à la négligence ou à la mauvaise volonté de ces assemblées indépendantes de l'autorité. Si donc le conseil génénnl ne se réunissait pas , ou si après s'être réuni il se séparait sans avoir fait la répartition , les mandements des contingents assignés à chaque arrondissement seraient néanmoins délivrés par le préfet , qui suivrait alors les bases posées dans la répartition précédente, sauf les modifications résultant des lois portées dans l'intervalle. (L. 40 mai 1838, art. 27*.)

Les centimes addùtanneb sont institués pour subvenir à des dépenses purement départementales : ils sont autorisés par le Corps législatif, qui en détermine le maximum. C'est au conseil général à décider si les centimes additionnels sont nécessaires pour les besoins du département , et dans quelle proportion il est convenable de les voter. Ici encore le gouvernement ne peut suppléer à sa décision, à moins qu'il n'y soit autorisé par une loi formelle, ce qui a lieu, par exemple, aux termes de l'art. 13 de la loi du 28 juin 1833, pour les centimes destinés à subvenir aux besoins de l'enseignement primaire dans le département.

Le conseil général , comme nous l'avons dit , prononce aussi quelquefois, en vertu d'une délégation du pouvoir administratif, dans les cas déterminés par des lois spéciales; c'est ainsi qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836^ il déclare quels sont

csommu cRifÉHAint. 669

les chemins Tioinaux de grande communication , déteiv mine la direction de chacun d'eux , et désigne les communes qui doivent contribuer à sa construction et à son entretien; le tout après l'accomplissement des formalités d'instruction prescrites par la loi.

4385. 2^ Le conseil général , comme représenumi légal des intérêts du département , délibère , donne son avis, surveille l'administration du préfet.

Le conseil général délibère sur tout ce qui intéresse l'administration du département (1). Mais, comme ces matières touchent aussi à l'intérêt général, ses délibé-L rations ne peuvent être exécutées sans l'approbation du Roi , du ministre compétent ou du préfet j selon les cas déterminés par les lois ou les règlements d'administration publique. (L. 10 mai 1838, 5*.)

13H36. Il est appelé seulement à donner son avis sur les questions dans lesquelles l'intérêt public devient dominant.

u Ainsi , a dit M. Vivien , rapporteur de la loi à la Chambre des Députés, se trouve résolu le problème de la conciliation des intérêts locaux avec l'intérêt national , de l'unité politique et administrative , de la centralisation dans ses avantages , avec les droits inhé^ rents à chacune des fractions du territoire. » {Moniteur de 1838 , p. 376. ) Nous aurons l'occasion d'indiquer, comme nous l'avons déjà fait jusqu'ici, les matières sur lesquelles le conseil général délibère , et celles sur les^ quelles il donne son avis. ( f^. loi du 1 0 mai 1 838 y art. 6*.)

1387. Le conseil général exerce une autorité de sttrveillance lorsqu'il entend et débat les comptes d'admis

(1) F, rénumcration de ces matières dans Tarticle 4 de la loi du 10 mai

664 ADMINISTIIiTION DÉPARTEMEIITALE.

nistration qui lui sont présentés par le préfet (id.^ art. 24 * ) , qu'il vérifie l'état des archives et celui du mobilier appartenant au département. L'ordonnance du 1 7 décembre 1818, art. 4, veut qu'il soit fait chaque année un récolementdu mobilier de la préfecture, par une commission du conseil général, contra die toii^ment avec le préfet. {Id. , art. 8 *.)

1388. S"* Enfin ^ le conseil général, comme organe des besohis du dépariement , peut adresser directement des réclamations dans l'intérêt spécial du département, exprimer son opinion et 5^^ vœux sur Tétat et les besoins des di(Féi*ents services publics en ce qui touche le département. Une instruction ministérielle eu date du 30 nivôse an xm , qui reproduit à peu près les dispositions d'une autre instruction du 16 ventôse an ix, trace la marche que doivent suivre dans ce cas les conseils généraux ; elle les engage à diviser leur travail en cinq chapitres, sous les titres suivants : 1^ agriculture et commerce; 2^ secours publics et prisons; 3^ ponts et chaussées, navigation ; 4^ instruction pu* blique; S'' population, administration. Le président du conseil adresse au ministre de l'intérieur, le lendemain de la clôture de la session , les procès-verbaux de cette seconde partie de ses travaux; le ministre présente au Roi le résumé des vœux des conseils généraux , et le Roi ordonne le renvoi à chaque ministre de ce qui rentre dans ses attributions. Dans le mois qui suit ce renvoi, chaque ministre présente un rapport détaillé sur les demandes et les observations qui lui ont été remises, et il propose au Roi les projets qu'il croit convenables. On voit qu'il serait difficile de trouver un meilleur mode de communication entre l'administration et les administrés , surtout depuis que les membres des conseils

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généraux, nommés par des corps ëlecLorauXi sont véritablement les représentants des besoins et des intérêts de chaque département.

