‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 171 sur 199 · ADMINISTRATION DÉPARTEMENT ALB · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION DÉPARTEMENT ALB

prononcée par une ordonnance du Roi. {Id. , art. 14 et 28 *. )

On s'est demandé si les délibérations des conseils généraux pouvaient être déférées au Conseil d'État par la voie contenticuse. La question ne peut porter sur les délibérations qui ne constituent que des actes d'instruction , car la décision appartient y dans ce cas , à l'administration. ( Arrêt du Cons. 27 avril 1 841 . ) Nous avons vu aussi que les délibérations qui sont relatives à des matières non comprises dans les attributions des conseils généraux sont annulées par une ordonnance du Roi. (L. 22 juin 1833, 14*.) Nous croyons qu'à défaut par le préfet de solliciter celte ordonnance , elle pourrait être réclamée à^l'aide de la voie contenticuse par les parties intéressées. Il est de principe , en effet, que le Roi eu Conseil d'État est le régulateur des compétences. EnGn , si le conseil général , bien qu'il ait prononcé sur une matière de sa compétence , a cependant excédé ses pouvoirs , ou a négligé "d'accomplir les formalités prescrites par la loi, il y a lieu à demander l'annulation de sa décision par la voie contenticuse. (Arrêts du Cons., 3 mai 1839, 19 février 1840.)

1392. Au jour indiqué pour la réunion du conseil général , le préfet donne lecture de l'ordonnance de convocation , reçoit le serment des conseillers nouvellement élus, et déclare au nom du Roi que la session est ouverte. Si , postérieurement à cette séance d'ouverture, il arrive des membres nouvellement élus, ils ne peuvent prendre séance qu'après avoir prêté serment entre les mains du président du conseil : ce président est d'abord le doyen d'âge ; les fonctions de secrétaire sont remplies, aussi provisoirement, par le plus jeune membre. La première opération du conseil consiste à nommer, au scrutin et à la majorité absolue

CONSBILS GÉNÉRAUX ET d' ARRONDISSEMENT. 669

des voix^ un président et un secrétaire. Le conseil ne peut délibérer qu'autant que la mpitiéi plus un, des conseillers sont présents. Les votes sont recueillis au scrutin secret, toutes les fois que quatre des conseillers présents le réclament. (L. du 22 juin 1833, 12 et 13*.) Le préfet prépare à l'avance les documents et les instructions sur lesquels le conseil doit délibérer ; il en fait la remise le premier jour de la session j en les accompagnant d'un rapport raisonné qu'il adresse ensuite au ministre. (Arrêté du 19 flor. an viii ; instr. min. du 31 juin. 1819. ) Il a son entrée au conseil ; il assiste à toutes les délibérations^ excepté à celles relatives à l'apurement de ses comptes, et doit être entendu quand il le demande ; mais il n'a que voix purement consultative; et comme il n'est point membre du couseil, il n'a pas le droit de voter avec lui , ni de le présider. (Ordonn. du 26 mars 1817; instr. min. du 3 avril 1817; loi du 22 juin 1833, 12 ^)

1393. Les séances du conseil général ne sont pas publiques. {Id.j art. 13*.) Un arrêté du 1 9 floréal an vni décidait même formellement que leurs actes ne seraient pas imprimés; la loi du 1 0 mai 1 838 contient une disposition beaucoup plus conforme aux principes constitutionnels ; non-seulement elle veut que les budgets ou les comptes de département définitivement réglés soient rendus publics par la voie de l'impression , mais encore elle autorise le conseil général à ordonner les publications de tout ou de partie de ses délibérations ou de ses procès-verbaux. Mais, pour éviter que le temps consacré aux délibérations ne soit sacrifié aux prétentions de l'amour-proprc , et que des discours , composés pour produire un effet extérieur , ne soient substitués aux discussions sérieuses, l'article 26 porte que les procèsverbaux contiendront l'analyse de la discussion sans

670 APXINISTRATION DËPARTEMBMTàU.

mentionner les noms des membres qui y onl pris part , qu'ils seront rédigés par le secrétaire (1)| et arrêtés au ccMmmencement de chaque séance. (L. tlu 10 mai 1838, 25 et 26*0

1 394. Des règles analogues s'appliquent à la tenue du conseil d'arrondissement. Le sous-préfet j au jour indiqué pour la réunion , donne lecture do l'ordonnance du Roi y reçoit le serment des conseillers nouvellement élus y et déclare au nom du Roi que la session est ouverte. Les membres nouvellement élus qui n'ont point assisté à l'ouverture de la session prêtent serment entre les mains du président du conseil; ce président est d'abord le doyen d'âge , le plus jeune membre fid-* sant les fonctions de secrétaire. Le conseil nomme à la majorité un président et un secrétaire. Le sous-préfet a entrée dans le conseil d'arrondissement , et doit être entendu quand il le demande , mais sans avoir le droit de voter avec le conseil ou de le présider. (Ordonn. du 26 mars 1817; instr. minist. du 3 avril 1817; loi du 22 juin 1833, 27 et 28*.)

SECTION 11. — A(;£?sTS de l'administration DËPAUTLNËNTAU ACTIVt;.

50MMJIBB.

1395. Des préfets et sous-pr^fets.

1396. Des conseillers de préfecture,

1897. RempiacemerU des pr^ets et sous-préfets en cas d'absence ou

d^ empêchement, 1398. Des secrétaires généraux.

1899. Résumé des attributions du préfet,

1400. // est l'agent de transmission du gouvernement aux adml^ nistrés, et des administrés au gouvernement,

1401 . // est revêtu dune délégation du pouvoir exécutif,

1402. Agents que le préfet a le droit de nommer,

1403. De la procuration faction,

(1) Celle disposition a pour but de prohiber TiDlroduction dans le cooécil géùÀral , d'uû ftccrétairc-fédaciciu* étranger au coosclL

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