PROCÈS
préfet, mais par le ministre des finances. L^arlicle 46 du règlement de 1738 autorisait l'admission des requêtes du domaine au delà des délais ordinaires fixés pour le pourvoi en cassation. Cette exception n'a point été reproduite dans la législation nouvelle^ et un décret de la Convention du 29 pluviôse an m a annulé un arrêt de la Cour de cassation qui l'avait admise.
741 . Far une exception dont les motifs sont facilement compris , lorsque l'affaire était de nature à être portée devant le conseil de préfecture, l'État était représenté par le directeur des domaines du département. Cependant uu arrêt du Conseil du 23 décembre 1835 a décidé que le préfet avait seul le droit de représenter l'Etat en matière domaniale. Nous ne pouvons adopter cette jurisprudence y de laquelle il résulterait que le préfet se trouverait en instance devant un tribunal administratif dont il est le président. Nous croyons que l'art. 69 , § 1 , Code de procédure civile, qui désigne le préfet comme représentant de l'État , ne statue que pour les instances portées devant l'autorité judiciaire. Un arrêt du Conseil du 11 avril 1835 décide implicitement que l'État a été valablement représenté devant le conseil de préfecture par le directeur des domaines. Telle est aussi l'opinion de M. de Cormenin, 5^ édition, tome II, Appendice^ page 88. L'administration générale est représentée devant le Conseil d'État par le ministre des finances ou par un avocat au Conseil.
742. L'exécution des condamnations prononcées contre l'État ne peut être poursuivie dans la forme prescrite par le Code de procédure civile pour Texécution des condamnations prononcées contre des particuliers^ c'est-à-dire par les voies ordinaires de saisie. L'État, en effet, est toujours solvable; mais, d'un autre côté , il n'a pas toujours immédiatement à sa dispo»i-«
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tion les moyens de satisfaire ses créanciers. Si Ton pouvait saisir les immeubles , les meubles ou l'argent qui lui appartiennent y comme cela peut se faire à l'égard des simples particuliers , on courrait le risque de désorganiser le service public auquel ces objets sont consacrés. Ceux qui ont obtenu une condamnation contre l'État doivent donc se pourvoir devant l'admi-» nistration , qui en procure l'exécution par les moyens qui lui sont propres.
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