1389. Les conseils d'arrondissement sont en quelque sorte les auxiliaires des conseils généraux , comme les sous-préfets sont les auxiliaires des préfets; ils sont nommés par les mêmes électeurs. Les attributions des uns sont calquées sur les attributions des autres ; mais celles des premiers sont moins étendues^ parce qu'elles sont exercées dans un degré inférieur de la hiérarchie.

1390. Le conseil d'arrondissement répartit les contributions entre les communes de l'arrondissement; il délibère y sauf la décision du conseil général, sur les demandes en réduction formées par les communes. Il est Xorgane des réclamations de la même nature formées par l'arrondissement. Il est appelé à donner son avis sur les questions qui intéressent plus immédiatement les arrondissements; tantôt cet avis est nécessaire, tantôt il est simplement facultatif. Il reçoit du préfet le compte de l'emploi des fonds de non-valeur en ce qui concerne l'arrondissement; mais il n'a^ d'après ce que nous avons dit, ni budget à voter, ni comptes à recevoir du sous-préfet. Du reste ^ il peut adresser directement au préfet, par l'intermédiaire de son président , son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics en ce qui touche Tarrondissement. (L. 10 mai 1838, 40 à 43*.)

Ainsi le conseil d'arrondissement n'a que très-peu d'autorité propre. Ses fonctions , à l'exception d'une seule, consistent surtout à préparer les travaux du conseil général , et à l'éclairer par ses avis et par les renseignements qu'il lui donne. Il faut qu'il se réunisse avant ce dernier conseil pour lui transmettre les uns et

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les autres; mais d'un autre côté, comme il est chargé de faire la répartition des contributions directes entre les communes , et que cette répartition ne peut avoir lieu qu'autant que le contingent de Tarrondissement a été fixé par le conseil général , il faut qu'il se réunisse de nouveau après la clôture de sa session, (/rf, , art. 39 et 45 *; arrêté du 19 flor. an viii.)

Le conseil d'arrondissement doit se conformer^ dans la répartition de l'impôt , aux décisions rendues par le conseil général sur les réclamations des communes. S'il ne le faisait pas , le préfet en conseil de préfecture établirait la répartition d'après ces décisions , en réparlîssant au marc le franc , sur toutes les communes de l'arrondissement, la somme dont Tune d'entre elles se trouverait dégrevée. Si le conseil d'arrondissement ne se réunissait pas , ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandements des contingents assignés à chaque commune seraient délivrés par le préfet d'après les bases de la répartition précédente, sauf les modifications à apporter dans le contingent en exécution des lois. (L. 10 mai 4838, art. 46 et 47*.)

1391 . Il résulte de la nature des fonctions attribuées aux conseils généraux et d'arrondissement qu'ils ne sont pas permanents; ils ne peuvent se réunir qu'autant qu'ils sont convoqués par le préfet, en vertu d'une ordonnance du Roi qui détermine l'époque et la durée des sessions; en dehors de cette réunion légale, ils n'ont plus aucun droit. (L. 22 juin 1833, 12 et 26 *.) Si, oubliant les obligations qui leur sont imposées et le rôle qu'ils jouent dans l'administration , ces conseils voulaient se réunir sans être autorisés à le faire, ou bien encore délibérer hors de la réunion légale^ le préfet devrait, par un arrêté pris en conseil de préfecture,

CONSEILS GéivÉnAux ET d'arronbisseiicnt. 667

déclarer la réunian illégale , prononcer la nullité des actes qui y auraient été faits ^ et prendre toutes les mesures nécessaires pour que rassemblée se séparât immédiatement; dans ce cas, son arrêté devrait être transmis au procureur général du ressort pour l'exécution des lois et l'application, s'il y avait lieu, des peines déterminées par l'art. 258 du Code pénal. En cas de condamnation , les membres condamnés seraient exclus du conseil et déclarés inéligibles pendant les

trois années qui suivraient la condamnation. {Id., art. 15 et 28*.)

Des mesures de la même nature doivent être prises lorsque des conseils généraux ou d'arrondissement, même légalement convoqués , se mettent en correspondance avec d'autres conseils , ou bien encore font et publient des adresses ou des proclamations; le préfet prend alors un arrêté qui suspend provisoirement le conseil , en attendant que le Roi statue définitivement par une ordonnance, (/rf., art. 28 '^.) L'arrêté du préfet doit également , dans ces derniers cas , être transmis au procureur général pour l'exécution des lois, et l'application, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'article 123 du Gode pénal. Enfin, pour enlever aux conseils qui oublieraient ainsi leurs devoirs le plus puissant moyen d'agir sur les masses ignorantes , la loi punit des peines portées par l'article 123 du Code pénal tout éditeur, imprimeur, journaliste ou autre individu qui rend publics les actes interdits aux conseils généraux et d'arrondissement. (Z^., art. 16, 17, 18, 19 et 28 *. ) Lorsqu'il ne s'agit plus d'un acte qu'il importe de réprimer sur-le-champ pour qu'il n'ait pas de suites funestes , mais seulement d'une délibération prise par un conseil sur des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions , la nullité en est

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