‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 172 sur 199 · PRÉFETS. — SOUS-PRÉFETS · texte numérisé non relu

PRÉFETS. — SOUS-PRÉFETS

1 404 . Le prifiit représente le déparkfneni,

1405. Qu'entende par le préfet prononçant en conseil de préfecture f

1406. Des arrêtés des préfets,

1407. Forme des arrêtés.

1408. Publicité à donner aux arrêtés.

1409. Efjet des arrêtés.

1410. Mode de réformation des airêtés.

1411. JOu pourvoi contre un arrêté pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir.

1412. Du pourvoi contre les arrêtés pris en matière électorale.

1413. Bureaux des pr^eetures. — Abonnements.

1414. Attributions des sous-pr^fet^.

1395. L'administration départementale active est confiée dans chaque département à un préfet ^ et dans chaque arrondissement à un sous-préfet (1 )• A coté du préfet est placé un conseil de préfecture j dont il est obh*gé, dans certaines circonstances , de prendre l'avis. Le préfet , dans des cas exceptionnels ^ et le conseil de préfecture habituellement , sont juges du contentieux. Nous ne les considérons ici que comme administrateurs^ renvoyant au titre du contentieux l'examen de leurs attributions comme juges.

Les préfets sont nommés par le Roi , et révocables ; ils prêtent^ avant d'entrer en fonctions , entre les mains du Roi ou celles d'un commissaire délégué à cet effet, le serment de fidélitj^ au Roi et d'obéissance à la Charte constitutionnelle; ils sont tenus de résider pendant toute la durée de leurs fonctions dans les lieux où ils les exercent y et ne peuvent s'absenter sans la permission du ministre de l'intérieur.

Les sous-préfets sont nommés par le Roi, et révocables; ils prêtent serment entre les mains des préfets , et ne peuvent s'absenter sans congé.

(I] Les préfectures et mus-préfectarcs ont été créées par la loi du 28 pluv. an Yiif . y. deux arrêtés du 10 Tentôie an vin rclaiifo à ieur étabUsscmeot et â rinstallation des préfets cl sous-préfets , etc.

672 ADMIMISTRÂTION D£PAUTE11ENTALE.

1396. Les conseillers de préfecture sont nommés par le Roiy et amovibles ; ils sont au nombre de trois ou de cinq y suivant Timportance du département. Outre les fonctions qui leur sont propres, ils peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, exercer les fonctions préfectorales par délégation (1). Il est aussi certains actes isolés dans lesquels ils peuvent remplacer les préfets.

1397. Voici quelles sont les régies établies relativement au remplacement des préfets et des sous-préfets en cas d'absence. Le préfet délègue à sa place un conseiller de préfecture ou le secrétaire général , quand il en existe un : cette délégation doit être approuvée par le ministre quand le préfet s'absente du département; elle n'a pas besoin de l'être quand il ne s'absente que du chef-lieu. En cas d'absence ou d'empêchement sans qu'il y ait eu de délégation, et en cas de vacance, le plus ancien conseiller de préfecture dans l'ordre du tableau prend de droit l'administration du département, à moins qu'il n'y ait eu une délégation antérieure, laquelle subsiste jusqu'à ce que le minisire de l'intérieur en décide autrement; le délégué du préfet ne peut déléguer à son tour. En cas d'absence ou d'empêchement d'un sous-préfet , le préfet pourvoit à son remplacement , en désignant un fonctionnaire de l'ordre administratif pris dans l'arrondissement, ou , à défaut, un conseiller de préfecture. (Ordonn. du 29 mars 1821 , 1 , 2 et 3 ; inst. minis. du A mai 1822. )

1398. D'après l'organisation de l'an vin, il existait des secrétaires généraux qui devaient avoir la garde des papiers et signer les expéditions , et qui pouvaient

(1) Arrêté du 27 pluv. an x. L'arrêté ne parle que de la mort; il doit en être de même dans le cas où le préfet est destitué ou appelé à d'autres fonctions.

FAEFETS. 673

remplacer les préfets. Ces fonctionnaires ont été supprimés, excepté dans les départements des BouchesG du-Rhône , de la Gironde , du Nord , du Rhône , de la Seine, de la Seine-Inférieure, où la multiplicité de» affaires les rend indispensables ; dans les autres dépar^tements , un des conseillers de préfecture, désigné par le ministre de l'intérieur , est chargé des fonctions de secrétaire général 9 et reçoit à ce titre une indemnité égale au quart de son traitement. (Ord. du i^'^ mai 1832.)

1399. La loi du 28 pluviôse contient, relativement aux attributions des préfets, ces laconiques paroles; Le préfet sera chargé seul de f administration. Il en résulte que le préfet remplace , dans chaque département, les anciennes administrations collectives, qui elles-mêmes avaient été revêtues de la plupart des attributions des intendants de province. ( f^. art. 1 et 2 de la scct. 3 de la loi du 22 dcc. 1 789.) Il faudrait, pour avoir une énumération complète et détaillée des différentes fonctions des préfets, réunir les dispositions d'un grand nombre de lois rendues depuis 1 789; cette longue et fastidieuse nomenclature serait sans utilité réelle. Nous avons indiqué, en traitant de chacune des matières dont il est question dans cet ouvrage , la part d'action attribuée au préfet ; nous étudions ici ses attributions d'une manière générale.

Le préfet peut être considéré sous trois points de vue principaux :

Il est l'agent du pouvoir exécutif dans le départe-^ ment , pour la transmission des lois et des ordres dn gouvernement aux administrés, et des réclamations des administrés au gouvernement ;

Il a une action directe sur les choses et sur les per** sonnes mises sous son autorité immédiate ;

TDM£ II. 43

674 ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE.

EnBn / il {irocure Tactioii dans les parties de Tadiiiitiistratian remises à des subordonnés.

1400. Comme agent du pouvoir exécutif^ le préfet BSt subordonné à tous les minisires , et tous les chefs ifes serWiôes cirils sont éous ses ordres immédiats : nous diionft tous les diefs des services civils , car il ne faut pas <mblier qull n'a point d'action sur TadministntioQ de là justice ^ confiée par la charte à Tautonté judiciaire (L. du 16 août 1790, t. 2, art. 13); ni sur Tadministration , la discipline , la disposition et le mou- ^tMiMt des armées de terre et de mer et de toutes leurs dépendances ) c'est-à-dire de tout le personnel et de tout le matériel q[Ut peuvent servir à la défense de l'Élât (1).

Maïs > d'un autre côté j il peut saisir les tribunaux 4'ufie action concernant les biens de l'État on du dé- ^parlement , leur dénoncer les faits contraires à Tordre jpublic qui viennent à sa connaissance ; il peut même , «UX tetmes de l'article 1 0 du Code d'instruction criminelle ) commencer l'instruction d'un crime ou d'un délit comme officier de police judiciaire , et faire les Mtes nécessaires pour en livrer les auteurs aux triiwmaux ; il a également le droit de req^iérir la force (trmée^ enfin la garde nationale du dépaKement est , dans les circonstances ordinaires , placée sous son autorité et sous celle du ministre de rialérieur. (L. du £2 mare 1831,60

Il est facile de se faire une idée des devoirs du préfet, ^XMisidéré comme agent de transmission des gouverfianls aux gouvernés, et des gouvernés aux gonver- «lants. il est chargé en cette qualité de ftiire publier et observer les lois (L. du 30 juin 1790, 14 ) , les ordon-

(I) Lois des 21 oct. nao, 15niarsJ7î)l,arl. 10;8juill. lîUI, U 3, art. li, 66, 66 et 67; 26 jttaL4792, ait. 2; 26 JMIVi 47M.

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